TCAS-TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances et assimilées
ASSUR-Taxe sur les conventions d'assurances
30-Titre 3 : Liquidation et tarif
10-Chapitre 1 Tarifs applicables
20-Section 2 : Assurance maladie
I. Les différents tarifs
A. Le cas général, l'application du taux de 9%
1 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 1-12/09/2012)
L'
article
1001-6° bis du CGI
prévoit que les contrats
d'assurance maladie sont soumis à la taxe sur les conventions d'assurances au taux ordinaire de 9%.
1. Contrats concernés
10 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 10-12/09/2012)
Il s'agit des contrats individuels ou collectifs d'assurance maladie au sens de
l'
article L321-1 du code de la sécurité
sociale(CSS)
souscrits auprès des sociétés ou entreprises d'assurances soit par des assurés sociaux pour compléter
les remboursements effectués par leur régime de sécurité sociale (assurance maladie complémentaire), soit par des non assurés sociaux (personnes expatriées, travailleurs frontaliers, ...).
Sont donc concernés par la mesure, les contrats ayant pour objet :
- la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, paramédicaux, pharmaceutiques, des
frais d'analyse ou d'appareillage ainsi que des dépenses engagées pour obtenir certaines de ces prestations (frais de séjour, d'hospitalisation ou de transport) ; ce sont des prestations en nature ;
- l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré lorsque son état physique nécessite un arrêt
temporaire de travail ; ce sont, dans ce cas, des prestations en espèces.
Il est admis que bénéficient également de ce taux, les contrats individuels ou collectifs qui
prévoient le versement de ces mêmes prestations en nature et en espèces, en cas de maternité, d'accident corporel ou d'invalidité de l'assuré.
2. Contrats ou garanties exclus
a. Les contrats exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances
20 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 20-12/09/2012)
Il s'agit :
- des contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales
qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux
articles L722-4 du code rural et
de la pêche maritime
,
L722-9 du code rural et de la
pêche maritime
, au
1° de l'article
L722-10 du code rural et de la pêche maritime
et aux
articlesL722-21 du code rural et
de la pêche maritime
,
L722-28 du code rural et de la
pêche maritime
,
L722-29 du
code rural et de la pêche maritime
,
L731-25
du code rural et de la pêche maritime
et
L741-2 du code rural et de la
pêche maritime
ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation
(
Article 995-13° du CGI)
; .
- des contrats d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles (
article995-2° du CGI
et
article 1069-I du CGI
combinés).
b. Les garanties prévoyant le versement d'une rente, différente des indemnités journalières, ou d'un capital en cas de
maladie, de maternité, d'accident corporel ou d'invalidité de l'assuré
3. Ventilation de la prime pour les contrats couvrant divers risques
30 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 30-12/09/2012)
En cas de contrat garantissant à la fois les risques maladie, au sens de
l'
article L321-1 duCSS
, et assimilés et d'autres risques ou prestations exclus du bénéfice du taux , il convient de procéder à une
ventilation de la prime afin de liquider la taxe due au titre des différents risques d'après le taux qui leur est applicable.
B. Cas particulier des contrats dits « solidaires et responsables »
40 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 40-12/09/2012)
L'article
1001-2° bis du CGI
dispose que le tarif de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances est fixé à 7% pour les
contrats dits « solidaires et responsables ».
50 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 50-12/09/2012)
Il s'agit :
- des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à
adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que
les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité
sociale (CSS) ;
- des contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion
obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article
L. 871-1.
60 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 60-12/09/2012)
À cet égard, il est précisé que la majoration de la participation de l'assuré applicable
lorsque ce dernier refuse d'autoriser l'accès ou la modification de son dossier médical personnel par le professionnel de santé n'est plus une condition à la qualification de « solidaires et
responsables » des contrats d'assurance maladie, puisqu'elle a été supprimée par la
l
oi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST)
.
II. L'assiette de la taxe
70 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 70-12/09/2012)
Conformément aux dispositions de
l'
article 991 du CGI
, la TCAS est assise non seulement sur les primes proprement dites et les majorations de primes mais aussi
sur les accessoires de la prime et toutes sommes ou avantages susceptibles d'évaluation pécuniaire dont bénéficie l'assureur en vertu des clauses générales ou particulières des polices ou avenants.
80 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 80-12/09/2012)
Lorsqu'un assuré bénéficie de l'aide pour l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS)
prévue aux
articles L863-1 à L863-6 du CSS
, les sommes perçues par l'assureur, par imputation sur le montant de la taxe de
solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire
visée à l'article
L862-4 du CSS
(taxe CMU), sont comprises dans l'assiette de la TCAS.
Remarque : L'ACS couvre une partie du montant de la prime normalement due par l'assuré au titre
du contrat et dont celui-ci est dispensé sur présentation d'une attestation de droit à l'aide complémentaire. Elle est plafonnée au montant de la cotisation ou prime due.
90 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 90-12/09/2012)
Lorsqu'un assureur gère des dossiers de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)
prévue à l'
article L861-3 du CSS
, les déductions forfaitaires par assuré, prélevées sur la taxe CMU au titre de la prise
en charge des dépenses afférentes à cette couverture complémentaire, n'entrent pas dans l'assiette de la TCAS.
III. Modalités d'application des taux
100 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 100-12/09/2012)
L'
article 21 de la loi n°
2010-1657 du 29décembre
2010 de finances pour 2011
a instauré une taxation à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 3,5 %, en lieu et place d'une exonération, pour les contrats d'assurance maladie «
solidaires et responsables » dont les primes sont échues à compter du 1er janvier 2011, et a affecté le produit de cette taxation à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
110 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 110-12/09/2012)
L'
article 9 de la loi n°
2011-1117 du 19 septembre2011 de finances rectificative pour 2011
a augmenté, pour les primes échues à compter du 1er octobre 2011, le taux de la taxe applicable aux contrats d'assurance maladie « solidaires et
responsables » de 3,5 à 7 %, et celui applicable aux autres contrats d'assurance maladie de 7 à 9 %. Le produit de la taxation au taux de 7 % des contrats d'assurance maladie « solidaires et
responsables » est affecté à parts égales à la CNAF et à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
120 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 120-12/09/2012)
La date d'entrée en vigueur des tarifs susvisés est fixée par référence à la date d'échéance
des primes. Celle-ci correspond au 1er jour de la période à laquelle est afférente la prime ou la fraction de prime. Est sans incidence le fait que la prime ou la fraction de prime soit payée
antérieurement ou postérieurement à cette date.
130 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 130-12/09/2012)
Cas des contrats d'assurance maladie dont la période de couverture coïncide avec l'année
civile :
Exemple 1 : un contrat d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court
du 1er janvier au 31 décembre 2011 prévoit le paiement d'une prime non fractionnée au titre de la garantie annuelle. Cette prime est soumise à la taxe au taux de 3,5 %. Est sans incidence le fait que
la prime ait été payée en fin d'année 2010 ou au cours de l'année 2011. Par suite, en cas de reconduction du contrat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, la nouvelle prime sera quant à
elle soumise à la taxe au taux de 7 %.
Exemple 2 : un contrat individuel d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la
couverture court du 1er janvier au 31 décembre 2011 prévoit un fractionnement mensuel de la prime. Les fractions de prime afférentes aux mois de janvier à septembre 2011 sont soumises à la taxe au
taux de 3,5 %. Les fractions de prime afférentes aux mois d'octobre à décembre 2011 sont taxées au taux de 7 %.
Exemple 3 : un contrat collectif d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la
couverture court du 1er janvier au 31 décembre 2011 prévoit un fractionnement trimestriel de la prime. Les fractions de prime afférentes aux trois premiers trimestres 2011 sont soumises à la taxe au
taux de 3,5 %. La fraction de prime afférente au dernier trimestre de l'année 2011 est taxée au taux de 7 %.
140 (BOFiP-TCAS-ASSUR-30-10-20-§ 140-12/09/2012)
Cas des contrats d'assurance maladie dont la période de couverture ne coïncide pas avec
l'année civile :
Exemple 4 : un contrat d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court
du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 prévoit le paiement d'une prime non fractionnée au titre de la garantie annuelle. Cette prime est exonérée de taxe. En revanche, en cas de reconduction du contrat
pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, la nouvelle prime est quant à elle soumise à la taxe au taux de 3,5 %.
Exemple 5 : un contrat d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court
du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 prévoit le paiement d'une prime non fractionnée au titre de la garantie annuelle. Cette prime est exonérée de taxe. En revanche, en cas de reconduction du
contrat pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, la nouvelle prime est quant à elle soumise à la taxe au taux de 7 %. Est sans incidence le fait que la prime ait été payée avant le
1er octobre 2011.
Exemple 6 : un contrat d'assurance maladie « solidaire et responsable » dont la couverture court
du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 prévoit un fractionnement mensuel de la prime. Les fractions de prime afférentes aux mois de novembre et de décembre 2010 sont exonérées de TSCA. Les fractions
de prime afférentes aux mois de janvier à septembre 2011 sont taxées au taux de 3,5 %. La fraction de prime afférente au dernier mois de la garantie annuelle est quant à elle soumise au taux de 7 %.
Exemple 7 : un contrat d'assurance maladie non « solidaire et responsable » dont la couverture
court du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 prévoit un fractionnement trimestriel de la prime. La fraction de prime afférente au premier trimestre de couverture est taxée au taux de 7 % dans la mesure
où ce premier trimestre a débuté avant le 1er octobre 2011. Les fractions de prime afférentes aux trois trimestres suivants sont taxées au taux de 9 %.