CHAMP-Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés
20-Titre 2 : Éléments du revenu imposable
50-Chapitre 5 : Revenus exonérés
30-Section 3 : Exonérations de caractère social
1 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 1-30/04/2012)
Seront successivement examinés :
- Les prestations familiales légales et allocations servies aux personnes
handicapées ou dépendantes (art.
81
-2°
et 81-9 °ter du code général des impôts -CGI-) ;
- Les aides au logement (CGI, art. 81-2° bis) ;
- Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
soit, par l'État, les collectivités et les établissements publics, en
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance (CGI, art. 81-9°) ;
- La prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité
spécifique (CGI, art. 81-9° quater) ;
- L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur
pays d'origine (CGI, art. 81-9° septies) ;
- Les titres-restaurant (CGI, art. 81-19°) ;
- Les chèques-vacances (CGI, art. 81-19 bis) ;
- L'aide accordée dans le cadre du dispositif « EDEN » (CGI, art. 81-35°) ;
- Le revenu supplémentaire temporaire d'activité dans les DOM et les COM (CGI,
art. 81-38°).
I. Prestations familiales légales et allocations servies aux personnes
handicapées ou dépendantes (CGI, art. 81-2° et 81-9 ter)
10 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 10-30/04/2012)
Les 2° et 9°ter de l'article
81
du CGI exonèrent les prestations et allocations suivantes :
A. Prestations et allocations familiales (CGI, art. 81-2°)
20 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 20-30/04/2012)
Sont exonérées les prestations familiales énumérées par
l'
article
L511-1
du code de la sécurité sociale
(CSS) :
- la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ;
- les allocations familiales ;
- le complément familial ;
- l'allocation de logement ;
- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
- l'allocation de soutien familial ;
- l'allocation de rentrée scolaire ;
- l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).
30 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 30-30/04/2012)
Ces allocations sont versées par les caisses d'allocations familiales ou par les
entreprises autorisées à organiser elles-mêmes des régimes spéciaux
d'allocations familiales pour leur personnel. L'exonération est applicable dans
les deux cas ; elle est toutefois réservée aux prestations servies dans les
conditions fixées par la loi et qui figurent pour la plupart dans le livre V du
code de la sécurité sociale.
40 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 40-30/04/2012)
Cependant, compte tenu des garanties que présente leur mode d'attribution,
l'exemption s'étend aux allocations familiales et aux allocations prénatales
bénévoles versées en dépassement ou en sus des prestations légales par les
caisses d'allocations familiales ou des caisses autorisées lorsqu'elles
fonctionnent en conformité avec les dispositions légales qui les régissent.
B. Allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes
1. Garantie de ressources pour les personnes handicapées et majoration pour la
vie autonome (CGI, art. 81-2°)
50 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 50-30/04/2012)
L'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que le complément de ressources
versé dans le cadre de la garantie de ressources pour les personnes handicapées
(GRPH) mentionnée à
l'
article
L821-1-1 du CSS
sont exonérées.
Ce complément de ressources est versé, sous certaines conditions, aux
bénéficiaires de l’AAH au titre de l’article L821-1 du CSS, qui perçoivent l’AAH
à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou
d’une rente d’accident du travail, et est destiné à compenser l’absence de
revenus d’activité des personnes handicapées reconnues dans l’incapacité de
travailler.
60 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 60-30/04/2012)
Est également exonérée d'impôt sur le revenu, compte tenu de ses conditions
d'attribution, la majoration pour la vie autonome (MVA) instituée par
l'
article
L821-1-2 du CSS
qui remplace le complément d'AAH, sous réserve de
dispositions transitoires
(IV
de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005)
et permet aux
personnes qui ont fait le choix de vivre dans un logement indépendant, de faire
face aux charges supplémentaires que cela implique.
2. Prestation de compensation du handicap (CGI, art. 81-9° ter)
70 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 70-30/04/2012)
Le I de
l'
article
L245-1
du code de l'action sociale et des familles
(CASF) institue une prestation
de compensation en faveur de toute personne handicapée, sous certaines
conditions mentionnées au
chapitre
5du
titre IV du livre II
de
la partie réglementaire du même code
, destinée à prendre en charge les
surcoûts liés au handicap dans la vie quotidienne. Elle sert à financer
notamment des aides humaines, techniques ou encore l'aménagement du logement et
peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
En application du 9° ter de l'article
81
du CGI, la prestation de compensation du handicap (PCH) servie conformément à
l'article L245-1 du CASF, qui remplace l'allocation compensatrice pour tierce
personne (ACTP) sous réserve de dispositions transitoires
(
IV
de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005)
, est expressément
exonérée d'impôt sur le revenu, quelles que soient ses modalités de versement.
Remarque :
L'ACTP, compte tenu des conditions de ressources
exigées, est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 9° de l'article 81
du CGI.
L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est prévue par le
chapitre
II du titre III du livre II duCASF
.
Cette allocation est destinée aux personnes âgées dépendantes
hébergées
à domicile ou dans un établissement.
L'APA est accordée aux personnes âgées de plus de soixante ans dont la situation
rend nécessaire une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie
ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.
Cette allocation, qui peut être accordée à une personne résidant à domicile ou
hébergée dans un établissement social ou médico-social accueillant de façon
permanente des personnes âgées, est obligatoirement affectée au financement des
dépenses liées à la prise en charge de la perte d'autonomie du bénéficiaire.
Le droit à l'APA n'est pas soumis à conditions de ressources. Toutefois, son
montant est déterminé en fonction du niveau des ressources et du degré de perte
d'autonomie du bénéficiaire.
II. Aides au logement (CGI, art. 81-2° bis)
90 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 90-30/04/2012)
Les
articles
L831-1 à L831-7 duCSS
prévoient une allocation de logement en faveur des personnes âgées, des infirmes
et handicapés et des jeunes salariés qui répondent à certaines conditions,
notamment de ressources.
Cette allocation est exonérée d'impôt sur le revenu en application des
dispositions du 2° bis de l'article
81
du CGI.
100 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 100-30/04/2012)
Il en est de même, en vertu de ce même article, du montant de l'aide
personnalisée au logement prévue par les
articles
L351-1
à
L351-14
du code de la construction et de l'habitation
.
III. Allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
soit, par l'État, les collectivités et les établissements publics, en
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance (CGI, art. 81-9°)
110 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 110-30/04/2012)
En vertu de l'article du 9° de l'article
81
du CGI, est affranchi d'impôt sur le revenu
(
décret
n° 2009-404du 15 avril 2009
) le revenu de solidarité active (RSA) qui constitue une
allocation d'incitation au retour à l'emploi. Depuis le
1
er
juin 2009, il remplace, en métropole, le revenu minimum
d'insertion (RMI), l'allocation de parent isolé (API) et d'autres systèmes
d'intéressement à la reprise d'activité comme la prime de retour à l'emploi.
Il se compose :
- d'une part, d'un RSA « socle » : les personnes qui n'exercent pas d'activité
professionnelle perçoivent un montant forfaitaire ;
- et, d'autre part, d'un RSA « complément d'activité » : lorsque les ressources
du foyer sont inférieures à un revenu garanti, les personnes qui exercent une
activité professionnelle peuvent perçoivent un complément de revenu qui les
porte au niveau de ce revenu garanti.
Le RSA « complément d'activité » est déduit du montant de la prime pour l'emploi
(PPE) calculée sur les revenus de l'année de perception du RSA
(cf.
Série IR
).
120 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 120-30/04/2012)
L'exonération prévue au 9° de l'article
81
du CGI s'applique aussi aux bourses d'études accordées en fonction de critères
sociaux par l'État, les collectivités, les établissements publics en vue de
permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études, en suppléant à
l'insuffisance de leurs ressources ainsi qu'à la bourse nationale de collège
prévue par les
articlesL531-1
à L531-5 ducode
de l'éducation
.
En ce qui concerne les bourses accordées en contrepartie d'une obligation
d'accomplir des travaux de recherches, cf.
.
130 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 130-30/04/2012)
S'agissant des allocations servies aux infirmes civils sous conditions de
ressources, à savoir : l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASA),
l'allocation supplémentaire (ASI), la majoration spéciale pour l'aide d'une
tierce personne, l'allocation de compensation cf.
.
IV. Prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité
spécifique (CGI, art. 81-9° quater)
140 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 140-30/04/2012)
L'
article
L5425-3 du code du travail
prévoit que le bénéficiaire de l'allocation de
solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une
prime forfaitaire.
Cette prime forfaitaire est exonérée en application du 9° quater de l'article
81
du CGI.
V. Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur
pays d'origine (CGI, art. 81-9° septies)
150 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 150-30/04/2012)
L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays
d'origine instituée par
l'article
L117-3 du CASF
n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu (CGI, art.
81
-9°
septies).
Soumise au respect de certaines conditions, cette aide à la charge de l’État,
est versée annuellement par l'Office français de l'immigration et de
l'intégration (OFFI) aux étrangers non ressortissants d'un État membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en
situation régulière, vivant seuls.
VI. Titres-restaurant (CGI, art. 81-19°)
160 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 160-30/04/2012)
De nombreuses entreprises qui ne disposent pas de cantine offrent à leurs
salariés un avantage analogue en prenant en charge sous forme de «
titres-restaurant » tout ou partie du prix des repas consommés dans les
restaurants par ces salariés.
Le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail
réglemente l'émission et l'utilisation des titres-restaurant.
En outre, le complément de rémunération qui résulte de la contribution des
employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant émis
conformément aux dispositions du chapitre précité
(C. trav., art.
L3262-1
à
L3262-7
)
est, sous certaines conditions et dans une certaine limite, exonéré d’impôt sur
le revenu en application du 19° de l’article
81
du CGI et de
l’
article
L3262-6 du code du travail
.
Remarque :
Il est précisé que la valeur libératoire des «
titres-repas » qui peuvent être délivrés en franchise d’impôt sur le revenu aux
personnes effectuant un contrat de service civique (engagement ou volontariat de
service civique) en France est elle-même égale à la limite d’exonération des
titres-restaurant fixée en application du 19° de l’article 81 du CGI (cf.
Code
du service national,art. L120-22
).
De même, l'avantage résultant pour le bénévole du chèque-repas entièrement
financé par l'association est exonéré d'impôt sur le revenu, sous certaines
conditions, dans la limite de 5,80 ¤ en 2011 par chèque-repas (cf.
).
A.
Dispositions générales
1. Définition des titres-restaurant
170 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 170-30/04/2012)
Sous l'expression « titres-restaurant », le premier alinéa de
l'
articleL3262-1
du code du travail
englobe tous les titres spéciaux de paiement remis par
les employeurs aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie
le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un
organisme mentionné au
deuxième
alinéa de l'article L3262-3 du même code
. Ce repas peut être composé de
fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
Ces titres sont connus sous le nom de tickets-repas, tickets-restaurant,
chèques-restaurant, chèques-déjeuner.
Aucun de ces titres n'est négociable.
2. Personnes habilitées à émettre des titres-restaurant
180 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 180-30/04/2012)
Le deuxième alinéa de
l'
articleL3262-1
du code du travail
dispose que ces titres sont émis :
- par l'employeur lui-même au profit de son propre personnel, soit directement,
soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;
- ou par des entreprises spécialisées qui les cèdent à des employeurs contre
paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
3. Mentions à faire figurer sur les titres
190 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 190-30/04/2012)
D'après
l'
articleR3262-1
du code du travail
, les titres-restaurant doivent, dans tous les cas,
comporter en caractères très apparents les sept mentions suivantes :
- Mentions à apposer par l'émetteur :
Nom et adresse de l'émetteur ;
Nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres
doivent être présentés en remboursement par les restaurateurs ;
Valeur libératoire du titre ;
Année
civile d'émission ;
Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
- Mentions à apposer par l'employeur : s
i la période d'utilisation par
les salariés bénéficiaires, telle que celle-ci est définie au deuxième alinéa de
l'article
R3262-5
du code du travail
, n'a pas été indiquée par l'émetteur, cette mention doit
être portée par l'employeur sur les titres avant leur remise aux salariés ;
- Mention à apposer par le restaurateur ou du détaillant en fruits et
légumes : l
e restaurateur ou du détaillant en fruits et légumes chez qui le
repas a été consommé doit porter sur le titre, au moment de la réception de ce
dernier, son nom et son adresse.
B.
Dispositions fiscales
200 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 200-30/04/2012)
Le 19° de l'article
81
du CGI exonère en partie la contribution patronale à l'achat des
titres-restaurant.
Cette exonération est toutefois subordonnée à la condition que le salarié se
conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par chapitre II du titre VI
du livre II de la troisième partie du code du travail (C.
trav., art.
L3262-1
à
L3262-7
).
En outre, l'exonération est admise dans une certaine limite fixée par titre.
Cette limite d’exonération d’impôt sur le revenu (et des taxes et participations
assises sur les salaires ;cf.
partie taxes et participation sur les
salaires
) de la contribution patronale à l’achat par les salariés
de titres-restaurant est indexée chaque année dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de
l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il
y a lieu, au centime d’euro le plus proche.
Pour l'année 2011 et 2012, la limite d'exonération s'établit à 5,29 ¤.
210 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 210-30/04/2012)
Précisions concernant les cantines
d'entreprises:
Il est admis également que les
subventions aux cantines d'entreprises n'ont pas à être prises en compte pour
apprécier les rémunérations des salariés dès lors que le prix du repas demeure
fixé dans des limites raisonnables.
1. Conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération
220 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 220-30/04/2012)
Ces conditions sont de trois ordres :
- conditions de forme ;
- conditions tenant au montant de la contribution patronale ;
- conditions d'utilisation des titres.
a. Conditions de
forme
230 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 230-30/04/2012)
L'
article39de
l'annexe II au CGI
dispose que pour bénéficier de l'exonération prévue au
19° de l'article
81
du CGI, le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette
mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise.
Remarque 1 :
Lorsque l'employeur est lui-même émetteur, soit
directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise (cf.
C.trav.,art.L3262-1
),
il est également tenu de se conformer aux obligations qui incombent à l'émetteur
(cf
. VI-A-3
).
Remarque 2 :
Il est rappelé, en outre, que si cette mention n'a
pas été portée sur le titre par l'émetteur, l'employeur doit y faire figurer
l'indication de la période d'utilisation par les salariés (cf.
VI-A-3
).
Remarque 3 :
Le salarié doit inscrire ses nom et prénom sur le
titre-restaurant lorsque cette mention n'a pas déjà été apposée par l'employeur
ou le comité d'entreprise.
b. Conditions tenant au montant de la participation patronale
240 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 240-30/04/2012)
L'
article6 Ade l'annexe IV au CGI
prévoit que la contribution de l'employeur ne peut,
pour chaque titre, excéder 60 % de sa valeur libératoire ni être inférieure à
50 % de cette valeur.
Exemple :
Pour un titre d'une valeur libératoire de 8 ¤, la
contribution patronale doit être comprise entre 4 ¤ et 4,80 ¤.
c.
Conditions d'utilisation
250 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 250-30/04/2012)
Les dispositions des
articlesR3262-4
à
R3262-11
du code du travail
prévoient à cet égard un certain nombre de règles
essentiellement destinées à prévenir les abus auxquels pourrait donner lieu la
mise en ½uvre du régime. Ces règles sont notamment les suivantes :
- Les titres émis ou acquis par un employeur ne peuvent être remis qu'à des
salariés employés dans son entreprise, à raison d'un titre par repas compris
dans l'horaire journalier de travail ;
- Chaque titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel il a été remis. Si
ce dernier vient à quitter l'entreprise, il doit remettre à l'employeur les
titres non utilisés et, en contrepartie, il est aussitôt remboursé du montant de
sa participation à l'achat du titre.
Sauf mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, les
titres ne sont utilisables -durant leur période de validité- que pendant les
jours ouvrables et dans le département du lieu de travail du bénéficiaire et
dans les départements limitrophes.
Le salarié est tenu de n'utiliser qu'un seul titre par repas.
2. Portée de
l'exonération
260 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 260-30/04/2012)
Lorsque les titres sont émis et utilisés dans les conditions indiquées
ci-dessus, le complément de rémunération que constitue la contribution patronale
à l'achat du titre par le salarié est exonéré de l'impôt sur le revenu dû par le
salarié bénéficiaire.
Le montant de cette exonération est, en toute hypothèse, limité à un seuil par
titre effectivement et régulièrement utilisé par le salarié. Pour le surplus, la
contribution patronale constitue un avantage en argent qui doit être ajouté à la
rémunération allouée au salarié et imposé à l'impôt sur le revenu dans les mêmes
conditions que cette dernière.
Exemple :
Pour 2012, la limite d'exonération est de 5,29 ¤ par
titre. Ainsi, si la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié
de titres-restaurant s'élève à 6 ¤. L'exonération ne porte que sur 5,29 ¤ par
titre et le surplus constitue un avantage en argent imposable.
D'autre part, lorsque la contribution patronale est supérieure à 60 % ou
inférieure à 50 % de la valeur libératoire du titre, l'exonération ne s'applique
pas. Cette contribution constitue alors pour sa totalité un avantage en argent
imposable. Il en est également ainsi, a fortiori, quand l'employeur prend à sa
charge la totalité de l'achat du titre.
C. Sanctions
270 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 270-30/04/2012)
Sans préjudice de l'application des sanctions pénales édictées par
l'
article
R3262-46 du code dutravail
,
le 19° de l'article
81
du CGI dispose que l'exonération est subordonnée à la condition que le salarié
se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du
titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav., art.
L3262-1
à
L3262-7
).
Il en découle les conséquences suivantes :
- à raison de la contribution patronale le salarié est redevable de l'impôt sur
le revenu s'il contrevient à ses obligations relatives à la mention à porter sur
ces titres (cf.
VI-B-1-a
) ou à l'utilisation de ces
derniers (cf.
VI-B-1-c
) ;
- lorsque la contribution patronale est supérieure ou inférieure aux
pourcentages prévus (cf.
VI-B-1-b
) ou lorsque le salarié
reçoit plus d'un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail
(cf.
VI-B-1-c
), la contribution en
cause est retenue dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le salarié.
Les droits exigibles sont assortis, le cas échéant, des pénalités de droit
commun.
D.
Dispositions diverses
1. Notification au directeur départemental des finances publiques de l'ouverture
des comptes de titres-restaurant
280 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 280-30/04/2012)
Tout émetteur de titres-restaurant est tenu de se faire ouvrir, dans un
établissement bancaire, un compte spécial auquel sont obligatoirement versés les
fonds reçus en contrepartie de la cession des titres
(
C.
trav., art. R3262-16
).
Une attestation d'ouverture de compte lui est délivrée en triple exemplaire dont
l'un est remis au directeur départemental des finances publiques du lieu du
siège de l'entreprise ; il est donné récépissé de cette remise.
2. Utilisation de sommes afférentes au remboursement de titres perdus ou périmés
290 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 290-30/04/2012)
La contre-valeur des titres perdus ou périmés est versée à l'émetteur par
l'établissement bancaire qui tient le compte de titres-restaurant
(
C.
trav., art. R3262-13
).
Après prélèvement par l'émetteur d'une somme destinée à le couvrir des frais
supportés, le solde est :
- soit versé au comité d'entreprise ou affecté aux ½uvres sociales de
l'entreprise dans un délai de six mois, s'il s'agit de titres émis par
l'employeur lui-même ;
- soit s'il s'agit d'un émetteur spécialisé, réparti entre les divers comités
d'entreprise qui ont acheté les titres ou entre les entreprises elles-mêmes au
prorata de leurs achats. L'employeur est alors tenu d'affecter les sommes reçues
aux ½uvres sociales de son entreprise
(
C.
trav.,art.
R3262-14
).
3. Contrôle des émissions des titres
300 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 300-30/04/2012)
Tout émetteur de titres-restaurant est tenu de faire appel à un expert-comptable
chargé de constater, au moins une fois l'an, les opérations accomplies. Le
rapport rédigé par cet expert est tenu à la disposition de tout agent de
contrôle
(
C.
trav., art.
R3262-33
).
Cet expert est également chargé de constater périodiquement -et au plus tard au
cours du quatrième mois qui suit la période d'émission- la régularité de
l'annulation des titres, après remboursement par l'établissement financier. Il
consigne ses observations dans un rapport remis en triple exemplaire à
l'émetteur, ce dernier étant tenu d'en transmettre un, sans délai, au directeur
départemental des finances publiques du lieu de son principal établissement
(article 6 de
l'
arrêté
du 22décembre
1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 relatif aux
titres-restaurant
).
Remarque :
Cette disposition n'est pas applicable lorsque
l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité
d'entreprise. Le contrôle de la gestion des fonds est, en effet, dans cette
hypothèse, assuré par le comité
(
C.
trav., art. R3262-34
).
VII. Chèques-vacances (CGI, art. 81-19 bis)
310 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 310-30/04/2012)
Le dispositif des chèques-vacances, créé en vue d'aider les salariés à partir en
vacances, est codifié aux
articles
L411-1
à
L411-21
du code du tourisme
.
Il s'agit de titres nominatifs, émis par l'Agence nationale pour les
chèques-vacances (ANCV), acquis par les salariés avec la contribution de leur
employeur et permettant aux bénéficiaires d'acquitter tout ou partie de
certaines dépenses de vacances.
Le 19°bis de l'article
81
du CGI exonère, sous certaines conditions et certaines limites, l'avantage en
nature correspondant à la contribution de l'employeur à l'acquisition des
chèques-vacances.
A.
Dispositions générales
320 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 320-30/04/2012)
Les chèques-vacances ne revêtent pas un caractère obligatoire.
En application de
l'
article
L411-8 du code du tourisme
, l'employeur, après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance
de concertation ayant compétence en matière d'½uvres sociales, définit, sous
réserve des dispositions du
2°
de l'article L411-10 du code du tourisme
, les modalités de l'attribution
éventuelle de chèques-vacances à ceux de ses salariés.
1. Personnes en mesure de bénéficier des chèques-vacances
330 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 330-30/04/2012)
Outre les salariés, peuvent bénéficier des chèques-vacances les chefs
d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou
leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes
à leur charge telles qu'elles sont définies par les
articles
6,196et196
bis du CGI
.
Par ailleurs, si plusieurs membres d'un même foyer fiscal ont la qualité de
salarié, chacun d'eux peut acquérir personnellement des chèques-vacances.
2. Contribution de l'employeur
340 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 340-30/04/2012)
À chaque versement du salarié doit correspondre une contribution de l'employeur
augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise.
L'
article
D411-6-1 du code du tourisme
prévoit que la contribution de l'employeur à
l'acquisition de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur
libératoire. Cette contribution est au maximum de :
- 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne
des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est
inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
- 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne
des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est
supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant
handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour
personne handicapée", dans la limite de 15 %.
En outre, cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la
moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de
ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base
mensuelle, charges sociales comprises
(
code
du tourisme, art. L411-11
).
B.
Dispositions fiscales
1. Exonération
350 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 350-30/04/2012)
Les dispositions du 19° bis de l'article
81
du CGI renvoient notamment à
l'
article
L411-5 du code du tourisme
qui définit le régime fiscal applicable à
l'avantage en nature correspondant à la contribution de l'employeur à
l'acquisition de chèques-vacances par les salariés.
Sous réserve du respect des conditions d'émission, d'acquisition, de financement
et d'utilisation des chèques-vacances telles qu'elles sont définies par la
section
1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme (articles L411-1
à L411-12)
, ce complément de rémunération est exonéré d'impôt sur le revenu
dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)
apprécié sur une base mensuelle.
Cette exonération appelle, quant à sa portée, les remarques suivantes.
a.
Contributions exonérées
360 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 360-30/04/2012)
L'exonération concerne non seulement la contribution proprement dite de
l'employeur, mais également la participation financière du comité d'entreprise.
b. Détermination de la limite d'exonération et arrondissements
370 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 370-30/04/2012)
Pour déterminer la limite d'exonération, il convient de retenir le taux horaire
du SMIC au 1er décembre de l'année d'acquisition des chèques-vacances et de
multiplier ce taux par l'horaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire
de travail du salarié considéré, compte tenu, le cas échéant, des majorations
pour heures supplémentaires. Le taux horaire du SMIC est révisé périodiquement
sur le fondement de
l'
article
L3231-2 du code du travail
. A titre indicatif, au 1er décembre 2011, le SMIC
horaire a été fixé à 9,19 ¤ par
l'
arrêté
interministériel
du 29 novembre 2011
.
Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
Exemple :
Pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires
et un taux horaire du SMIC à 9,19 ¤ au 1
er
décembre 2011, la limite
d'exonération s'établit pour l'imposition des revenus de l'année 2011 à 1
393,82 ¤ [ (9,19 ¤ x 35 x 52) /12 ], arrondis à 1 394 ¤.
La limite d'exonération s'applique par personne susceptible d'acquérir des
chèques-vacances (cf.
n° 380
).
380 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 380-30/04/2012)
La circonstance que le conjoint (ainsi que le concubin ou le partenaire lié par
un pacs) et les enfants d'un salarié puissent bénéficier, comme l'intéressé
lui-même, des chèques-vacances qu'il acquiert avec la participation de son
employeur n'est pas de nature à augmenter la limite d'exonération.
Toutefois, plusieurs membres du foyer fiscal peuvent bénéficier de cette
exonération lorsque, étant salariés, ils ont acquis personnellement et avec
l'aide de leur propre employeur des chèques-vacances.
c. Salariés embauchés ou débauchés en cours d'année, salariés ayant plusieurs
employeurs
390 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 390-30/04/2012)
Le montant de l'exonération ne donne lieu à aucune réduction prorata temporis.
En revanche, ce montant ne peut dépasser, pour une année donnée et pour un même
salarié, la limite déterminée ainsi qu'il est précisé au
n° 370
.
d. Montant de la contribution de l'employeur supérieur à la limite d'exonération
400 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 400-30/04/2012)
Lorsque le total formé par la contribution de l'employeur et la participation
financière du comité d'entreprise excède la limite d'exonération, le surplus
doit être soumis à l'impôt sur le revenu, entre les mains du bénéficiaire, dans
les conditions de droit commun.
Exemple :
Un employeur, au cours de l'année N, a contribué à
l'achat par son salarié de chèques-vacances à raison de 50 % de leur valeur
libératoire.
Versement du salarié : 1 475 ¤
Contribution de l'employeur : 1 475 ¤
SMIC mensuel au 1
er
décembre N pour une durée de travail hebdomadaire
de 35 heures : 1 400 ¤.
La contribution de l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu à concurrence
de 1 400 ¤. Le surplus, soit 1 475 - 1 400 ¤ = 75 ¤, est imposable entre les
mains du bénéficiaire, dans les mêmes conditions que la rémunération principale.
e. Régime fiscal des versements des salariés
410 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 410-30/04/2012)
Les versements effectués par les salariés n'ouvrent droit à aucun avantage
fiscal : les sommes correspondantes ne bénéficient donc d'aucune exonération
d'impôt sur le revenu et ne peuvent venir en déduction du revenu imposable.
2. Sanctions
fiscales
420 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 420-30/04/2012)
L'exonération est subordonnée au respect des conditions et obligations imposées
aux employeurs et aux salariés par les
articles
L411-1 à L411-12 du code du tourisme
.
Sans préjudice des sanctions pénales édictées par
l'
article
R411-7 du code du tourisme
, le non-respect de ces conditions et obligations
a pour conséquence de rendre le salarié passible de l'impôt sur le revenu sur la
partie de la contribution patronale initialement exonérée (cf.
n° 350
).
Les sommes pour lesquelles les exonérations auront été reconnues injustifiées
seront ajoutées aux revenus imposables de l'année au cours de laquelle a été
effectuée l'acquisition des chèques-vacances.
3. Régime des aides aux vacances versées sous forme de chèques-vacances
430 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 430-30/04/2012)
Aux termes de
l'
article
L411-18 du code du tourisme
, les aides aux vacances attribuées par les
organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales,
les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action
sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les
services sociaux de l'État, des collectivités publiques ou de leurs
établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.
Le fait que ces aides puissent prendre la forme de chèques-vacances ne suffit
pas à les faire bénéficier des exonérations prévues par l'ordonnance dès lors
que ces exonérations sont réservées aux chèques-vacances acquis avec une
contribution de l'employeur.
Il convient toutefois de remarquer :
- que les comités d'entreprise peuvent contribuer à l'acquisition des
chèques-vacances et qu'ainsi les sommes versées au titre d'aides aux vacances,
sous forme de chèques-vacances, peuvent bénéficier de l'exonération prévue par
les dispositions du 19° bis de l'article
81
du CGI si, par ailleurs, les conditions posées par ces dernières sont remplies ;
- que les aides aux vacances peuvent être affranchies de l'impôt lorsqu'elles
répondent aux conditions posées par le 9° de l'article 81 du CGI (cf.
n° 110
).
4. Déclaration des sommes versées par l'employeur pour l'acquisition des
chèques-vacances
440 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 440-30/04/2012)
Ces sommes doivent être déclarées par l'employeur dans les conditions prévues
par
l'
article
87 du CGI.
5. Incidence au regard de la taxe sur les salaires pour les entreprises de moins
de cinquante salariés dépourvu de comité d'entreprise
450 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 450-30/04/2012)
Voir la
série taxe et participation sur les salaires division A
titre 1 chapitre 2
.
VIII. Aide accordée dans le cadre du dispositif « EDEN » (CGI, art. 81-35°)
460 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 460-30/04/2012)
Le 35° de l'article
81
du CGI exonère l'aide financière de l’État accordée dans le cadre du dispositif
de l’Encouragement au développement d’entreprises nouvelles (« EDEN »)
mentionnée à
l'
article
L5141-2 du code du travail
.
Cette aide est versée à des personnes en difficulté d'accès à l'emploi, créant
ou reprenant une entreprise : bénéficiaires de certains minima sociaux, salariés
repreneurs de leur entreprise en difficulté, demandeurs d'emploi de plus de 50
ans et personnes ayant créé ou repris une entreprise dans le cadre d'un contrat
d'appui au projet d'entreprise
.
Elle est réalisée sous forme d'avance remboursable (art. 37 de le loi
n° 2003-721 du 1
er
août 2003). En cas d'échec du projet d'entreprise,
elle est exonérée d'impôt sur le revenu.
Toutefois, cette exonération ne peut pas se cumuler avec la réduction d'impôt au
titre des souscriptions au capital des PME.
IX. Revenu supplémentaire temporaire d'activité dans les DOM et certaines COM
(CGI, art. 81-38°)
470 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-30-§ 470-30/04/2012)
Instauré afin de favoriser le pouvoir d'achat, le revenu supplémentaire
temporaire d'activité (RSTA) est versé, en application du
décret
n° 2009-602 du 27 mai 2009
relatif au revenu supplémentaire temporaire
d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer (COM)
de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le RSTA a été remplacé par le RSA depuis le 1
er
janvier 2011.
Toutefois, les bénéficiaires du RSTA peuvent continuer, sous conditions, à
percevoir le RSTA en lieu et place du RSA.
Le RSTA est exonéré d'impôt sur le revenu (CGI, art.
81
-38°).
Contrairement au RSA, il n'est pas déduit du montant de la PPE calculée sur les
revenus de l'année de sa perception (cf.
III-§ 110
).