| BOFiP-CF-INF-10-30-20191211
Actualité liée : 1 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 1-11/12/2019) Les infractions relatives au recouvrement sont constituées par le retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Il s'agit des infractions visées :
Avant d’examiner ces deux catégories de pénalités, il convient de qualifier les infractions correspondantes (I § 10). Les règles relatives aux infractions à l’obligation de paiement par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l’initiative du Trésor public sont exposées au BOI-CF-INF-10-40-50. I. Qualification de l’infractionA. Définition de l'infraction10 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 10-11/12/2019) L'infraction de défaut de paiement ou de paiement tardif des impôts est commise lorsqu'une dette fiscale n’est pas acquittée dans le délai légal. Il s'agit d'une infraction qui se produit au stade du recouvrement qu'il convient donc de distinguer de celles relatives à l'assiette de l'impôt (BOI-CF-INF-10-20). Par « retard de paiement des impôts », il faut entendre :
de toute créance fiscale, quels que soient sa dénomination et l'impôt auquel elle se rapporte, qui est le fait du débiteur. Le retard de paiement s'apprécie à la date limite de paiement déterminée par la loi. B. Détermination de la date de paiement20 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 20-11/12/2019) La détermination de la date de paiement ne pose pas de problème lorsque le règlement se fait en numéraire. En revanche, pour les autres moyens de paiement, il convient d'apporter les précisions suivantes. 1. Paiement par chèque30 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 30-11/12/2019) La date de paiement est soit la date de la remise du chèque par le contribuable au comptable, soit la date d'envoi du chèque par la poste, date qui est authentifiée par le cachet postal apposé sur l'enveloppe. 2. Paiement par mandat-lettre ou mandat-cash40 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 40-11/12/2019) La date de paiement à prendre en compte est la date de dépôt à la poste de l'enveloppe contenant le mandat (cette date figure sur le cachet postal apposé sur l'enveloppe). 3. Paiement par virement bancaire50 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 50-11/12/2019) La date de paiement est celle du règlement interbancaire qui figure sur la copie d'avis de virement transmise par la Banque de France. 4. Paiement par télérèglement60 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 60-11/12/2019) La date de paiement est celle du jour au cours duquel est effectuée l’opération de télérèglement. Toutefois, le prélèvement ne sera effectué qu'à la date de l'échéance. II. Majoration de 10 % pour retard de paiement des sommes70 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 70-11/12/2019) L’article 1730 du CGI prévoit que tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, ) donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %. En revanche, la majoration de 10 % ne s’applique pas à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, commerciaux et de stockage, et les surfaces de stationnement. En effet, en vertu des dispositions du VIII de l’article 231 ter du CGI, le retard de paiement de cette taxe est passible de l’intérêt de retard et de la majoration prévue par l’article 1731 du CGI. A. Principe80 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 80-11/12/2019) La majoration prévue par l'article 1730 du CGI s’applique aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle. La majoration ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1 ou du 2 de l'article 1729 G du CGI. B. Cas particuliers1. Prorogations de délai90 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 90-11/12/2019) Pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôles au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre (CGI, art. 1730, 2-a). En ce qui concerne les impositions comprises dans les rôles d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au cours du mois de décembre, la date d'application de la majoration de 10 % est fixée au 15 mars de l'année suivante (CGI, ann. IV, art. 207 quater A). 2. Contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine et contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)100 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 100-11/12/2019) La majoration prévue à l’article 1730 du CGI s’applique au montant des contributions et prélèvements suivants qui n’a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement :
(110 à 120) 3. Télérèglement130 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 130-11/12/2019) Pour les contribuables particuliers qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont ils sont redevables, les dates des majorations mentionnées au a du 2 de l’article 1730 du CGI peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget (CGI, art. 1730, 5). 4. Paiement de façon échelonnée d’impositions résultant du dépôt spontané d’une déclaration rectificative135 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 135-11/12/2019) Par mesure de tempérament, la majoration de 10 % n’est pas appliquée aux impositions bénéficiant de la réduction de moitié de l’intérêt de retard prévue au V de l’article 1727 du CGI lorsqu’elles sont acquittées de façon échelonnée conformément au plan de règlement accordé par le comptable. III. Majoration de 5 % pour retard de paiement des sommes140 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 140-11/12/2019) L’article 1731 du CGI prévoit que tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la DGFiP au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730 du CGI donne lieu à l’application d’une majoration de 5 %. A. Infractions concernées150 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 150-11/12/2019) Les infractions relatives au recouvrement de l'impôt peuvent être regroupées sous trois catégories :
B. Majoration applicable1. Principe160 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 160-11/12/2019) L’article 1731 du CGI prévoit que les infractions relatives au recouvrement donnent lieu à l'application d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé. La majoration est donc due en principe dès lors que la somme concernée n'a pas été versée, en tout ou partie, à la date légale de paiement. Lorsque le redevable a versé un acompte dans les délais, la base de calcul de la majoration est réduite à due concurrence. 2. Exceptions170 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 170-11/12/2019) La règle posée par l’article 1731 du CGI comporte trois exceptions. a. Déclaration déposée ou acte présenté à la formalité tardivement, mais accompagnés du paiement total des droits180 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 180-11/12/2019) Le 2 de l’article 1731 du CGI prévoit expressément que dans ce cas la majoration de 5 % n'est pas applicable. Exemple : Une déclaration de TVA au titre du mois de janvier, qui aurait dû être souscrite en février, est déposée le 20 mai accompagnée du paiement total des droits (15 000 ¤). La majoration de 5 % n'est pas applicable. Seuls l’intérêt de retard et les pénalités d'assiette sont dus :
Remarque : La majoration demeure cependant applicable sur la totalité des sommes dues à la date légale de paiement si la déclaration n'est accompagnée que d'un paiement partiel (BOI-CF-INF-10-20-10 au II-A § 20). b. Impositions mises en recouvrement à la suite d’un contrôle190 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 190-11/12/2019) Par mesure de tempérament, la majoration de 5 % n’est pas appliquée aux impositions résultant d’un contrôle de la déclaration ou de l’acte souscrits ou d’une taxation d’office consécutive au non-dépôt de la déclaration ou de l’acte. Mais l’intérêt de retard et les pénalités d’assiette restent, le cas échéant, exigibles. c. Impositions résultant d’une déclaration rectificative195 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 195-11/12/2019) La majoration de recouvrement prévue par l’article 1731 du CGI n’est pas, par mesure de tempérament, appliquée aux impositions bénéficiant de la réduction de moitié de l’intérêt de retard prévue au V de l’article 1727 du CGI, sous réserve, en cas de paiement échelonné, que les sommes dues soient acquittées conformément au plan de règlement accordé par le comptable (). IV. Pénalités applicables en cas d'insuffisance de versement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés des grandes entreprisesA. Application des pénalités en cas d'erreur d'estimation significative200 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 200-11/12/2019) En cas d’insuffisance de paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés résultant d’une erreur d’estimation de l’impôt prévisionnel, les entreprises suivantes sont redevables de l’intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et de la majoration prévue à l’article 1731 du CGI. 210 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 210-11/12/2019) En application des dispositions de l’article 1731 A du CGI, une insuffisance de versement est caractérisée :
220 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 220-11/12/2019) Cette insuffisance conduit à l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de la majoration prévue à l’article 1731 du CGI si elle représente simultanément :
Le chiffre d’affaires servant de référence pour la modulation du seuil d’application des pénalités s’entend du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel l’impôt sur les sociétés est dû (sur la définition du chiffre d’affaires à retenir, voir ). B. Non application des pénalités en cas d'utilisation du résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce230 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 230-11/12/2019) Conformément à l’article 1731 A du CGI, l’intérêt de retard et la majoration prévue à l’article 1731 du CGI ne sont pas appliqués en cas d'insuffisance de versement caractérisée (IV-A § 210) si le montant d’impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du résultat prévisionnel mentionné à l’article L. 232-2 du code de commerce (C. com.), révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Il est rappelé qu’en application de l'article L. 232-2 du C. com. et de l’article R. 232-2 du C. com., ont l’obligation d’établir des documents de gestion prévisionnelle toutes les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, qui, à la clôture d’un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus, ou dont le montant net du chiffre d'affaires est égal ou supérieur à dix huit millions d’euros. Ainsi, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants sont tenus d'établir un compte de résultat prévisionnel. Ce compte de résultat, qui doit être établi annuellement à l’expiration du quatrième mois qui suit l’ouverture de l’exercice en cours, doit en outre être révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre. Toutefois, cette obligation d’établir un compte de résultat prévisionnel incombant également dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé non commerçantes exerçant une activité économique visées à l’article L. 612-2 du C. com., il sera admis que l’intérêt de retard et la majoration prévue à l’article 1731 du CGI ne leur soient pas appliqués, comme pour les sociétés commerciales, lorsque ces personnes morales ont déterminé leur montant d’impôt estimé à partir de ce résultat prévisionnel révisé au plus tard dans les quatre mois après la fin du premier semestre de l’exercice. Pour l’application des dispositions de l’article 1731 A du CGI , il convient de retenir le compte de résultat prévisionnel révisé, c’est-à-dire celui établi au cours du second semestre de l’exercice. Ce résultat prévisionnel comptable ne doit pas faire l’objet des retraitements usuels pour la détermination du résultat fiscal, à l’exception de la réintégration du montant de l’impôt sur les sociétés estimé qui a été déduit pour la détermination de ce résultat prévisionnel. Ces documents de gestion prévisionnelle, et notamment le compte de résultat prévisionnel, n’ayant ni à être publiés au Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo) ou dans un journal d’annonces légales, ni à être déposés au greffe, mais devant seulement être communiqués au commissaire aux comptes, au comité d’entreprise et, s’il en existe un, au conseil de surveillance (C. com., art. L. 232-2, C. com. art. L. 232-4 et C. com., art. R. 232-2), les entreprises ayant fait application des présentes dispositions seront tenues de présenter ces documents à la demande des services de la DGFiP. 235 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 235-11/12/2019) Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI, le compte de résultat prévisionnel révisé s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels révisés avant déduction de l’impôt sur les sociétés de chacune des sociétés membres du groupe. Chacune des sociétés membres du groupe doit en conséquence produire un compte de résultat prévisionnel, qu'elle y soit ou non tenue en application de l'article L. 232-2 du C. com. Ce compte de résultat prévisionnel ne doit pas tenir compte des retraitements fiscaux mis en ½uvre aussi bien au niveau de chaque société membre que pour la détermination du résultat d’ensemble, à l’exception de ceux afférents à l’impôt sur les sociétés. V. Infractions en matière de cotisation foncière des entreprises240 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 240-11/12/2019) L'article 1731 B du CGI dispose que pour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du CGI s'applique :
Les dispositions du premier tiret ci-dessus ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du second tiret. 250 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 250-11/12/2019) La majoration prévue au 1 de l'article 1731 du CGI s'applique aussi à la totalité du montant de l'acompte dont le contribuable s'est dispensé du paiement lorsque, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. 260 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 260-11/12/2019) Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies du CGI. |