| BOFiP-CF-INF-10-30-20170301
1 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 1-01/03/2017) Il s’agit des infractions prévues pour retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) :
Avant d’examiner ces deux catégories de pénalités, il convient de qualifier les infractions correspondantes (cf. I § 10 ). Les règles relatives aux infractions à l’obligation de paiement par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l’initiative du Trésor public sont exposées pour leur part au BOI-CF-INF-10-40-50 . I. Qualification de l’infractionA. Définition de l'infraction10 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 10-01/03/2017) L'infraction de défaut de paiement ou de paiement tardif des impôts est commise lorsqu'une dette fiscale n’est pas acquittée dans le délai légal. Il s'agit d'une infraction qui se produit au stade du recouvrement qu'il convient donc de distinguer de celles relatives à l'assiette de l'impôt ( BOI-CF-INF-10-20 ). Par « retard de paiement des impôts », il faut entendre :
de toute créance fiscale, quels que soient sa dénomination et l'impôt auquel elle se rapporte, qui est le fait du débiteur. Le retard de paiement s'apprécie à la date limite de paiement déterminée par la loi. B. Détermination de la date de paiement20 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 20-01/03/2017) La détermination de la date de paiement ne pose pas de problème lorsque le règlement se fait en numéraire. En revanche, pour les autres moyens de paiement, il convient d'apporter les précisions suivantes. 1. Paiement par chèque30 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 30-01/03/2017) La date de paiement est soit la date de la remise du chèque par le contribuable au comptable, soit la date d'envoi du chèque par la poste, date qui est authentifiée par le cachet postal apposé sur l'enveloppe. 2. Paiement par mandat-lettre ou mandat-cash40 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 40-01/03/2017) La date de paiement à prendre en compte est la date de dépôt à la poste de l'enveloppe contenant le mandat (cette date figure sur le cachet postal apposé sur l'enveloppe). 3. Paiement par virement bancaire50 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 50-01/03/2017) La date de paiement est celle du règlement interbancaire qui figure sur la copie d'avis de virement transmise par la Banque de France. 4. Paiement par télérèglement60 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 60-01/03/2017) La date de paiement est celle du jour au cours duquel est effectuée l’opération de télérèglement. Toutefois, le prélèvement ne sera effectué qu'à la date de l'échéance. II. Majoration de 10 % pour retard de paiement des sommes70 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 70-01/03/2017) L’ article 1730 du CGI prévoit que tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %. La loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a étendu cette majoration pour paiement tardif à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû à compter de l'année 2012 (pour plus de précisions sur les nouvelles règles, voir le BOI-PAT-ISF-60-20 au II § 50 et 55 ). Elle s’applique également aux sommes dues au titre de la retenue à la source mentionnée à l’ article 1671 B du CGI (retenue prévue par l’ article 182 C du CGI applicable, sur demande du bénéficiaire, aux salaires, droits d'auteur et rémunérations versés par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes, aux sportifs, artistes du spectacle, auteurs des ½uvres de l'esprit désignés à l' article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ainsi qu'aux interprètes de ces ½uvres, qui ont leur domicile fiscal en France, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciels). En revanche, la majoration de 10 % ne s’applique pas à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. En effet, en vertu des dispositions du VIII de l’ article 231 ter du CGI , le retard de paiement de cette taxe est passible de l’intérêt de retard et de la majoration de 5 % prévue par l’ article 1731 du CGI . A. Principe80 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 80-01/03/2017) La majoration de 10 % s’applique :
Les dispositions du premier tiret ne s’appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du second tiret;
B. Cas particuliers1. Prorogations de délai90 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 90-01/03/2017) Pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôles au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre ( CGI, art. 1730, 2-a ). Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels d’impôt sur le revenu prévus à l' article 1664 du CGI , elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget (CGI, art. 1730, 3-a). En ce qui concerne les impositions comprises dans les rôles d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au cours du mois de décembre, la date d'application de la majoration de 10 % est fixée au 15 mars de l'année suivante ( CGI, ann. IV, art. 207 quater A ). 2. CSG sur les revenus du patrimoine, prélèvement social sur les revenus du patrimoine et CRDS100 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 100-01/03/2017) La majoration de 10 % prévue à l’ article 1730 du CGI s’applique au montant des contributions et prélèvements suivants, qui n’a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement :
3. Impôt sur le revenua. Modulation des acomptes à l’initiative du contribuable110 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 110-01/03/2017) Le contribuable peut se dispenser du paiement du second acompte d’impôt sur le revenu lorsqu’il estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année sera égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable ( CGI, art. 1664, 4 ). Dans ce cas, la majoration de 10 % s’applique lorsqu’à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième ( CGI, art. 1730, 4 ). Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la demande de dispense de paiement de l’acompte mentionnée au premier alinéa (CGI, art. 1730, 4). b. Échéances mensuelles impayées120 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 120-01/03/2017) En vertu des dispositions de l' article 1724 quinquies du CGI , si un prélèvement mensuel d’impôt sur le revenu ( CGI. art. 1681 A ) n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option. Par ailleurs la totalité des sommes devient exigible ( CGI, art. 1663, 2 ) et la majoration de 10 % s’applique ( CGI, art. 1730 ). 4. Télérèglement130 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 130-01/03/2017) Pour les contribuables particuliers qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont ils sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 de l’ article 1730 du CGI peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget (CGI, art. 1730, 5). III. Majoration de 5% pour retard de paiement des sommes140 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 140-01/03/2017) L’ article 1731 du CGI prévoit que tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la DGFiP au titre des impositions autres que celles mentionnées à l' article 1730 du CGI donne lieu à l’application d’une majoration de 5 %. A compter des impositions dues au titre de l'année 2012, l'ISF acquitté tardivement n'est plus concerné par ces dispositions (cf. II § 70 ). A. Infractions concernées150 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 150-01/03/2017) Les infractions relatives au recouvrement de l'impôt peuvent être regroupées sous trois catégories :
B. Majoration applicable1. Principe160 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 160-01/03/2017) L’ article 1731 du CGI prévoit que les infractions relatives au recouvrement donnent lieu à l'application d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé. La majoration est donc due en principe dès lors que la somme concernée n'a pas été versée, en tout ou partie, à la date légale de paiement. Lorsque le redevable a versé un acompte dans les délais, la base de calcul de la majoration de 5 % est réduite à due concurrence. 2. Exceptions170 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 170-01/03/2017) La règle posée par l’ article 1731 du CGI comporte deux exceptions. a. Déclaration déposée ou acte présenté à la formalité tardivement, mais accompagnés du paiement total des droits180 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 180-01/03/2017) Le 2 de l’ article 1731 du CGI prévoit expressément que dans ce cas la majoration de 5 % n'est pas applicable. Exemple : Une déclaration de TVA au titre du mois de janvier, qui aurait dû être souscrite en février, est déposée le 20 mai accompagnée du paiement total des droits (15 000 ¤). La majoration de 5 % n'est pas applicable. Seuls l’intérêt de retard et les pénalités d'assiette sont dus :
Remarque : La majoration demeure cependant applicable sur la totalité des sommes dues à la date légale de paiement si la déclaration n'est accompagnée que d'un paiement partiel ( BOI-CF-INF-10-20-10 au II-A § 20 ). b. Impositions mises en recouvrement à la suite d’un contrôle190 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 190-01/03/2017) Par mesure de tempérament, la majoration de 5 % n’est pas appliquée aux impositions résultant d’un contrôle de la déclaration ou de l’acte souscrits ou d’une taxation d’office consécutive au non-dépôt de la déclaration ou de l’acte. Mais l’intérêt de retard et les pénalités d’assiette restent, le cas échéant, exigibles. IV. Pénalités applicables en cas d'insuffisance de versement du dernier acompteA. Application des pénalités en cas d'erreur d'estimation significative200 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 200-01/03/2017) En cas d’insuffisance de paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés résultant d’une erreur d’estimation de l’impôt prévisionnel, les entreprises suivantes sont redevables de l’intérêt de retard prévu à l' article 1727 du CGI et de la majoration de 5 % prévue à l’ article 1731 du CGI . 210 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 210-01/03/2017) En application des dispositions de l’ article 1731 A du CGI , une insuffisance de versement est caractérisée :
220 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 220-01/03/2017) Cette insuffisance conduit à l’application de l’intérêt de retard prévu à l’ article 1727 du CGI et de la majoration de 5 % prévue à l’ article 1731 du CGI si elle représente simultanément :
Le chiffre d’affaires servant de référence pour la modulation du seuil d’application des pénalités s’entend du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel l’impôt sur les sociétés est dû (sur la définition du chiffre d’affaires à retenir, BOI-IS-DECLA-20-10 au II-B-1-c-2°-a° § 180 ) Exemple : Au titre de l’exercice clos le 31/12/N+1, une société a réalisé un chiffre d’affaires de 550 millions d’euros et le montant d’impôt sur les sociétés dû avant imputation des crédits d’impôts est de 12 millions d’euros. Cette société avait versé un impôt sur les sociétés de 8 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31/12/N. Il est supposé que l’intégralité du résultat déclaré par la société est imposable au taux de droit commun de 33.1/3 % au titre des exercices N à N+2. Au titre de l’exercice clos le 31/12/N+2, la société a dû verser les acomptes suivants : - 1er acompte dû avant le 15 mars N+2 : 2 millions d’euros (8 / 4) ; - 2ème acompte dû avant le 15 juin N+2 : 4 millions d’euros [2 x (12 / 4) - 2] ; - 3ème acompte dû avant le 15 septembre N+2 : 3 millions d’euros (12 / 4) ; - 4ème acompte dû avant le 15 décembre N+2 : la société estime que son résultat imposable va augmenter de plus de 25 % par rapport à l’exercice clos le 31/12/N+1 et qu’ainsi l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31/12/N+2, devrait être de 21 millions d’euros. Le chiffre d’affaire de l’exercice clos le 31/12/N+1 étant compris entre 250 millions et 1 milliard d’euros et le résultat de l’exercice clos au 31/12/N+2 étant estimé supérieur de plus de 25 % par rapport à l’exercice clos le 31/12/N+1, la société devra verser au titre du 4ème acompte la différence entre 80 % de l’impôt sur les sociétés qu’elle estime devoir au titre de l’exercice clos le 31/12/N+2 et les acomptes déjà versés. Par conséquent le 4ème acompte est de 7,8 millions d’euros [(21 x 80 %) - (2 + 4 + 3)]. En N+3 la société déclare un impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31/12/N+2 de 33 millions d’euros et règle un solde de 16,2 millions d’euros. En outre le chiffre d’affaire déterminé au titre de cet exercice est de 1,5 milliard d’euros. La société a donc sous-estimé l’impôt prévisionnel calculé au titre de l’exercice clos le 31/12/N+2 entraînant une insuffisance de versement au titre du dernier acompte de 9,6 millions d’euros (33 x 80 % - 21 x 80 %] : la société ayant un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’euros au titre de l’exercice clos le 31/12/N+2, cette insuffisance, si elle est supérieure à 8 millions d’euros et à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû soit 6,6 millions d’euros au cas d’espèce, donnera lieu au paiement d’intérêts de retard et de la majoration de 5 %. L’insuffisance est supérieure à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû et supérieure à 8 millions d’euros. En conséquence, les intérêts de retard et la majoration de 5 % sont appliqués à l’insuffisance de versement. B. Non application des pénalités en cas d'utilisation du résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce230 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 230-01/03/2017) Conformément à l’ article 1731 A du CGI , l’intérêt de retard et la majoration de 5 % prévue à l’ article 1731 du CGI ne sont pas appliqués en cas d'insuffisance de versement caractérisée (cf. IV-A § 210 ) si le montant d’impôt estimé pour l’application des dispositions des cinquième à neuvième alinéas du 1 de l’ article 1668 du CGI a été déterminé à partir du résultat prévisionnel mentionné à l’ article L. 232-2 du code de commerce , révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Il est rappelé qu’en application de l'article L. 232-2 du code de commerce et de l’ article R. 232-2 du code de commerce , ont l’obligation d’établir des documents de gestion prévisionnelle toutes les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, qui, à la clôture d’un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus, ou dont le montant net du chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 18 millions d’euros. Ainsi, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants sont tenus d'établir un compte de résultat prévisionnel. Ce compte de résultat, qui doit être établi annuellement à l’expiration du quatrième mois qui suit l’ouverture de l’exercice en cours, doit en outre être révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre. Toutefois, cette obligation d’établir un compte de résultat prévisionnel incombant également dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé non commerçantes exerçant une activité économique visées à l’ article L. 612-2 du code de commerce , il sera admis que l’intérêt de retard et la majoration de 5% prévue à l’article 1731 du CGI ne leur soient pas appliqués, comme pour les sociétés commerciales, lorsque ces personnes morales ont déterminé leur montant d’impôt estimé à partir de ce résultat prévisionnel révisé au plus tard dans les quatre mois après la fin du premier semestre de l’exercice. Pour l’application des dispositions de l’article 1731 A du CGI , il convient de retenir le compte de résultat prévisionnel révisé, c’est-à-dire celui établi au cours du second semestre de l’exercice. Ce résultat prévisionnel comptable ne doit pas faire l’objet des retraitements usuels pour la détermination du résultat fiscal, à l’exception de la réintégration du montant de l’impôt sur les sociétés estimé qui a été déduit pour la détermination de ce résultat prévisionnel. Ces documents de gestion prévisionnelle, et notamment le compte de résultat prévisionnel, n’ayant ni à être publiés au Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo) ou dans un journal d’annonces légales, ni à être déposés au greffe, mais devant seulement être communiqués au commissaire aux comptes, au comité d’entreprise et, s’il en existe un, au conseil de surveillance ( Code de commerce, art. L. 232-2 , art. L. 232-4 et R. 232-2 ), les entreprises ayant fait application des présentes dispositions seront tenues de présenter ces documents à la demande des services de la DGFIP. 235 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 235-01/03/2017) Pour la société mère d'un groupe mentionné à l' article 223 A du CGI , le compte de résultat prévisionnel révisé s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels révisés avant déduction de l’impôt sur les sociétés de chacune des sociétés membres du groupe. Chacune des sociétés membres du groupe doit en conséquence produire un compte de résultat prévisionnel, qu'elle y soit ou non tenue en application de l' article L. 232-2 du code de commerce . Ce compte de résultat prévisionnel ne doit pas tenir compte des retraitements fiscaux mis en ½uvre aussi bien au niveau de chaque société membre, que pour la détermination du résultat d’ensemble, à l’exception de ceux afférents à l’impôt sur les sociétés. V. Infractions en matière de cotisation foncière des entreprises240 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 240-01/03/2017) L' article 1731 B du CGI dispose que pour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l' article 1731 du CGI s'applique :
Les dispositions du premier tiret ci-dessus ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du second tiret. 250 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 250-01/03/2017) La majoration prévue au 1 de l' article 1731 du CGI s'applique aussi à la totalité du montant de l'acompte dont le contribuable s'est dispensé du paiement lorsque, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. 260 (BOFiP-CF-INF-10-30-§ 260-01/03/2017) Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l' article 1679 quinquies du CGI . |