DECLA-Régimes d'imposition et Obligations déclaratives et comptables
20-Titre 2 : Obligations et formalités déclaratives
20-Chapitre 2 : Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt
30-Section 3 : Régime simplifié de liquidation et de recouvrement
30-Sous-section 3 : Options pour un régime d'imposition réel normal
TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Régime simplifié de liquidation et de recouvrement - Options pour un régime d'imposition réel normal
1 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-30-§ 1-06/05/2015)
Bien que le régime simplifié demeure un régime d'imposition réel, il comporte
par rapport au régime de droit commun (réel normal) un allègement sensible des formalités.
Grâce à un système d'options, son application est laissée au choix de certains
redevables.
10 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-30-§ 10-06/05/2015)
Ainsi les redevables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux relevant
du régime simplifié d'imposition peuvent opter pour le régime dit du « mini réel » ou pour le régime de droit commun (réel normal).
Les autres redevables imposés sous le régime simplifié d'imposition peuvent
opter pour le régime de droit commun du réel normal.
Aucune option n'est en revanche ouverte aux redevables placés de plein droit
sous le régime d'imposition du réel normal.
I. Option pour le régime dit du « mini réel »
20 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-30-§ 20-06/05/2015)
L'article 204 ter A de l'annexe II au CGI permet aux redevables titulaires de bénéfices industriels et
commerciaux relevant du régime simplifié d'imposition d'opter pour le paiement de la TVA selon les modalités du régime réel normal, tout en restant placés au régime simplifié d'imposition de leur
bénéfice.
Cette option est ouverte aux redevables placés de plein droit ou sur option sous
le régime simplifié d'imposition.
Elle ne s'applique pas aux titulaires de revenus non commerciaux ou de revenus
fonciers imposables à la TVA sous le régime simplifié d'imposition qui peuvent se placer sous un régime déclaratif identique en optant pour le régime réel normal de TVA.
A. Conditions d'exercice de l'option
1. Imposition annuelle selon l'année civile
30 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-30-§ 30-06/05/2015)
L'option est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
au service des impôts des entreprises dont dépendent les redevables.
Elle prend effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est
exercée si elle est notifiée avant la date limite de dépôt de la déclaration annuelle n° 3517-S CA12/CA12E (CERFA n° 11417), disponible sur le site
www.impots.gouv.fr
à la rubrique « Recherche de formulaires », ou le 1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après cette date.
Dans l'hypothèse où l'option est notifiée avant la date limite de dépôt de la
déclaration annuelle n° 3517-S CA12/CA12E (CERFA n° 11417), l'article 204 ter A de l'annexe II au
CGI prévoit que l'entreprise doit déposer le mois qui suit la notification de l'option une déclaration récapitulative qui comportera l'ensemble des opérations réalisées entre le 1er janvier et la
fin du mois au cours duquel l'option a été notifiée.
40 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-30-§ 40-06/05/2015)
Exemple 1 : L’entreprise formule son option pour le régime du
« mini-réel » le 15 mars N.
L’option prend effet à compter du 1er janvier N. L’entreprise doit déposer en
avril N une déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963), disponible sur le site
www.impots.gouv.fr
à la rubrique « Recherche de formulaires », portant sur la période du 1er janvier N au 31 mars N.
Par la suite, l’entreprise doit déposer chaque mois une déclaration
n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) de TVA relative aux opérations réalisées au cours du mois précédent.
50 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-30-§ 50-06/05/2015)
Exemple 2 : L'option pour le mini-réel est formulée le 20 juin
N.
L’entreprise devra déposer sa déclaration annuelle n° 3517-S
CA12 (CERFA n° 11417) relative à l’année N au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai N+1
(CGI, Ann. II, art. 242 sexies) et ne pourra déposer des déclarations mensuelles de TVA qu’à compter de la
déclaration relative au mois de janvier N+1.
2. Imposition annuelle selon l'exercice comptable
60 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-30-§ 60-06/05/2015)
Les entreprises imposées selon l'exercice comptable ont la possibilité d'opter
dans les mêmes conditions pour le régime du « mini-réel ».
70 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-30-§ 70-06/05/2015)
Dans ce cadre,
l'article 242 septies F de l'annexe II au CGI leur impose de déposer une déclaration de TVA pour la période
comprise entre la date de clôture du dernier exercice comptable entièrement couvert par leur option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié.
Exemple : L’entreprise A qui a clôturé son exercice le 30
septembre N-1 souhaite exercer une option pour le régime du « mini-réel » le 15 mars N.
L’option prend effet à compter du 1er janvier N. L’entreprise devra déposer en
avril N une déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) portant sur la période du 1er janvier de l'année N au 31 mars N.
Elle devra également déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er
mai de l'année N une déclaration annuelle n° 3517-S CA12 (CERFA n° 11417) portant sur la période du 1er octobre N-1 au 31 décembre N-1.
3. Entreprises nouvelles
80 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-30-§ 80-06/05/2015)
Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois
suivant le début de leur activité, soit auprès du centre de formalités des entreprises, soit auprès du service des impôts des entreprises. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année
suivante.
B. Portée de l'option
90 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-30-30-§ 90-06/05/2015)
L'option ne vaut qu'en matière de TVA. Les redevables demeurent placés sous le
régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux. Ils continuent à bénéficier des allègements propres au régime simplifié d'imposition des bénéfices.
Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition qui ont choisi
de déclarer selon les modalités du réel normal doivent souscrire chaque mois une déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963), disponible sur le site
www.impots.gouv.fr
à la rubrique « Recherche de formulaires », faisant ressortir la taxe due au titre du mois écoulé.
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 ¤, les redevables
sont toutefois autorisés sur demande expresse à déposer leurs déclarations par trimestre civil.
Ces entreprises n'ont plus à produire de déclaration annuelle
n° 3517-S CA12/CA12E (CERFA n° 11417), disponible sur le site
www.impots.gouv.fr
à la rubrique « Recherche de formulaires », pendant la période couverte par l'option.
Les redevables qui optent pour ces modalités déclaratives doivent produire
dans les délais légaux la déclaration annuelle n° 3517-S CA12/CA12E (CERFA n° 11417) de l'année (ou de l'exercice) qui précède l'option (cf. I-A et B § 70 et 90).
L'option doit être notifiée à l'administration fiscale avant le 1er février de
la première année au titre de laquelle elle est exercée. Elle est valable la dite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable
(CGI, ann. II, art. 267 quinquies,III).
2. Cas particuliers
a. Entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites prévues pour le régime simplifié d'imposition
Les entreprises qui sont normalement placées sous le régime du réel normal et
dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites supérieures pour l'application du régime simplifié prévues par le I de l'article 302 septies A du CGI et du
seuil de TVA exigible prévu au 3 bis de l'article 287 du CGI, deviennent aussitôt imposables selon ce régime, sauf option de
leur part pour le maintien du régime du chiffre d'affaires et du bénéfice réels (réel normal).
Cette option doit être exercée avant le 1er février de l'année suivant celle
de l'abaissement de leur chiffre d'affaires : elle est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et l'année suivante
(CGI, ann. II, art. 267 quinquies,III).
Les entreprises nouvelles qui, d'après leurs prévisions de recettes, relèvent
de plein droit du régime simplifié d'imposition, disposent d'un délai de trois mois à compter du début de leur activité pour opter pour le régime du chiffre d'affaires et du bénéfice réels (réel
normal). Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante (CGI, ann. II, art. 267
quinquies,III).
L'option doit être exercée soit auprès du centre de formalités des entreprises
(CFE) soit auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent.
Pour les entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC),
l'option pour le régime réel normal concerne à la fois la TVA et l'imposition du résultat.