AUT-Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers
70-Titre 7 : Taxes spéciales d'équipement
IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxes spéciales d'équipement
1 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 1-12/09/2012)
Des taxes spéciales d'équipement sont perçues au profit d'établissements publics
en addition aux deux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la cotisation
foncière des entreprises.
I. Présentation des établissements publics percevant les taxes spéciales
d'équipement
1. Établissements publics fonciers locaux
10 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 10-12/09/2012)
Les établissements publics fonciers mentionnés aux
articles
L 324-1 et suivants du code de l'urbanisme sont des établissements publics
locaux à caractère industriel et commercial, compétents pour
réaliser, pour leur compte ou pour le compte de leurs membres ou de toute
personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière, en vue de la
constitution de réserves foncières ou de la réalisation d'actions ou
d'opérations d'aménagement.
Ces établissements publics sont créés par le représentant de l'Etat dans le
département au vu des délibérations concordantes des organes délibérants
d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en
matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones
d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat ainsi que, le cas
échéant, des conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces EPCI.
L'article
1607bis
du code général des impôts (CGI) dispose qu'il est perçu une taxe spéciale
d'équipement (TSE) au profit de ces établissements publics fonciers, destinée à
leur permettre de financer les acquisitions foncières et immobilières
correspondant à leur vocation.
2. Établissements publics fonciers d'État
20 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 20-12/09/2012)
Les établissements publics fonciers d'Etat visés à
l'article
L 321-1 du code de l'urbanisme mettent en place des stratégies foncières
afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la
lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de
logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités
définies par les programmes locaux de l'habitat. Dans le cadre de leurs
compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques,
à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi
qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles. Les
établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes
acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les
personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de
nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de
l'article
L. 300-1 du code de l'urbanisme, des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières.
Remarque : Les établissements publics fonciers
d'Etat créés antérieurement à la promulgation de
loi
n° 2005-32
du
18 janvier 2005
ne sont pas concernés par ce texte. Cependant, ils peuvent se soumettre à ce
régime sous réserve de modifier leurs statuts.
L'article
1607 ter du CGI dispose qu'il est perçu une taxe spéciale d'équipement au
profit de ces établissements publics fonciers, destinée au financement de leurs
interventions foncières.
3. Établissements publics particuliers
30 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 30-12/09/2012)
L'article
1608 du CGI dispose qu'il est perçu au profit de l'établissement public
foncier de Normandie (anciennement établissement public d'aménagement de la
Basse-Seine) une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à cet organisme
de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au
financement des travaux d'équipement d'intérêt régional. Cet établissement
public, à caractère industriel et commercial, a le siège fixé à Rouen et sa
compétence s'étend aux départements du Calvados, de l'Eure, de la
Seine-Maritime, de la Manche et de l'Orne.
40 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 40-12/09/2012)
L'article
1609 du CGI dispose qu'il est perçu une taxe spéciale d'équipement au profit
de l'établissement public foncier de Lorraine qui a vocation à exercer les
missions suivantes :
1° Procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter
l'aménagement au sens de
l'article
L 300-1 du code de l'urbanisme, et notamment le renouvellement urbain, la
reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains
dégradés et de leurs abords, et à contribuer à la protection des espaces
agricoles, à la préservation des espaces naturels remarquables et à
l'aménagement du territoire ;
2° Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à
l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus ;
3° Réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de
contrôle, des opérations d'aménagement et des équipements. Ces opérations font
l'objet d'une comptabilité distincte.
Les modalités d'intervention de l'établissement et, le cas échéant, sa
participation financière aux opérations font l'objet de conventions passées avec
l'Etat ou ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs
groupements ou leurs établissements publics.
Le périmètre d'intervention de l'établissement public foncier de Lorraine couvre
les départements de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la
Meuse.
50 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 50-12/09/2012)
L'article
1609 F du CGI dispose qu'il est institué une taxe spéciale d'équipement afin
de permettre à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur de
financer les missions qui lui sont confiées.
Cet organisme est habilité dans l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur :
« 1° A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à
faciliter l'aménagement au sens de
l'article
L 300-1 du
code
de l'urbanisme et spécialement le renouvellement urbain, le logement,
notamment social, le développement d'activités économiques, et à contribuer à la
protection des espaces agricoles, à la préservation des espaces naturels
remarquables et à l'aménagement du territoire ;
« 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à
l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et, le cas échéant, à
participer à leur financement.
Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par
l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses
établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et
de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux ;
« 3° A réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable du préfet de
région, des opérations d'aménagement et des équipements pour son compte ou pour
le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément
à des conventions à passer avec eux. »
60 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 60-12/09/2012)
L'article
1609 B du CGI dispose qu'il est perçu une taxe spéciale d'équipement (TSE)
au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane, établissement
public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière, dont le siège est fixé à Cayenne, dont la
compétence s'étend sur l'ensemble du département de la Guyane.
Cet établissement public a pour missions :
1° Constituer des réserves foncières en prévision d'actions ou d'opérations
d'aménagement ayant en priorité pour objet de mettre en oeuvre une politique
locale de l'habitat et de lutter contre l'habitat insalubre ; à cette fin, il
est habilité à procéder ou à faire procéder à toutes acquisitions immobilières.
Il peut procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains ainsi
acquis ; il peut procéder à des cessions des terrains aménagés, après avoir
recueilli l'avis du service des domaines ;
2° Passer au nom de l'Etat, selon des modalités définies par la convention
prévue au
premier
alinéa de
l'article
L 5141-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les
contrats de concession et cession mentionnés audit article ;
3° Réaliser, selon des modalités définies par la convention prévue au
deuxième
alinéa de l'article L 5141-6 du code général de la propriété des personnes
publiques, des travaux d'aménagement rural sur les terres qui lui sont
concédées et cédées par l'Etat, et concéder ou céder, après leur aménagement,
les terres dont il est propriétaire, dans les conditions prévues par la
convention mentionnée au second alinéa de l'article L 5141-6 du code général de
la propriété des personnes publiques.
Cette TSE est destinée à financer les missions définies aux
articles
36 et 38 de la loi
n° 94-638
du
25juillet1994
tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
70 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 70-12/09/2012)
Les
articles
1609 C et
1609 D
du CGI ont institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'agence
pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas
géométriques en Guadeloupe (CGI, art. 1609 C) et une taxe spéciale d'équipement
au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite
des cinquante pas géométriques en Martinique (CGI, art. 1609 D). Chacune de ces
taxes constitue l'un des moyens de financement des missions confiées à ces
organismes par les
articles
4 et 5 de la loi
n° 96-1241
du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur
de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements
d'outre-mer.
Ces organismes sont des établissements publics de l'Etat à caractère industriel
et commercial dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière dont
le siège est fixé au chef-lieu du département.
Leur compétence s'étend à tous les espaces urbains et secteurs occupés par une
urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques,
respectivement en Guadeloupe et en Martinique, délimités selon les modalités
prévues à
l'article
L 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle s'étend également aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une
urbanisation diffuse identifiés sur des terrains soustraits artificiellement à
l'action du flot et sur des lais et relais de la mer dépendant du domaine public
maritime de l'Etat, formés avant le 1er janvier 1995, et délimités selon les
modalités fixées à
l'article
L 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
A titre exceptionnel, après autorisation du représentant de l'Etat dans le
département, les agences peuvent également exercer leurs missions dans les zones
immédiatement contiguës à ces territoires.
La taxe est perçue dans la zone de compétence de l'agence. Celle-ci s'étend sur
une bande littorale de 81,2 mètres.
En Guadeloupe, elle couvre toutes les communes à l'exception de Saint-Claude,
qui n'a pas d'accès au littoral, et de Saint-Barthélemy.
En Martinique, elle couvre toutes les communes à l'exclusion des 7 communes
suivantes, qui n'ont pas d'accès au littoral : Ajoupa-Bouillon,
Fonds-Saint-Denis, Gros-Morne, Morne-Rouge, Morne-Vert, Saint-Esprit,
Saint-Joseph.
80 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 80-12/09/2012)
L'article
1609 G du CGI institue une taxe spéciale d'équipement au profit de
l'établissement public « Société du Grand Paris » destinée à financer les
missions de cet établissement créé par
l'article
7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au « Grand Paris » et qui a
en charge la conception, l'élaboration et la réalisation du schéma d'ensemble et
des projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du « Grand
Paris ».
Son périmètre de compétence est la région Ile-de-France.
II. Personnes
imposables
90 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 90-12/09/2012)
La TSE est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux
taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation
ou à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans le
ressort géographique de l'établissement public concerné.
III. Exonérations
100 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 100-12/09/2012)
Tous les contribuables bénéficiant d'une exonération permanente ou temporaire de
l'une de ces quatre taxes sont également exonérés de la taxe spéciale
d'équipement.
Les exonérations temporaires, totales ou partielles, accordées sur délibération
des collectivités locales ne s'appliquent à la TSE que dans la mesure où le
conseil municipal a voté l'exonération, pour la durée ou la quotité qu'il a
fixée. De même, les exonérations qui s'appliquent sauf délibération contraire
des collectivités locales ne portent sur la TSE que dans la mesure où le conseil
municipal ne s'y est pas opposé (cf. toutefois
IV-C-§ 220
et 230).
110 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 110-12/09/2012)
Conformément à
l'article
1607 bis du CGI, l'exonération de TSE additionnelle à la taxe foncière sur
les propriétés bâties et à la taxe d'habitation pour les locaux appartenant à
des organismes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés d'économie mixte
et attribués sous conditions de ressources, s'applique à la TSE perçue par les
établissements publics fonciers mentionnés à
l'article
L 324-1
du code de l'urbanisme.
Par renvoi à
l'article
1607 bis du CGI, l'exonération s'applique aussi à la TSE perçue par les
établissements publics fonciers de Normandie, de Lorraine et de
Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à celle perçue par la Société du Grand
Paris.
120 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 120-12/09/2012)
Par ailleurs, sont notamment exonérés de la taxe spéciale d'équipement perçue
par l'établissement public d'aménagement en Guyane et les agences pour la mise
en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en
Guadeloupe et en Martinique :
- les redevables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties lorsque la
valeur locative totale des parcelles qu'ils possèdent dans la commune n'excède
pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie
existant dans la commune
(CGI,
ann. II,
art. 330)
;
- et les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou des
redevables de la taxe d'habitation pour lesquels la valeur locative de
l'immeuble occupé à titre d'habitation principale est inférieure ou égale à 40 %
de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune. Le conseil
municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %
(CGI,
ann. II,
art. 332) ;
- les organismes d'HLM, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en
application de la
loi
n° 46- 860 du
30 avril 1946
tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement
et de développement des territoires relevant du ministère de la France
d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales propriétaires de locaux
d'habitation et dépendances attribués sous conditions de ressources pour la taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces
locaux ;
- les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie
à raison de l'occupation de logements attribués sous conditions de ressources et
qui sont la propriété d'organismes ou sociétés mentionnés ci-dessus.
IV. Etablissement
130 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 130-12/09/2012)
La TSE perçue au profit des établissements publics fonciers est établie selon
les règles applicables à la taxe principale à laquelle elle s’ajoute.
A. Annualité
140 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 140-12/09/2012)
Les taxes sont dues pour l'année entière dès lors que le contribuable remplit
les conditions prévues pour l'imposition au 1er janvier.
Pour les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière
des entreprises (CFE), il est fait application des règles prévues pour cette
dernière (par exemple en cas de création ou fermeture d'établissement ou de
changement d'exploitant).
B. Territorialité
150 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 150-12/09/2012)
Les taxes spéciales d'équipement s'appliquent en métropole et dans les
départements d'outre-mer. Elles ne sont pas applicables sur le plateau
continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique
pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à
188 milles marins au-delà de cette limite.
Ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux
intérieures et la mer territoriale
(CGI,
art.1635quinquies).
Le périmètre de compétence d'un établissement public foncier correspond à celui
des EPCI et des communes qui y ont adhéré. L'établissement ne peut recevoir la
TSE que sur ce territoire, même dans l'hypothèse où la région et le département
en sont membres.
C. Base d'imposition
160 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 160-12/09/2012)
La base des taxes spéciales d'équipement perçues par les établissements publics
sont déterminées dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à
défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale
de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute
(4ème
alinéa de l'article 1607 bis du CGI).
Elles sont donc, le cas échéant, assises sur la base minimum de cotisation
foncière des entreprises.
170 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 170-12/09/2012)
Conformément à
l'article
1607 A du CGI, les propriétés non bâties, classées dans les catégories
suivantes et non exonérées en application des
articles
1395 à 1395B
du CGI, sont exonérées en totalité de la taxe spéciale d'équipement
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
1°
Terres ;
2° Prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;
3° Vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes... ;
4°
Vignes ;
5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies... ;
6° Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues... ;
7° Lacs, étangs, mares... ; canaux non navigables et dépendances, salins,
salines et marais salants ;
8° Jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture
maraîchère, florale et d'ornementation, pépinières...
180 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 180-12/09/2012)
Par ailleurs, la base d'imposition de la TSE additionnelle à la taxe foncière
sur les propriétés non bâties retenue s'entend des bases communales de taxe
foncière sur les propriétés non bâties avant application de la majoration
forfaitaire prévue au
deuxième
alinéa de l'article 1396 du CGI.
190 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 190-12/09/2012)
Il est rappelé que l'imposition spéciale de taxe foncière sur les propriétés non
bâties prévue pour les terrains dont la cession entre dans le champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée par
l'article
1509-V
du CGI ne s'étend pas aux taxes spéciales d'équipement.
200 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 200-12/09/2012)
Il résulte de
l'article
1636 C du CGI que les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe
d'habitation se calculent sur la valeur locative du logement diminuée, le cas
échéant, des abattements applicables pour le calcul de la part syndicale de la
taxe d'habitation (abattements votés par le syndicat de communes ou, à défaut,
abattements communaux).
210 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 210-12/09/2012)
En pratique, la base retenue pour la TSE est celle de la part intercommunale
lorsque l'EPCI perçoit une taxe en lieu et place de la commune membre. Tel est
le cas des communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique.
220 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 220-12/09/2012)
Pour les communes membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) ou
à fiscalité éolienne unique (FEU), qui ne se substitue à la commune que pour une
partie de la CFE, il y a lieu de retenir, pour le calcul de la TSE afférente à
la part de la CFE, la somme de la base communale hors zone et de la base
intercommunale dans la zone ou de la base communale hors éoliennes et de la base
intercommunale des éoliennes. Dès lors, les exonérations, abattements et
réductions de bases pour la taxe principale prévus sur délibération des communes
ou des EPCI s'appliquent pour la part des bases retenue pour le calcul de la
taxe additionnelle.
230 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 230-12/09/2012)
Pour les communes non membres d'un EPCI à FPU (cas d'une commune isolée ou
membre d'un EPCI à fiscalité additionnelle, cas des bases de CFE hors zone ou
hors éoliennes pour les communes membres d'un EPCI à FPZ ou à FEU), la base
retenue pour le calcul de la TSE est la base communale dans tous les cas de
figure, même dans les cas d'exonération partielle ou totale de la base communale
de l'une ou l'autre des quatre taxes.
D. Détermination des taux d'imposition
240 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 240-12/09/2012)
Les établissements qui perçoivent la TSE ne sont pas habilités à en voter le
taux : ils arrêtent uniquement le produit attendu global, qui est réparti entre
les quatre taxes auxquelles il se rattache. Le taux d'imposition sera ensuite
déterminé par l'administration.
1. Vote du produit de la taxe spéciale d'équipement
a. Date limite de vote du produit de TSE
250 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 250-12/09/2012)
Pour les établissements publics relevant des
articles
1607 bis,
1609
et
1609 B
du CGI, le produit de la TSE est arrêté chaque année par les conseils
d’administration de ces établissements. En pratique, ce produit peut être arrêté
et notifié jusqu’au 31 mars de l’année d’imposition.
260 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 260-12/09/2012)
Pour les établissements et agences relevant des
articles
1607 ter,
1608,
1609 C,
1609 D
et
1609 F
du CGI, le produit est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l’année suivante, par les conseils d’administration des établissements ou
agences et notifié aux services fiscaux.
270 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 270-12/09/2012)
Toutefois, pour la première année au titre de laquelle un établissement public
foncier relevant de
l’article
1607 ter du CGI perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et
notifié avant le 31 mars de la même année.
b. Détermination de l'établissement compétent pour percevoir la taxe en cas de
superposition de périmètre
280 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 280-12/09/2012)
En principe, chaque établissement public foncier est en droit de percevoir dans
son ressort géographique une TSE destinée au financement de ses interventions.
290 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 290-12/09/2012)
Toutefois, cette situation aurait pu conduire à rendre un contribuable redevable
de deux TSE lorsque deux établissements ont une zone de compétence commune.
300 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 300-12/09/2012)
Lorsqu'un établissement public foncier local est compétent sur le même
territoire qu'un établissement visé à
l'article
L 321-1 du code de l'urbanisme, la TSE est perçue sur ce territoire
exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences, et
selon les modalités prévues pour cet établissement.
310 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 310-12/09/2012)
Ainsi, le premier établissement créé vote un produit de TSE conformément aux
dispositions qui le régissent, le perçoit intégralement et, en contrepartie,
reverse à l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu
sur le territoire commun.
320 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 320-12/09/2012)
Cette mesure trouve donc à s'appliquer lorsque sont compétents sur un même
territoire un établissement public foncier local et un établissement public
foncier d'Etat visé à
l'article
L 321-1 du code de l'urbanisme donc :
- soit d'un établissement public foncier (EPF) créé avant la promulgation de la
loi
n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui
a modifié ses statuts afin d'entrer dans le champ
de l'article
L 321-1 du code de l'urbanisme ;
- soit d'un EPF créé postérieurement à la loi précitée ;
- soit d'un EPF créé avant la promulgation de la loi de programmation précitée :
EPF de Normandie
(article
1608 du CGI), EPF de Lorraine
(article
1609 du CGI) ou encore EPF de Provence-Alpes-Côte d'Azur
(article
1609 F du CGI).
330 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 330-12/09/2012)
Par convention, les établissements publics peuvent déroger à cette règle en
désignant l'établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de
reversement différentes.
c. Plafonnement du produit de la taxe
340 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 340-12/09/2012)
Pour les établissements publics fonciers locaux relevant de
l’article
1607 bis du CGI ainsi que les établissements publics fonciers d’Etat
relevant de
l’article
1607 ter du CGI, le produit de TSE est arrêté chaque année dans la limite
d’un plafond fixé à 20 ¤ par habitant situé dans leur périmètre.
350 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 350-12/09/2012)
Le nombre d’habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier
recensement publié. Il correspond à la somme de la population totale (population
municipale + population comptée à part) de chaque commune située dans le
périmètre de l'établissement majorée, le cas échéant, des recensements
complémentaires et des populations fictives de ces communes conformément aux
articles
R 2151-1 et suivants du
code
général des collectivités territoriales.
360 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 360-12/09/2012)
Pour les autres établissements publics, le montant de la taxe est arrêté dans
les limites d’un plafond fixé par la loi pour chaque établissement.
Ainsi, le produit global ne peut excéder :
- 25 millions d’euros pour l’établissement public foncier de Lorraine ;
- 13 millions d’euros pour l’établissement public foncier de Normandie
(CGI,
art. 1608-
al. 2) ;
- 50 millions d’euros pour l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;
- 2 365 000 euros pour l’établissement public d’aménagement de la Guyane ;
- et 1 732 245 euros pour les agences des cinquante pas géométriques en
Guadeloupe et Martinique. Ce plafond évolue chaque année comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Pour la Société du Grand Paris, le produit de la TSE est fixé annuellement au
montant prévu au
I
de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012.
2. Répartition du produit de la taxe spéciale d'équipement sur le produit des
quatre taxes
370 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 370-12/09/2012)
Le produit de TSE est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et
la CFE proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées
l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs EPCI situés dans le
ressort de ces établissements.
380 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 380-12/09/2012)
Cette répartition est obtenue en multipliant le produit total attendu de la TSE
par le rapport existant entre :
- d’une part, le produit net que chacune des quatre taxes a procuré l'année
précédente à l’ensemble des communes et des EPCI dotés ou non d’une fiscalité
propre situés, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le ressort
géographique de l’établissement public foncier ;
- et d’autre part, le produit total que l’ensemble des quatre taxes a procuré à
ces mêmes communes et établissements la même année.
390 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 390-12/09/2012)
Les recettes à retenir pour effectuer la répartition sont les produits des rôles
généraux des quatre taxes directes locales établies l’année précédente au profit
des communes et de leurs groupements situés dans la zone de compétence de
l’établissement public.
Les recettes à retenir font l'objet des ajustements décrits au
§400 à 420 sauf pour celles
retenues pour effectuer la répartition du produit de la TSE prévue à
l'article
1609 G du CGI au profit de l'établissement public « Société du Grand Paris
»,
400 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 400-12/09/2012)
Les recettes de CFE sont majorées :
- en ce qui concerne les communes, du montant alloué l'année précédant celle de
l'imposition, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à
l'article
L 2334-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
correspondant au montant antérieurement versé en application du
I
du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;
- en ce qui concerne les EPCI, du montant alloué l'année précédant celle de
l'imposition, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à
l’article
L 5211-28-1 du CGCT correspondant au montant antérieurement versé en
application
du
I du D de l'article 44
de
la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.
- de la compensation prévue au
B
de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du
30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de
la réduction de la fraction imposable des recettes visée au
2°
de l'article 1467 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
- et de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais
communale et intercommunale, versées en application du
II
de l'article 1640 B
du
CGI, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque
établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la CFE afférent à
ces mêmes établissements.
En présence d'EPCI dont le territoire n'est pas intégralement situé dans le
périmètre de l'établissement public foncier, la compensation relais
intercommunale afférente aux établissements situés dans le territoire de
l'établissement public foncier est déterminée au prorata des bases théoriques de
taxe professionnelle de 2010 de l'EPCI situées sur le territoire de chaque
commune relevant de l'établissement public foncier.
Sur les modalités de calcul de la compensation relais, et sur la définition des
bases théoriques de taxe professionnelle 2010, il convient de se reporter au
BOI 6 A-2-10.
410 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 410-12/09/2012)
Les recettes de taxe d’habitation sont minorées de la différence entre :
- le produit que la taxe a procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble
des communes et de leurs EPCI situés dans le ressort de l’établissement public
foncier. Il s’obtient en multipliant les bases de taxe d’habitation par le taux,
ce qui correspond au produit des rôles généraux ;
- et le produit que cette taxe aurait procuré à ces mêmes communes et
établissements publics si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués. Il
s’obtient en multipliant les bases de taxe d’habitation par le taux voté en
2010.
420 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 420-12/09/2012)
Les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties doivent être minorées de
la différence entre :
- le produit que la taxe aurait procuré au titre de l’année précédente à
l’ensemble des communes et de leurs EPCI situés dans le ressort de
l’établissement public foncier si les taux de référence définis au
B du
V de l’article 1640 C du CGI avaient été appliqués. Il s’obtient en
multipliant les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties par les taux
2010 ;
- et le produit que cette taxe a procuré au titre de l’année 2010 à ces mêmes
communes et EPCI. Il s’obtient en multipliant les bases de taxe foncière sur les
propriétés bâties de l’année 2010 par le taux voté en 2010.
Il n’est pas tenu compte, pour cette répartition, de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties afférente aux terres agricoles exonérées conformément à
l’article
1607 A du CGI. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte du produit afférent
à ces propriétés et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire de la valeur
locative cadastrale des terrains constructibles prévue au
deuxième
alinéa de l’article 1396 du CGI.
3. Détermination des taux des taxes spéciales d'équipement
430 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 430-12/09/2012)
Les taux d’imposition sont obtenus en divisant la part du produit global de la
TSE qui doit être perçue sur les redevables de chacune des quatre taxes
principales par le total des bases nettes communales (ou intercommunales)
correspondantes imposables au profit de l’établissement public foncier.
440 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 440-12/09/2012)
Le taux additionnel est donc le même, pour les redevables d’une même taxe, sur
l’ensemble de la zone de compétence de l’établissement public foncier. En
revanche, le taux additionnel à chacune des taxes principales est distinct.
Exemple :
Bases communales de l'imposition N (en millions d'euros)
Part du produit global de taxe spéciale d’équipement (en millions d’euros)
Taux de taxe spéciale d’équipement pour l’imposition N
Taxe foncière sur les propriétés bâties
100 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 100-12/09/2012)
1,4
(1,4/1 000) = 0,14 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
300 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 300-12/09/2012)
0,1
(0,1/300) = 0,033 %
Taxe d’habitation
1500 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 1500-12/09/2012)
1,8
(1,8/1 500) = 0,12 %
Cotisation foncière des entreprises
300 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 300-12/09/2012)
1,7
(1,7/300) = 0,567 %
V. Liquidation et recouvrement
450 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 450-12/09/2012)
La TSE perçue au profit des établissements publics fonciers sont recouvrée selon
les règles applicables à la taxe principale à laquelle elle s’ajoute.
460 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 460-12/09/2012)
Les bases des taxes spéciales d'équipement sont arrondies à l'euro le plus
proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1
(CGI,
art. 1657).
470 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 470-12/09/2012)
Les dégrèvements d’office prévus en matière de taxe d’habitation par les
articles
1414 et
1414 A
du CGI s’appliquent également à ces impositions.
Le dégrèvement de la contribution économique territoriale au titre du
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique sur des cotisations
foncières des entreprises majorées du montant des taxes spéciales d'équipement
additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux
articles
1607 bis,
1607 ter,
1608,
1609
à
1609 G
du CGI
(CGI,
art. 1647 B sexies).
480 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 480-12/09/2012)
Les taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs, c'est-à-dire par
voie de rôles et sur le même avis d'imposition que la taxe principale de
rattachement.
490 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 490-12/09/2012)
En contrepartie des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de
non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 9 % du montant des sommes
concernées
(CGI,
art. 1641).
500 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 500-12/09/2012)
Par ailleurs, en vertu de
l'article
1657-2 du CGI, la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant
est inférieur à 12 ¤. Ce seuil est applicable par avis d'imposition.
510 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 510-12/09/2012)
Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les
rôles supplémentaires
(CGI,
art. 1659 A).
VI. Contentieux
520 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 520-12/09/2012)
En règle générale, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme
en matière d'impôts directs locaux.
Elles sont donc recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant, selon le cas
(Livre
des Procédures Fiscales (LPF), art. R* 196- 2) :
- l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de
mise en recouvrement ;
- l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
- l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition
réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
- l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de
cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;
- l'année du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu
à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en
recouvrement.
Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de
rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai
égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations
(LPF,
art. R* 196-3).
530 (BOFiP-IF-AUT-70-§ 530-12/09/2012)
La réparation par voie de rôles supplémentaires des omissions et insuffisances
suit pour les taxes spéciales d'équipement, le sort de la taxe principale.
Le rôle supplémentaire doit en principe être établi avant l'expiration de
l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due
(LPF,
art. L 173). Toutefois, en matière de taxes additionnelles à la cotisation
foncière des entreprises, les omissions ou les erreurs peuvent être réparées
jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle
l'imposition est due. Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à
la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est
due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans
les conditions prévues à
l'article
L 16-0 BA du LPF au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable
exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le
contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était
tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de
formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est
livré à une activité illicite [Dispositions applicables aux délais venant à
expiration postérieurement au 31 décembre 2009]
(LPF,
art. L 174).
La procédure des rôles particuliers n'est pas utilisée même lorsque la taxe est
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe
d’habitation.