BIC – Cession ou cessation d'activité – Détermination du bénéfice imposable - Période d'imposition
I. Détermination de la période d'imposition
1 (BOFiP-BIC-CESS-30-10-§ 1-12/09/2012)
La période dont les résultats font, en principe, l'objet d'une imposition
immédiate est comprise entre la fin du dernier exercice (ou de la dernière année
civile) déjà taxé et la date de la cession, de la cessation ou du décès.
Si cette période comprend, pour une entreprise soumise à un régime de bénéfice
réel, un exercice entier et une fraction d'exercice, les résultats de ces
exercices doivent être taxés :
- soit sous une cote unique, lorsque les deux bilans correspondants ont été
arrêtés au cours de la même année civile ;
- soit sous deux cotes séparées, dans le cas contraire.
Par exemple, dans le cas d'une entreprise qui arrête habituellement ses
écritures au 30 juin de chaque année et qui, cessant ses opérations le 30
septembre N, clôt à cette date le bilan de l'exercice commencé le 1er juillet
N-1, l'imposition immédiate prévue à
l'article
201 du
Code
général des impôts
(CGI)
doit être établie sous une cote unique au titre de l'année de la cession et
porter sur les résultats de l'exercice de quinze mois, clos en N.
Si la même entreprise arrête ses écritures comme d'habitude au 30 juin N puis
établit un bilan de clôture se rapportant à la période allant du 1er juillet N
au 30 septembre N, l'imposition est établie sous une cote unique, mais d'après
le total des résultats des deux bilans arrêtés au cours de l'année de la
cessation. Dans ce cas, le déficit accusé par l'un des bilans peut être déduit
du bénéfice accusé par l'autre.
En revanche,l'entreprise qui clôture habituellement ses écritures au 31 décembre
et qui, cessant son activité le 20 février N clôture à cette date son exercice
commencé le 1er janvier N doit faire l'objet d'une imposition immédiate sous
deux cotes séparées :
- l'une, au titre de N-1 sur les résultats de l'exercice clos le 31 décembre N-1
;
- l'autre, au titre de N sur les résultats de l'exercice clos le 20 février N.
Mais si la même entreprise, du fait de sa cessation d'activité, prolonge
jusqu'au 20 février N son exercice commencé le 1er janvier N-1 et n'établit
aucun bilan au 31 décembre N-1, il convient alors, en application des
dispositions de
l'article
37 du CGI, d'établir l'imposition immédiate sous deux cotes distinctes :
- l'une, au titre de N-1, sur les résultats de la période écoulée du 1er janvier
au 31 décembre N 1 ;
- l'autre, au titre de N sur les résultats accusés par le bilan dressé au 20
février N sous déduction des bénéfices déjà imposés au titre de N-1.
II. Cas particuliers.
A. Sociétés en liquidation prolongée.
10 (BOFiP-BIC-CESS-30-10-§ 10-12/09/2012)
Il est admis qu'une société subsiste comme personne morale pour les besoins de
sa liquidation tant que cette liquidation n'est pas terminée. Les liquidateurs
doivent, en ce cas, continuer à tenir les livres prescrits par les lois et
usages du commerce mais ils ne sont pas, en règle générale, tenus de dresser des
comptes annuels. Ils doivent seulement, avant la clôture de la liquidation,
faire approuver par les associés le compte définitif de leurs opérations
englobant les résultats de toute la période pendant laquelle a duré cette
liquidation.
Seul le compte définitif pouvant être considéré comme un bilan au sens du CGI,
la période de liquidation doit être regardée comme formant un tout ; mais, si
cette période excède une année, il faut faire application des dispositions de
l'article
37 du CGI .
Les impositions d'une société en liquidation prolongée doivent, par suite, être
établies comme suit :
- au cours de la période de liquidation, le liquidateur doit déclarer chaque
année, le montant des bénéfices réalisés ou des pertes subies par la société au
cours de l'année précédente ou depuis la fin de la dernière période imposée.
Chaque année, une imposition doit être éventuellement établie au vu de cette
déclaration, normalement soumise au droit de contrôle de l'Administration ;
- après la clôture des opérations de liquidation et approbation du compte
définitif, le liquidateur doit déclarer le résultat final.
L'administration compare ce résultat final avec le total des bénéfices imposés
au cours de la période de liquidation. Si le bénéfice final est supérieur au
total des bénéfices annuels de la période de liquidation, la différence est
immédiatement imposée. Dans le cas contraire, il sera accordé un dégrèvement
correspondant à l'excédent des bénéfices taxés sur le bénéfice final.
En ce qui concerne le résultat final, on observera que le principe selon lequel
la période de liquidation forme un tout, ne peut pas faire échec aux règles
normales applicables en matière de report déficitaire.
De ce fait, les déficits constatés à la clôture des exercices antérieurs à la
mise en liquidation peuvent être reportés dans les conditions prévues au I de
l'article
209du
CGI. Lorsque la liquidation dure plus de cinq ans, ces déficits ne peuvent
donc pas être imputés sur le solde de liquidation.
En outre, les opérations de liquidation ne pouvant pas être isolées les unes des
autres (dans le cas, par exemple où une société en liquidation procéderait au
lotissement des terrains faisant partie de son actif afin de réaliser celui-ci
dans de meilleures conditions ; ces opérations ne peuvent, en effet, être
dissociées des opérations de liquidation proprement dites), les déficits
constatés au début de la période de liquidation peuvent être reportés sur les
bénéfices ultérieurs ou sur le solde de liquidation.
Remarque : Les bénéfices imposables de chacune des années de la période de
liquidation doivent être déterminés et imposés d'après la législation applicable
pour l'année en cours. La société dissoute ne peut donc pas être autorisée à se
placer uniformément sous l'empire de la législation applicable, soit à
l'ouverture, soit à la clôture des opérations de liquidation.
Enfin, la déclaration définitive de cessation souscrite en application de
l'article
201 du
CGI
est soumise au délai de prescription prévu à
l'article
L 169 du livre des procédures fiscales (LPF). Les liquidateurs doivent donc
tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier
les résultats réalisés au cours de la période de liquidation (Rép. Stirn
n° 16623, AN 4 septembre 1971 p. 4053).
B. Effet rétroactif des fusions.
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Pour ce qui est des fusions assorties d'une clause de rétroactivité, on se
reportera aux précisions données dans la DB 4 I 123.