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1 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 1-13/06/2016) Les bénéficiaires d'options sur titres et d'actions gratuites sont, sous certaines conditions, soumis, à une contribution salariale codifiée sous l' article L. 137-14 du code de la sécurité sociale (CSS) . 10 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 10-13/06/2016) Remarque : La contribution patronale sur les attributions d’options sur titres et d’actions gratuites prévue à l’ article L. 137-13 du CSS , dont les règles ont par ailleurs été aménagées par l' article 135 de la n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques , a fait l’objet de commentaires dans la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n° DSS/5B/2008/119 du 8 avril 2008 . I. Champ d’application de la contribution salarialeA. Options sur titre et actions gratuites concernées1. Options sur titre et actions gratuites dont le régime juridique est encadré par certaines dispositions légales20 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 20-13/06/2016) La contribution salariale concerne : - les actions gratuites attribuées par des sociétés dont le siège social est situé en France ou à l'étranger, dans les conditions définies de l' article L. 225-197-1 du code de commerce à l' article L. 225-197-6 du code de commerce telles qu'elles sont précisées au BOI-RSA-ES-20-20-10 ; - les options sur titre attribuées par des sociétés dont le siège social est situé en France ou à l'étranger dans les conditions définies de l' article L. 225-177 du code de commerce à l' article L. 225-186 du code de commerce telles qu'elles sont précisées au BOI-RSA-ES-20-10-10 . Les gains de levée d'options sur titre ou les gains d'acquisition d'actions gratuites doivent, par ailleurs, ouvrir droit au bénéfice du régime fiscal de faveur tel que précisé au BOI-RSA-ES-20-10-20-20 (gain de levée) ou au BOI-RSA-ES-20-20-20 (gain d'acquisition). Remarque : Pour les options sur titres et les actions gratuites attribuées jusqu'au 27 septembre 2012, la contribution salariale est due, que le gain de levée ou d'acquisition soit imposé à un taux forfaitaire ou qu’il soit imposé, sur option, selon les règles de droit commun des traitements et salaires. 2. Options sur titre et actions gratuites attribuées à certaines dates30 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 30-13/06/2016) La contribution salariale s’applique : - aux options sur titres attribués depuis le 16 octobre 2007 ; - aux actions gratuites attribuées depuis cette même date (cf. toutefois ci-dessous). L' article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques supprime la contribution salariale pour les actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'Assemblée générale extraordinaire à compter du 8 août 2015 . B. Bénéficiaires concernés40 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 40-13/06/2016) Seuls les bénéficiaires d’options sur titres et d’actions gratuites relevant d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont redevables de la contribution. 50 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 50-13/06/2016) Cette condition s’apprécie au jour du fait générateur de la contribution (cf. II-A § 90 ). (60-70) II. Modalités d’imposition(80) A. Fait générateur90 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 90-13/06/2016) La contribution est due au jour de l’imposition du gain d’acquisition ou de levée d’option, c’est-à-dire au jour de la cession à titre gratuit ou à titre onéreux des titres acquis grâce à l’option ou à l’attribution gratuite. (100) B. Assiette1. En matière d’options sur titres110 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 110-13/06/2016) La contribution salariale est assise sur le gain de levée d'option tel que précisé au BOI-RSA-ES-20-10-20-20 . 120 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 120-13/06/2016) Remarque : L’avantage réalisé lors de la levée des options sur titres au moyen des avoirs d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) en application de l’ article L . 3332-25 du code du travail est soumis à la contribution salariale lors de la cession des actions inscrites au PEE. 2. En matière d’actions gratuites130 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 130-13/06/2016) La contribution salariale est assise sur le gain d'acquisition tel que précisé au BOI-RSA-ES-20-20-20 . 140 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 140-13/06/2016) Remarque : L’avantage résultant de l’acquisition définitive d’actions gratuites placées dans un PEE en application de l’ article L. 3332-14 du code du travail est soumis à la contribution salariale lors de la cession des actions gratuites versées dans le PEE. C. Taux150 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 150-13/06/2016) Pour les cessions effectuées à compter du 18 août 2012, le taux de la contribution salariale est fixé à 10 %. 160 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 160-13/06/2016) Remarque: Pour les cessions effectuées avant le 18 août 2012, les taux s'établissaient à : - 8% pour les gains de levée d'options et les gains d'acquisition d'actions gratuites dont le montant est supérieur à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l' article L. 241-3 du CSS ; - 2,5 % pour les gains d'acquisition d'actions gratuites dont le montant est inférieur au seuil précité. III. Déclaration, recouvrement et contrôle170 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 170-13/06/2016) Le montant total des gains issus d’options sur titres ou d’actions gratuites soumis à la contribution salariale doit être déclaré sur la case spécifique de la déclaration complémentaire de revenus n° 2042 C (CERFA n° 11222), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr . 180 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 180-13/06/2016) La contribution salariale est contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes conditions et est passible des mêmes sanctions que celles applicables à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine ( CSS, art. L. 136-6 ). Ainsi, il n’est pas procédé à son recouvrement lorsque le montant global, par article de rôle, est inférieur au seuil de recouvrement prévu au III de l'article L. 136-6 du CSS. Ce seuil s'élève à 61 ¤. IV. Régime de la contribution salariale au regard de l'impôt sur le revenu190 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 190-13/06/2016) La contribution salariale sur les options sur titres et sur les actions gratuites n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires. (200) |