30-Chapitre 3 : Contribution salariale sur les gains de levée d'options sur titres et d'acquisition d'actions gratuites
1 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 1-30/04/2012)
La contribution salariale prévue à
l’
article
L 137-14 du code de la sécurité sociale (CSS)
s’applique aux gains de levée
d’options sur titres et aux gains d’acquisition d’actions gratuites attribuées
depuis le 16 octobre 2007.
Les gains de levée d’options sur titres attribuées avant cette date ne sont donc
pas soumis à la contribution. Il en est de même des gains d’acquisition
d’actions gratuites correspondant à des attributions consenties avant cette
date.
10 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 10-30/04/2012)
Cette contribution est due au titre de l’année de cession des actions et
s’ajoute à l’impôt sur le revenu et aux autres prélèvements sociaux dus par les
bénéficiaires des options sur titres ou des actions gratuites.
Remarque
: La contribution patronale sur les attributions
d’options sur titres et d’actions gratuites prévue à
l’
article
L 137-13 du code de la sécurité sociale
a fait l’objet de commentaires dans
la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n° DSS/5B/2008/119 du 8
avril 2008.
I. Champ d’application de la contribution salariale
20 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 20-30/04/2012)
Sont redevables de la contribution salariale prévue à
l’
article
L 137-14 du CSS
, les bénéficiaires d’options sur titres et d’actions
gratuites dont les gains de levée d’options ou d’acquisition correspondants sont
imposés dans les conditions prévues
aux
6 et 6 bis de l’article 200 A du CGI
et qui sont affiliés à un régime
obligatoire d’assurance maladie.
A. Bénéficiaires d’options sur titre ou d’actions gratuites
30 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 30-30/04/2012)
La contribution salariale est due par les personnes physiques qui bénéficient :
- d’options sur titres attribuées dans les conditions prévues aux articles
L
225-177
à
L
225-186 du code de commerce
par une société dont le siège social est situé
en France ou attribuées dans les mêmes conditions au sens du
III
de l’article 80 bis du CGI
par une société dont le siège social est situé à
l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le
bénéficiaire exerce son activité ;
- d’actions gratuites attribuées dans les conditions prévues aux articles
L
225-197-1
,
L
225-197-2
et
L
225-197-3du code de commerce
par une société dont le siège est situé en France ou
attribuées dans les mêmes conditions au sens du
II
de l’article 80 quaterdecies du CGI
par une société dont le siège est situé
à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le
bénéficiaire exerce son activité.
B. Imposés dans les conditions prévues aux 6 ou 6 bis de l’article 200 A du CGI
40 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 40-30/04/2012)
La contribution salariale est due par les personnes physiques qui, pour les
options sur titres ou les actions gratuites qui leur ont été attribuées,
bénéficient du régime fiscal prévu, selon le cas, aux
6
ou 6 bis de l’article 200 A du CGI
.
Elle est ainsi due, que l’avantage défini au
6
ou au 6 bis de l’article 200 A du CGI
soit imposé à un taux forfaitaire ou
qu’il soit imposé, sur option, selon les règles de droit commun des traitements
et salaires.
50 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 50-30/04/2012)
A contrario, ne sont pas redevables de la contribution salariale les personnes
physiques qui bénéficient d’options sur titres ou d’actions gratuites qui ne
remplissent pas les conditions prévues au
I
de l’article 163 bis C du CGI
ou au
premier
alinéa du I de l’article 80 quaterdecies du CGI
.
Sont ainsi concernés :
- les options sur titres ou actions gratuites qui ne sont pas attribuées dans
des conditions conformes au code de commerce (« plans non qualifiés »);
- les gains de levée d’option et d’acquisition qui correspondent à des titres
cédés, convertis au porteur ou loués avant l’achèvement, selon le cas, de la
période d’indisponibilité de quatre ans qui court à compter de l’attribution de
l’option ou de la période de conservation juridique ou d’indisponibilité
fiscale, si celle-ci est plus élevée, qui court à compter de l’attribution
définitive de l’action gratuite.
Dans ces cas, en effet, les avantages en résultant constituent un complément de
salaire soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des
traitements et salaires et, par suite, aux cotisations et prélèvements sociaux
dus au titre des revenus d’activité.
C. Et affiliés à un régime obligatoire d’assurance maladie
60 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 60-30/04/2012)
Seuls les bénéficiaires d’options sur titres et d’actions gratuites relevant
d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont redevables de la
contribution.
70 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 70-30/04/2012)
Cette condition s’apprécie au jour du fait générateur de la contribution,
c’est-à-dire au jour de la cession des titres.
Dès lors, un bénéficiaire qui, au jour de la cession des titres, n’est plus
affilié à un régime obligatoire français d’assurance maladie n’est pas redevable
de la contribution salariale.
II.
Modalités d’imposition
80 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 80-30/04/2012)
La contribution salariale est assise sur les avantages définis aux
6
et 6 bis de l’article 200 A du CGI
, c’est-à-dire sur les gains de levée
d’options sur titres et les gains d’acquisition d’actions gratuites imposés dans
les conditions prévues à cet article.
A. Fait générateur
90 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 90-30/04/2012)
La contribution est due au jour de l’imposition du gain d’acquisition ou de
levée d’option, c’est-à-dire au jour de la cession à titre gratuit ou à titre
onéreux des titres acquis grâce à l’option ou à l’attribution gratuite.
100 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 100-30/04/2012)
Elle est due quel que soit le montant annuel des cessions de valeurs mobilières
et de droits sociaux réalisées par le foyer fiscal.
B. Assiette
1. En matière d’options sur titres
110 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 110-30/04/2012)
L’assiette de la contribution salariale est constituée par l’avantage défini au
6
de l’article 200 A du CGI
, c’est-à-dire par le gain de levée d’option, qui
correspond à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la
levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de l’action (prix
d’exercice), diminuée le cas échéant du rabais excédentaire (soumis aux
cotisations sociales et aux prélèvements sociaux dus sur les revenus d’activité
au titre de l’année de levée de l’option).
Le montant brut de l’avantage est réduit, le cas échéant, de la moins-value
constatée lors de la cession des actions issues de la levée d’options.
En revanche, les moins-values constatées lors de la cession d’autres valeurs
mobilières ne sont jamais imputables sur le gain de levée d’option.
120 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 120-30/04/2012)
Remarque
: Options sur titres levées au moyen des avoirs
indisponibles d’un plan d’épargne d’entreprise.
L’avantage réalisé lors de la levée des options sur titres au moyen des avoirs
d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) en application de
l’
article
L 3332-25 du code du travail
est soumis à la contribution salariale lors de
la cession des actions inscrites au PEE.
2. En matière d’actions gratuites
130 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 130-30/04/2012)
L’assiette de la contribution salariale est constituée par l’avantage défini au
6
bis de l’article 200 A du CGI
, c’est-à-dire par la valeur, nette le cas
échéant de la participation symbolique exigée des bénéficiaires, des actions à
leur date d’attribution définitive.
En application du
deuxième
alinéa du même 6 bis de l'article 200 A du CGI
, cet avantage est, le cas
échéant, réduit de la moins-value constatée lors de la cession des actions
attribuées gratuitement.
En revanche, les moins-values résultant de la cession d’autres valeurs
mobilières ne sont jamais imputables sur cet avantage.
140 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 140-30/04/2012)
Remarque :
Actions gratuites inscrites dans un PEE
L’avantage résultant de l’acquisition définitive d’actions gratuites placées
dans un PEE en application de
l’
article
L 3332-14 du code du travail
est soumis à la contribution salariale lors de
la cession des actions gratuites versées dans le PEE et soumises au délai
d’indisponibilité de cinq ans.
C. Taux
1. En matière d'options sur titres
150 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 150-30/04/2012)
Le taux de la contribution salariale est fixé à 8 % pour les gains de levée
d’options.
2. En matière d'actions gratuites
160 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 160-30/04/2012)
Pour les actions gratuites, le taux de la contribution est fixé à :
- 2,5 % lorsqu’au titre d’une année le montant total des gains d’acquisition
d’actions gratuites imposables est inférieur à la moitié du plafond annuel de la
sécurité sociale mentionné à
l’
article
L 241-3 du CSS
;
Exemple
: Pour 2011, ce montant s'élève à 17 676 ¤ [35 352 ¤
(montant annuel du plafond de la sécurité sociale en 2011) x 50 %].
Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des gains
d’acquisition d’actions gratuites du foyer fiscal assujettis à la contribution
salariale au titre d’une année, après imputation éventuelle de la moins-value
constatée (cf.
n° 130
).
- 8 % lorsque le seuil précité est dépassé.
Le taux de 8 % s’applique à la totalité des gains d’acquisition.
Exemple :
Pour la contribution salariale due au titre des
cessions réalisées au cours de l’année N et exigible en N + 1, le taux de 2,5 %
s‘applique lorsque le montant total des gains d’acquisition correspondant à des
titres cédés en N est inférieur ou égal à la moitié du plafond annuel de la
sécurité sociale de l'année N.
Lorsque le montant total des gains d’acquisition d’actions gratuites imposables
au titre de l’année N est supérieur à ce plafond, le taux de 8 % s’applique à
l’intégralité du gain imposable.
III. Déclaration, recouvrement et contrôle
170 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 170-30/04/2012)
Le montant total des gains issus d’options sur titres ou d’actions gratuites
soumis à la contribution salariale doit être déclaré sur la
case
spécifique de ladéclaration
complémentaire de revenus 2042 C ( CERFA n°
11222)
.
180 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 180-30/04/2012)
La contribution salariale est contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes
conditions et est passible des mêmes sanctions que celles applicables à la
contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine
(
CSS,
art. L136-6
).
Ainsi, il n’est pas procédé à son recouvrement lorsque le montant global, par
article de rôle, est inférieur au seuil de recouvrement prévu au
III
de l'article L 136-6 du CSS
. Pour 2011, ce seuil s'élève à 61 ¤.
IV. Régime de la contribution salariale au regard de l’impôt sur le revenu et du
droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu (« bouclier
fiscal »)
190 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 190-30/04/2012)
La contribution salariale sur les options sur titres et sur les actions
gratuites n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par les
bénéficiaires.
200 (BOFiP-RSA-ES-20-30-§ 200-30/04/2012)
Elle n’est pas prise en compte pour la détermination du droit à restitution
prévu à
l’
article
1 du CGI
.
En effet, cette contribution ne figure pas au nombre des impositions énumérées
au
2
de l’article 1649-0 A du CGI
, qui définit les conditions et les modalités
d’application du « bouclier fiscal » retenues pour le calcul du droit à
restitution.