TCAS-TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances et assimilées
ASSUR-Taxe sur les conventions d'assurances
10-Titre 1 : Champ d'application et territorialité
40-Chapitre 4 : Exonérations
30-Section 3 : Contrats couvrant des risques particuliers
80-Sous-section 8 : Contrat d'indemnité de fin de carrière et de cessation d'activité
TCAS - Taxe sur les conventions d'assurance - Exonérations - Contrat d'indemnité de fin de carrière et de cessation d'activité
1 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-30-80-§ 1-12/09/2012)
L'article
998-3° du CGI exonère de la taxe sur les conventions d'assurance, sous certaines conditions, les contrats d'assurances
souscrits par les entreprises afin de garantir aux membres de leur personnel salarié, une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée
dans le cadre de
l'article
2 de la loi n°96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi (modifié par l'article 19 de la
loi n° 96-314 du 12 avril
1996 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier).
I. Caractéristiques des contrats d'indemnité de fin de carrière et des contrats d'indemnité de cessation d'activité
A. Les contrats d'indemnité de fin de carrière
10 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-30-80-§ 10-12/09/2012)
Il s'agit de contrats souscrits par certaines entreprises en vue de faire face aux charges
financières qui résultent du paiement des indemnités de fin de carrière.
Ces contrats présentent généralement les caractéristiques suivantes :
- les primes versées par les entreprises sont égales à un pourcentage des salaires payés ;
- lors du départ ou de la mise à la retraite d'un salarié, le capital dû par l'assureur, dans la
limite des provisions mathématiques constituées, est versé à l'entreprise contractante ;
- en cas de résiliation du contrat ou de cessation de paiement des cotisations, l'assureur peut
continuer le service des prestations jusqu'à épuisement de la provision mathématique constituée au nom de l'entreprise ;
- le montant des provisions mathématiques constituées, peut, selon les contrats et sous
déduction d'une quote-part variable, de l'ordre de 1 % à 5 %, être remboursé aux entreprises, soit à tout moment à leur demande, soit dans les cas où elles n'ont plus l'obligation de verser
d'indemnités ;
- certains contrats permettent, en outre, aux entreprises contractantes d'avoir la libre
disposition des sommes investies.
B. Les contrats d'indemnité de cessation d'activité
20 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-30-80-§ 20-12/09/2012)
Il s'agit de contrats d'assurances souscrits par certaines entreprises en vue de faire face
aux charges financières qui résultent du paiement d'indemnités de cessation d'activité dans le cadre de l'article 2 de la
loi n° 96-126 du 21 février
1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi.
Aux termes du I de l'article 2 de cette loi, l'acceptation par l'employeur de la demande de
cessation d'activité présentée par le salarié remplissant les conditions tenant notamment à la durée de périodes d'assurance dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sans avoir
l'âge requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein entraîne la rupture du contrat de travail du fait du commun accord des parties.
Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par
l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue au premier alinéa de
l'article L 1237-7 du code du travail, sans préjudice de
l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
II. Principe : Contrats d'indemnité de fin de carrière et contrats d'indemnité de cessation d'activité imposables à la
taxe sur les conventions d'assurances au taux de droit commun
30 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-30-80-§ 30-12/09/2012)
À défaut de tarification particulière, les contrats d'indemnité de fin de carrière sont
passibles de la taxe sur les conventions d'assurances au taux de droit commun prévu au 6° de
l'article 1001 du CGI.
À cet égard, il est précisé que ces contrats, dès lors qu'ils ne couvrent pas des garanties
liées à la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article 998 du CGI, ne peuvent bénéficier du dispositif d'exonération
prévu à cet article.
III. Exception : Exonérations des contrats d'indemnité de fin de carrière et contrats d'indemnité de cessation d'activité
répondant à certaines conditions
40 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-30-80-§ 40-12/09/2012)
L'article 998-3° du
CGI exonère de taxe sur les conventions d'assurances, sous certaines conditions, les contrats souscrits par les entreprises qui souhaitent garantir aux membres de leur personnel salarié le
paiement d'indemnités de fin de carrière.
Ce dispositif s'applique aussi bien lorsque le salarié part en retraite de son propre chef que
lorsqu'il est mis en retraite par son employeur.
50 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-30-80-§ 50-12/09/2012)
De même, les contrats souscrits par les entreprises afin de garantir aux membres de son
personnel salarié une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la
loi n° 96-126 du 21 février
1996 bénéficient de l'exonération prévue par l'article 998-3° du CGI.
A. Conditions d'application de l'exonération
1. Le contrat doit couvrir exclusivement des risques d'indemnité de fin de carrière ou d'indemnité de cessation d'activité
60 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-30-80-§ 60-12/09/2012)
L'exonération de la taxe sur les conventions d'assurances n'est susceptibles de s'appliquer
qu'à des contrats qui garantissent exclusivement des risques d'indemnités de fin de carrière ou, à défaut, ces risques et des risques de cessation d'activité.
Dès lors, si des contrats comportent des clauses qui concernent des risques différents de ceux
d'indemnités de cessation d'activité ou de fin de carrière (licenciements, médailles du travail, …), ces contrats doivent faire l'objet d'un avenant destinés à isoler les primes et la garantie du seul
risque indemnité de cessation d'activité voire des risques indemnité de fin de carrière et indemnité de cessation d'activité pour bénéficier de l'exonération de taxe.
2. L'entreprise ne doit pas disposer de la valeur acquise du contrat (CGI, article 998-3° a)
70 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-30-80-§ 70-12/09/2012)
L'entreprise qui a souscrit le contrat doit perdre à titre définitif la disposition de la
valeur acquise du contrat. Elle ne peut donc se voir consentir des avances ou effectuer des rachats pour faire face à sa gestion quotidienne.
Lorsqu'une entreprise désire changer d'assureur, la valeur acquise du contrat (intérêts,
participations aux bénéfices, ...) doit être transférée au nouvel assureur par l'ancien, sans que les sommes en cause transitent par l'entreprise qui a souscrit le contrat et sans que, bien entendu,
l'affectation des sommes puisse être modifiée.
En cas de restructuration d'entreprises, l'assureur restant le même, les transferts des
valeurs acquises s'effectuent par virements internes effectués de compte à compte chez l'assureur.
3. Les modalités de versement des sommes dues par l'assureur (CGI, article 998-3° b)
a. Principe
80 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-30-80-§ 80-12/09/2012)
Les modalités de versement des sommes dues à l'entreprise par la société ou la compagnie
d'assurance doivent remplir les conditions suivantes :
- la société ou la compagnie d'assurances doit s'engager, dans le contrat, à ne verser à
l'entreprise contractante que les seules prestations dues aux salariés au titre de l' indemnité de fin de carrière y compris, s'il y a lieu, les charges sociales incombant à l'entreprise ;
- les sommes détenues et gérées par l'assureur ne doivent être utilisées que pour le paiement
aux salariés des indemnités de fin de carrière auxquelles ils peuvent prétendre lorsqu'ils ont atteint l'âge de la retraite en application de la réglementation du code du travail, d'une convention
collective, d'un accord collectif d'entreprise, de leur contrat de travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
Cette dernière condition n'est pas satisfaite lorsque l'obligation de paiement d'indemnité de
fin de carrière s'éteint à la suite de la disparition d'une catégorie de personnel salarié consécutivement à l'abandon d'une branche d'activité ou à la modification des conditions de travail
(robotisation, informatisation, ...) et que l'assureur verse à l'entreprise tout ou partie du capital acquis.
Toutefois, l'exemption sera maintenue si les sommes versées par l'assureur sont utilisées par
l'entreprise assurée afin de régler à ses salariés des indemnités liées aux modifications intervenues dans l'entreprise.
b. Exception : situation des entreprises faisant l'objet d'une procédure de cession ou de liquidation judiciaire
90 (BOFiP-TCAS-ASSUR-10-40-30-80-§ 90-12/09/2012)
Lorsque l'entreprise assurée fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la
société ou la compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de
l'entreprise et à apurer ainsi les créances des salariés.
Dans cette situation, l'assureur doit verser, à la personne chargée de la cession ou de la
liquidation judiciaire, les prestations destinées à contribuer à l'apurement de l'ensemble des créances des salariés (indemnités de fin de carrière, salaires ou indemnités de préavis, ...).
Le bénéfice de l'exemption de taxe sur les conventions d'assurances en faveur des contrats
d'indemnités de fin de carrière sera maintenu en cas d'utilisation par l'entreprise assurée des sommes détenues et gérées par les assureurs dans le cadre de ces contrats afin de régler aux salariés
concernés les indemnités de cessation d'activité qui leur sont dues.
B. Conséquences du non-respect des conditions posées pour bénéficier de l'exonération de taxe
En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs des conditions exposées ci-dessus, la taxe sur
les conventions d'assurances est exigible au taux de droit commun prévu par l'article 1001 du
CGI.
Dès lors, la taxe afférente aux primes indûment exonérées doit être régularisée et l'intérêt
de retard prévu à l'article 1727 du CGI est applicable à compter de la date à laquelle l'infraction est commise.
Lorsque les primes versées depuis l'origine du contrat sont supérieures à la valeur acquise du
contrat au jour où l'infraction est commise, l'assiette de la taxe est limitée à cette valeur.