50-Chapitre 5 : Organismes privés autres que les sociétés
30-Section 3 : Application des critères de non-lucrativité à différents organismes privés
20-Sous-section 2 : Organismes intervenant dans les secteurs du tourisme et des loisirs
IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités imposables - Organismes privés autres que les sociétés - Application des critères de non-lucrativité à différents organismes privés - Organismes intervenant dans les secteurs du tourisme et des loisirs
1 (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 1-12/09/2012)
Afin d'illustrer les critères de non-lucrativité étudiés au
, sont exposés ci-après un exemple jurisprudentiel ainsi que des décisions de rescrit concernant l'appréciation du caractère lucratif ou non
lucratif d'associations intervenant dans les secteurs du tourisme et des loisirs.
I. Association exploitant une patinoire
10 (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 10-12/09/2012)
Par un
arrêt rendu le 1er octobre 1999 (n°170289), le Conseil d'État a jugé qu'il
résulte des termes de
l'article
261-7-1°-b du CGI que « les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un
caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des
entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des
entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en
répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment
en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes
commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ».
Le conseil d'État a constaté, d'une part que l'administration ne conteste ni le caractère
social ou philanthropique ni la gestion désintéressée de l'association « Jeune France », qui exploite à Cholet une patinoire dont l'accès est ouvert non seulement à ses membres, mais aussi à des tiers
(parmi lesquels des élèves scolarisés dans les établissements de la ville et des jeunes issus de milieux défavorisés) et d'autre part « qu'il résulte de l'instruction qu'aucun équipement identique
à celui de la patinoire gérée par l'association « JEUNE FRANCE » n'est exploité concurremment dans la même zone géographique d'attraction par une entreprise commerciale ».
Elle en a déduit que celle-ci était, en application des dispositions précitées de l'article
261-7-1°-b du CGI, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, sur ses recettes provenant, d'une part, des droits d'entrée acquittés par
les personnes non membres de l'association fréquentant la patinoire et, d'autre part, de la subvention versée par la ville de Cholet.
II. Organisation de classes et séjours découvertes
20 (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 20-12/09/2012)
RES N° 2005/72 (OSBL) du 12/09/2005 : Organisation de classes et séjours
« découverte ».
Question :
L'activité d'organisation de classes et séjours « découverte » est-elle soumise aux impôts
commerciaux ?
Réponse :
Cette activité correspond à l'organisation de séjours de type classe de mer, de neige, de
montagne, classe verte, etc.
Elle consiste à organiser les cours dans un environnement différent du cadre habituel et à
les accompagner d'activités culturelles, éducatives ou sportives.
Ces séjours sont notamment régis par la circulaire du ministère de l'éducation nationale
n° 99-136 du 21 septembre 1999.
L'association qui exerce cette activité doit avoir une gestion désintéressée au sens des
dispositions de
l'article
261-7-1°-d du CGI, sous réserve de l'application du dispositif prévu au .
Par ailleurs, l'organisme sera considéré comme concurrentiel s'il existe un organisme du
secteur lucratif qui propose à des établissements d'enseignement scolaire des classes et séjours de découverte.
Cela étant, pour ne pas être considérées comme lucratives, les prestations proposées doivent
constituer des produits qui tendent à satisfaire des besoins qui ne sont pas pris en compte par le marché ou le sont de façon peu satisfaisante.
S'agissant du « produit » proposé, les conditions suivantes doivent en particulier être
examinées :
- la capacité à organiser tout au long de l'année des séjours qui consistent à héberger
pendant le temps scolaire une ou plusieurs classes, pour une durée variable, dans un centre spécialement équipé de salles de classe et du matériel pédagogique afférent, autour de thèmes d'activité
choisis par les enseignants et faisant partie intégrante de leur démarche éducative ;
- les centres d'hébergement doivent être agréés par le ministère de l'éducation nationale via
les Inspections académiques départementales ;
- la fourniture d'une prestation complète et à la carte ne se limitant pas au transport, à
l'hébergement et à la restauration. Elle doit se caractériser par un contenu éducatif et culturel affirmé (qui peut prendre la forme de cours, conférences, visites guidées) en rapport avec les
programmes scolaires et pouvant faire l'objet d'une exploitation en aval et en amont du séjour.
Le contenu du séjour proposé par l'association se caractérise par la mise en ½uvre de moyens
pédagogiques importants tant en personnels qu'en matériels.
Lorsque l'association respecte ces critères, à la différence des organismes du secteur
lucratif auquel elle est comparée, il est admis que le « produit » satisfait un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché de façon satisfaisante.
S'agissant du public « visé », l'association s'adresse aux équipes pédagogiques de l'ensemble
des établissements scolaires publics ou privés sous contrat avec l'État quelles que soient leur localisation géographique dans l'Académie ou leurs caractéristiques pédagogiques.
Les séjours proposés doivent concerner tout établissement scolaire ou toute classe et ce
quelle que soit la situation sociale des populations concernées.
Par ailleurs, la comparaison des prix doit se faire à un niveau d'analyse détaillé, étant
observé que l'existence de certains prix identiques ou d'une moyenne de prix identiques ou voisins pour des séjours similaires n'est pas un indice de lucrativité s'il apparaît que cette tarification
permet de pratiquer des prix moindres en faveur de jeunes issus de familles disposant de ressources modestes, lorsque le prix est payé directement par les participants.
Enfin, de façon générale, tant que l'association se borne à réaliser des opérations
d'information sur ses prestations, soit directement au niveau local, soit indirectement au niveau national par l'intermédiaire des structures fédérales, il est admis que cette information ne constitue
pas un indice de lucrativité fiscale.
Les associations qui proposent des classes et séjours découvertes dans ces conditions ne sont
pas soumises aux impôts commerciaux.
III. Centres de loisirs sans hébergement gérés par des associations
30 (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 30-12/09/2012)
RES N° 2005/74 (OSBL) du 6/09/2005 : Centres de loisirs sans hébergement gérés par
des associations.
Question :
L'activité d'accueil des enfants ou des adolescents en centres de loisirs sans hébergement
réalisée par des associations est-elle soumise aux impôts commerciaux ?
Réponse :
Cette activité consiste à accueillir des enfants ou des adolescents en dehors des périodes
scolaires (« centres aérés »).
Elle est régie par les dispositions du
décret n°2002-883 du 3 mai 2002.
Les centres de loisirs sans hébergement sont souvent organisés directement par les services
municipaux mais peuvent être confiés par ces derniers à des associations, des comités d'entreprise ou des sociétés commerciales.
L'association qui exerce cette activité doit présenter une gestion désintéressée au sens des
dispositions de
l'article
261-7-1°-d du CGI, sous réserve de l'application du dispositif prévu au .
L'organisme sera considéré comme concurrentiel s'il existe un ou plusieurs organismes du
secteur lucratif gérant un centre de loisirs sans hébergement au niveau local.
Pour ne pas être considérées comme lucratives, les prestations proposées doivent constituer
des produits qui tendent à satisfaire des besoins qui ne sont pas pris en compte par le marché ou le sont de façon peu satisfaisante.
Ainsi, le produit doit se caractériser par l'accueil d'enfants et d'adolescents dans des
centres de loisirs aménagés et de proximité.
Ces centres doivent s'adresser à l'ensemble des jeunes quel que soit leur milieu social et
permettent d'éviter le dés½uvrement des jeunes dont les parents travaillent et qui n'ont pas accès à d'autres loisirs.
L'association a pour interlocuteur la collectivité locale pour le compte de laquelle elle
organise les activités des centres. La collectivité et l'association fixent des tarifs qui permettent l'accès du plus grand nombre à ces centres.
Enfin, il est admis qu'une simple information sur les prestations réalisées ne constitue pas
un indice de lucrativité fiscale.
IV. Activités d'hébergement et de restauration des auberges de jeunesse
40 (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 40-12/09/2012)
RES N° 2005/75 (OSBL) du 12/09/2005 : Activités d'hébergement et de restauration des
auberges de jeunesse
Question :
Quels sont les critères de non lucrativité des activités d'hébergement et de restauration
exercées par les auberges de jeunesse adhérentes de la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) ?
Réponse :
La FUAJ, mouvement de jeunesse et d'éducation populaire, a pour moyen d'action, entre autres,
la gestion et l'animation de 160 auberges de jeunesse qui sont des établissements dépourvus de toute personnalité juridique.
Les auberges de jeunesse sont des équipements socio-éducatifs qui répondent aux normes fixées
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et qui relèvent, en matière de sécurité, de la réglementation des établissements scolaires.
Destinées à permettre les rencontres et les échanges entre jeunes d'horizons différents, les
auberges de jeunesse de la FUAJ sont ouvertes aux seuls adhérents de la Fédération et aux adhérents des associations nationales d'auberges de jeunesse membres de la Fédération Internationale des
Auberges de Jeunesse (IYHF). Elles leur offrent la possibilité d'être hébergés, de se restaurer et de pratiquer des activités culturelles et de plein air.
- gestion désintéressée : la gestion de l'association doit être désintéressée, sous réserve
de l'application des dispositions de
l'article
261-7-1°-d du CGI et des mesures de tolérance précisées au ;
- les activités de l'association et la concurrence du secteur marchand : l'activité
d'hébergement et de restauration est une activité concurrentielle. Néanmoins, l'activité des auberges de jeunesse peut être considérée comme non lucrative si elle est exercée selon des modalités
différentes de celles des entreprises du secteur lucratif au regard des critères suivants :
le produit : l'hébergement est réalisé dans des chambres ou dortoirs collectifs. Aucun usage
privatif des zones d'hébergement n'est possible. Les adhérents peuvent utiliser leurs duvets ou draps personnels. Les sanitaires sont également collectifs. Certaines auberges offrent la possibilité de
restauration collective, mais toutes disposent d'une cuisine individuelle où les usagers sont libres de préparer leurs repas ou d'un lieu leur permettant de se restaurer en toute autonomie. Les
adhérents participent au fonctionnement de l'auberge, par exemple leurs lits ne sont ni faits ni défaits ;
le public : les activités des auberges de jeunesse sont exclusivement réservées aux adhérents
de la FUAJ. L'adhésion est annuelle et permet aux membres l'exercice d'une véritable démocratie associative. Chaque adhérent est convoqué aux assemblées générales locales, peut se présenter et être
élu aux conseils d'administration locaux. Il peut siéger en tant que délégué à l'Assemblée Générale Nationale et faire acte de candidature au Comité Directeur, élu par cette dernière, s'il est désigné
par l'assemblée générale locale. Dans le cadre de son objectif d'accessibilité au plus grand nombre et donc de brassage social le plus large possible, la FUAJ accueille, en partenariat avec des
associations spécialisées et des collectivités territoriales des publics spécifiques (handicapés, jeunes défavorisés etc.) ;
les prix : la participation financière que demande la FUAJ à ses adhérents pour participer à
ses activités doit rester très faible. La politique des tarifs est nationale, elle est fixée chaque année par le Comité directeur. Si la politique des tarifs est globalement conforme à la grille
nationale, les prix seront considérés comme significativement inférieurs aux prix du marché ;
la publicité : la FUAJ communique, sur ses activités, essentiellement auprès de ses
adhérents. Elle utilise, entre autres, les services jeunesse des municipalités, les centres d'information jeunesse pour se faire connaître des jeunes susceptibles d'adhérer à son projet. La FUAJ est
également présente dans les manifestations destinées à la jeunesse. Elle ne doit pas mener de campagnes publicitaires (achat d'espaces dans les médias, campagnes d'affichage etc.). L'information
auprès de syndicats d'initiative et d'offices du Tourisme au moyen de brochures ou tout autre support papier n'est pas assimilée à une prestation de publicité. L'exploitation d'un site Internet ne
constitue pas, en soi, une activité lucrative dès lors que la FUAJ n'utilise pas cet espace destiné à l'information du public comme un espace publicitaire destiné à permettre à des entreprises du
secteur concurrentiel de faire connaître leurs produits.
Dès lors que l'activité d'hébergement et de restauration réalisée par les auberges de
jeunesse satisfait à ces critères, elle est non lucrative et n'est donc pas soumise aux impôts commerciaux.
V. Centres internationaux de séjour appartenant à l'UCRIF (auberges de jeunesse)
50 (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 50-12/09/2012)
RES N° 2005/78 (OSBL) du 7/09/2005 : Centres internationaux de séjour appartenant à
l'UCRIF (auberges de jeunesse).
Question :
Quelle est le régime des centres internationaux de séjour appartenant à l'UCRIF au regard des
impôts commerciaux ?
Réponse :
Les centres internationaux de séjour (étant précisé que d'autres dénominations peuvent
également être utilisées telles que centres de rencontres internationales, centres d'accueil international, etc.) ont pour objet de développer les échanges internationaux de jeunes.
Ce sont des équipements socio-éducatifs qui répondent aux normes fixées par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports et qui relèvent, en matière de sécurité, de la réglementation des établissements recevant des publics scolaires.
Destinés à permettre les rencontres et les échanges entre jeunes d'horizons différents, les
centres internationaux de séjour leur offrent la possibilité d'être hébergés, de se restaurer et de pratiquer des activités culturelles et de plein air.
Pour être exonérés des impôts commerciaux, les centres internationaux de séjour doivent
satisfaire aux critères suivants :
Étape n° 1 : L'association doit être gérée de façon désintéressée.
La gestion de l'association doit être désintéressée sous réserve de l'application des
dispositions de
l'article
261-7-1°-d du CGI et des mesures de tolérance précisées au .
Étape n° 2 : L'association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?
L'activité d'hébergement et de restauration est une activité concurrentielle couramment
réalisée par des organismes du secteur lucratif.
Étape n° 3 : Conditions de l'appréciation de la « non lucrativité » de l'activité de
l'association dans le cas d'une situation de concurrence avec un organisme du secteur lucratif.
Pour être considérées comme non lucratives, les activités concurrentielles doivent être
exercées selon des modalités différentes de celles des entreprises du secteur lucratif. Afin de vérifier la réalisation de cette condition, il conviendra d'analyser les critères suivants, classés en
fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder.
1. Produit.
L'hébergement est réalisé dans des chambres ou dortoirs collectifs. Aucun usage privatif des
zones d'hébergement n'est possible. Les sanitaires sont également à usage collectif.
L'hébergement s'accompagne de façon obligatoire d'un petit-déjeuner.
Les centres sont susceptibles de fournir un ensemble complet de prestations à destination de
groupes qui ne se limite pas à la restauration et à l'hébergement et qui présente les caractéristiques suivantes :
- la capacité à organiser des séjours à caractère culturel, éducatif et sportif à destination
de classes d'âge variées (enfants, jeunes) et de populations de toute origine sociale et de toute nationalité ;
- la conformité aux réglementations qui régissent les séjours (notamment pour mineurs) tant
en ce qui concerne l'encadrement que les structures d'accueil et les activités ;
- la présence de personnels disposant de compétences spécifiques en accueil et animation et
répondant aux critères établis par le Ministère de l'Éducation Nationale ou celui de la Jeunesse et des Sports est obligatoire pour que le critère produit puisse être pris en compte.
Lorsque le produit proposé répond à ces critères, il est alors considéré comme répondant à
des besoins qui ne sont pas pris en compte par le secteur concurrentiel.
2. Public.
Les centres internationaux de séjours accueillent tout au long de l'année des jeunes de toute
nationalité et de toute origine sociale.
Afin de favoriser l'accès de leurs établissements au plus grand nombre et dans un but de
brassage social, les centres accueillent en partenariat avec des associations spécialisées et des collectivités territoriales des publics spécifiques (handicapés, jeunes défavorisés...).
Du fait de l'absence de saisonnalité de l'activité, pour pouvoir être considéré comme un
indice de non lucrativité, le public devra être constitué à plus de 40 % de personnes :
- soit en situation de handicap, nécessitant un encadrement ou un accompagnement
supplémentaire, ou des adaptations techniques ou immobilières du fait de leur déficience ;
- soit bénéficiaires d'une aide financière favorisant leur départ en vacances. Ces aides
peuvent prendre des formes variées (bons vacances, chèques vacances, contribution des comités d'entreprise, d'½uvres sociales ou de collectivités territoriales dès lors que ces aides sont accordées
sous conditions de ressources des bénéficiaires) ;
- soit nécessitant des mesures particulières d'accompagnement social, avant, pendant ou
après les vacances ;
- soit accueillies dans le cadre des centres de vacances, des classes de découverte et des
sorties scolaires.
3. Prix.
Les prix doivent être inférieurs d'au moins 30 % aux prix proposés par les entreprises du
secteur concurrentiel pour des prestations comparables.
Néanmoins, il convient d'observer que certains organismes du secteur lucratif peuvent
offrir des prix compétitifs à raison du volume de l'ensemble de leurs activités tout en ne proposant pas des services qui majorent le prix de la prestation (personnels d'accueil, éducatif, etc.).
Les comparaisons de prix seront donc établies avec les prix que proposeraient des
entreprises du secteur lucratif qui offriraient les mêmes services.
4. Publicité.
De façon générale, tant que l'association se borne à réaliser des opérations d'information
sur ses prestations, soit directement au niveau local, soit indirectement, au niveau national et international, notamment par l'intermédiaire d'UCRIF Étapes jeunes, il est admis que cette information
ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale.
VI. Centres d'accueil
60 (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 60-12/09/2012)
RES N° 2005/84 (OSBL) du 7/09/2005 : Centres d'accueil
Question :
L'activité d'hébergement de jeunes en centres d'accueil est-elle soumise aux impôts
commerciaux ?
Réponse :
Cette activité consiste à utiliser les internats des établissements publics scolaires
pendant les vacances scolaires et de les mettre à disposition des groupes de jeunes en séjours de vacances.
L'association qui exerce cette activité doit avoir une gestion désintéressée au regard des
dispositions de
l'article
261-7-1°-d du CGI, sous réserve de l'application du dispositif posé par le .
Cela étant, l'activité consistant en l'hébergement de groupes de jeunes est une activité
concurrentielle qui s'apprécie à un niveau national.
Toutefois, elle présente des caractéristiques très particulières qui conduisent normalement
à conclure à sa non lucrativité.
Ainsi, le produit proposé permet l'utilisation des internats pendant les périodes de
vacances scolaires, la gestion financière étant intégrée dans la comptabilité publique des établissements concernés.
La gestion est assurée par l'équipe administrative et technique de l'établissement.
Par ailleurs, ce type d'hébergement en internat doit être réservé à des organismes sociaux
à la recherche de solutions d'hébergement très bon marché dans le cadre de l'organisation de séjours de vacances pour groupes de jeunes.
Les prix sont normalement très inférieurs à ceux proposés par des organismes du secteur
concurrentiel.
Enfin, de façon générale, tant que l'association se borne à réaliser des opérations
d'information sur ses prestations, soit directement au niveau local, soit indirectement au niveau national par l'intermédiaire des structures fédérales, il est admis que cette information ne constitue
pas un indice de lucrativité fiscale.
Exercée par une association dans ces conditions, l'activité d'hébergement des jeunes en
centres d'accueil n'est pas soumise aux impôts commerciaux.
VII. Organisation de centres de vacances par des associations
70 (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 70-12/09/2012)
RES N° 2005/86 (OSBL) du 7/09/2005 : Organisation de centres de vacances par des
associations.
Question :
L'activité d'une association organisant des colonies de vacances et camps d'adolescents
pendant les périodes scolaires est-elle soumise aux impôts commerciaux ?
Réponse :
Cette activité d'organisation de colonies de vacances et camps d'adolescents pendant les
vacances scolaires est notamment régie par le décret du 29
janvier 1960 modifié qui impose des règles strictes notamment relatives aux conditions d'hébergement et d'encadrement.
L'association qui exerce cette activité doit présenter une gestion désintéressée au sens
des dispositions de
l'article
261-7-1°-d du CGI, sous réserve de l'application du dispositif prévu par le .
L'existence au niveau national d'un organisateur du secteur concurrentiel qui propose des
séjours répondant aux critères exigés par la réglementation relative aux séjours de vacances pour enfants et adolescents permet de présumer l'existence d'une concurrence.
Cela étant, pour ne pas être considérées comme lucratives, les prestations proposées
doivent constituer des produits qui tendent à satisfaire des besoins qui ne sont pas pris en compte par le marché ou le sont de façon peu satisfaisante.
Les conditions suivantes doivent en particulier être examinées :
- la capacité à organiser des séjours à destination de classes d'âge variées (maternelle,
enfants, pré-adolescents, adolescents) et de populations de toute origine sociale ;
- l'existence d'un projet pédagogique de séjour qui donne à ce dernier un contenu éducatif
et qui le différencie d'un séjour d'agrément ;
- l'agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
- la conformité aux réglementations qui régissent les séjours pour mineurs tant en ce qui
concerne l'encadrement que les structures d'accueil et les activités ;
- la possibilité d'accueillir en stage pratique des personnels d'encadrement (directeurs,
animateurs) formés dans le cadre d'organisations habilitées nationalement.
Le contenu du séjour proposé par l'association se caractérise par la mise en ½uvre de
moyens importants tant en personnels d'encadrement qu'en matériels.
Lorsque l'association respecte ces critères et que l'organisme du secteur lucratif auquel
elle est comparée ne le fait pas, il est admis que le « produit » de l'association satisfait un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché de façon satisfaisante.
S'agissant du public visé, l'organisme doit s'adresser à tous les publics de jeunes mineurs
sans discrimination sociale ou financière.
Les séjours doivent être au moins partiellement financés par des tiers (collectivités
locales, organismes sociaux, comités d'entreprise) intéressés à ce que le plus grand nombre de jeunes puissent participer à ces activités.
Des mécanismes de prise en charge par les tiers ou une modulation financière en fonction
des ressources des participants doivent être prévus afin que le plus grand nombre puisse participer à ces séjours.
Les jeunes aidés par des tiers institutionnels représentent la majorité.
En outre, l'existence de certains prix identiques ou d'une moyenne de prix identiques ou
voisins pour des séjours similaires n'est pas un indice de lucrativité s'il apparaît que cette tarification permet de pratiquer des prix moindres en faveur des jeunes issus de familles disposant de
ressources modestes, lorsque le prix est payé directement par les participants.
Enfin, de façon générale, tant que l'association se borne à réaliser des opérations
d'information sur ses prestations, soit directement au niveau local, soit indirectement au niveau national par l'intermédiaire des structures fédérales, il est admis que cette information ne constitue
pas un indice de lucrativité fiscale.
Les associations qui proposent des colonies et des camps d'adolescents dans ces conditions
ne sont pas soumises aux impôts commerciaux.
VIII. Comités des ½uvres sociales sous forme associative
80 (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 80-12/09/2012)
RES N° 005/89 (OSBL) du 7/09/2005 : comités des ½uvres sociales sous forme
associative.
Question :
Quels sont les critères d'appréciation de la non lucrativité des activités des Comités des
½uvres sociales et des services sociaux constitués sous forme associative ?
Réponse :
Les comités des ½uvres sociales (COS) sont aux collectivités locales et aux établissements
publics ce que sont les services sociaux pour les services de l'État et les comités d'entreprise pour les entreprises.
L'activité de ces organismes consiste dans le versement de certaines prestations
individuelles et d'aides remboursables et l'organisation d'activités sociales et culturelles.
A - Les prestations sociales individuelles et les aides remboursables.
Il s'agit d'une aide financière individualisée versée aux agents de la collectivité. A
travers cette activité, les COS jouent un rôle de redistribution des cotisations ou subventions versées par les collectivités membres du COS.
Cette activité qui n'est pas concurrentielle n'est pas lucrative.
B - Les activités sociales et culturelles.
Il s'agit des prestations relatives aux voyages, spectacles, centres de vacances, etc.
1) Vente de voyages.
Pour cette activité, l'association est un intermédiaire entre le client et le voyagiste,
l'association n'organisant pas directement le voyage.
Cette activité est une activité d'entremise couramment réalisée par les entreprises du
secteur concurrentiel.
Néanmoins, il pourra être considéré qu'elle n'est pas lucrative si elle satisfait les
conditions suivantes :
- ne peuvent bénéficier de ces services que les salariés de la collectivité et leurs ayants
droits. Les voyages peuvent être vendus à des tiers dès lors que ces derniers accompagnent un salarié ou un ayant droit ayant acheté le même voyage. En tout état de cause, la vente à des tiers ne
saurait dépasser 10 % du montant total des ventes ;
- l'association ne doit pas faire de marge. Il pourra néanmoins être admis que
l'association dégage une marge commerciale permettant exclusivement de financer ses coûts de fonctionnement qui, en tout état de cause, ne devra pas dépasser 20 % de l'écart entre le prix habituel de
voyage et le prix dont bénéficie l'association, Ainsi, pour un voyage vendu au prix de 110 dans le public et au prix de 100 à l'association, la marge ne saurait excéder 20 % de 10, soit 2.
Néanmoins, il pourra être toléré qu'à titre exceptionnel une marge plus élevée soit
réalisée afin de financer une action sociale.
2) Billetterie
L'activité de vente de billets de spectacles et d'autres manifestations est une activité
concurrentielle.
Néanmoins, il pourra être considéré qu'elle n'est pas lucrative si elle satisfait les
conditions suivantes :
- ne peuvent bénéficier de ce service que les salariés de la collectivité et leurs ayants
droits ;
- l'association ne doit pas faire de marge. Il pourra néanmoins être admis que
l'association dégage une marge commerciale permettant de financer ses coûts de fonctionnement qui en tout état de cause, ne devra pas dépasser 20 % de l'écart entre le prix de vente avant réduction du
billet et le prix dont bénéfice l'association. Néanmoins, il pourra être toléré qu'à titre exceptionnel une marge plus élevée soit réalisée afin de financer une action sociale.
3) Centres de vacances
Il convient d'appliquer les critères généraux de la fiche relative aux associations de
tourisme social établie en concertation avec l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT), étant cependant précisé que le public accueilli doit être représentatif de toutes
les catégories de personnels de la collectivité, sans exclusion de lieux, ni de dates et pour des activités semblables.
IX. Associations de tourisme social
90 (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 90-12/09/2012)
RES N° 2005/90 (OSBL) du 7/09/2005 : Associations de tourisme social.
Question :
Dans quels cas les activités des associations de tourisme social sont-elles exonérées des
impôts commerciaux ?
Réponse :
Les associations de tourisme social peuvent être exonérées des impôts commerciaux sous les
conditions suivantes.
1) L'association doit être gérée de façon désintéressée.
La gestion doit être désintéressée sous réserve de l'application des dispositions de
l'article
261-7°-d du CGI et des mesures de tolérance précisées par le .
2) L'appréciation de la concurrence avec un organisme du secteur lucratif.
Sauf exception, les produits offerts (circuits touristiques, séjours en centres ou clubs de
vacances) sont proposés par de nombreux organismes du secteur concurrentiel.
Les organismes sont donc présumés concurrencer des entreprises du secteur
concurrentiel.
Néanmoins, pour ce qui concerne l'accueil spécifique de personnes nécessitant un
accompagnement médical ou social, il peut être considéré que les associations dont c'est l'activité principale ne sont pas, à ce titre, en concurrence avec les organismes du secteur lucratif qui
accueillent de manière accessoire ces personnes.
3) L'appréciation de la « lucrativité » de l'activité de l'association dans le cas d'une
situation de concurrence avec un organisme du secteur lucratif.
Pour être considérées comme non lucratives, les activités concurrentielles doivent être
exercées selon des modalités différentes de celles des entreprises du secteur lucratif. Afin de vérifier la réalisation de cette condition, il convient d'analyser les critères suivants, classés en
fonction de leur importance décroissante.
a - Produit.
L'obtention de l'agrément national « association de tourisme social » constitue un élément
à prendre en considération, cependant les séjours en village de vacances ou en maison familiale ne devraient en général pas se distinguer des produits offerts par des entreprises.
C'est notamment le cas des séjours dans des villages de vacances ou des maisons familiales
faisant l'objet d'un classement « tourisme », lequel impose des prestations minimales qui garantissent confort et agrément, quelle que soit la gradation dans la qualité du produit.
Ce n'est donc généralement pas sur les caractéristiques du produit qu'il est possible pour
les associations de se différencier.
Cela étant, les maisons familiales ne disposant pas de classement « tourisme » et offrant
des prestations de confort et d'agrément inhabituelles dans le secteur hôtelier, notamment du fait de l'implication des vacanciers dans le fonctionnement de la maison, offrent un produit qui n'est pas
offert par le secteur concurrentiel.
De même, certains organismes peuvent proposer des produits qui, par leur implantation
géographique et leur rôle d'animation locale, se distinguent des produits offerts par le secteur concurrentiel.
b - Public
Pour pouvoir être considéré comme un indice de non-lucrativité, le public doit être
constitué, pendant les périodes de vacances scolaires, à plus de 50 %, et en dehors de ces périodes, à plus du tiers de personnes :
- soit en situation de déficience physique ou mentale, nécessitant un encadrement ou un
accompagnement supplémentaire, ou des adaptations techniques ou immobilières du fait de leur déficience ;
- soit bénéficiaires d'une aide financière favorisant leur départ en vacances. Ces aides
peuvent prendre des formes variées (bons vacances, chèques vacances, contribution des comités d'entreprise, d'½uvres sociales, ou de collectivités territoriales...) dès lors que ces aides sont
accordées sous conditions de ressources des bénéficiaires) ;
- soit nécessitant des mesures particulières d'accompagnement social, avant, pendant ou
après les vacances ;
- soit accueillies dans le cadre des centres de vacances et des classes de découverte.
Enfin, dans le cas où le public est constitué des salariés ou des retraités d'une même
collectivité (entreprises, administrations...), ainsi que de leurs ayants droits, et où le public extérieur accueilli représente moins de 10 % du total, non compris les tiers accueillis dans le cadre
d'accords de réciprocité entre organismes du même secteur, le critère du publicsera considéré comme rempli si le public accueilli est représentatif de toutes les catégories de personnels de
la collectivité concernée, aux mêmes lieux, aux mêmes dates et pour des activités semblables.
c - Prix
Les prix doivent être inférieurs aux prix proposés par les entreprises du secteur
concurrentiel pour des prestations comparables (à destination et période équivalentes). Ils peuvent être modulés en fonction de la situation des usagers (tarification en fonction du quotient familial,
tarification réduite pour les catégories de publics aux moyens financiers limités).
En tout état de cause, les prix effectivement pratiqués doivent être inférieurs en moyenne
d'au moins un tiers en haute saison et d'au moins 20 % en basse saison. Il est précisé que toutes les sommes perçues par l'association en contrepartie des prestations qu'elle rend (somme versée
directement par le bénéficiaire mais aussi somme correspondant au remboursement des chèques vacances, par exemple) doivent être prises en compte pour apprécier le niveau des prix.
Dans les cas où le public est constitué des salariés d'une même collectivité, une
modulation effective des tarifs doit en outre être mise en ½uvre.
d - Publicité
De façon générale, tant que l'association se borne à réaliser des opérations d'information
sur ses prestations, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale. Bien entendu, l'association ne doit pas se livrer à des campagnes de publicité à destination
d'un public indifférencié.
Nota : Dès lors que le public spécifique (aidé ou accompagné ou handicapé ou scolarisé)
représente plus de 50 % du public en période de vacances scolaires et plus de 30 % en dehors de ces périodes et que les autres conditions de non-lucrativité sont remplies, c'est l'ensemble de
l'activité qui bénéficie du régime des organismes sans but lucratif. En effet, l'hétérogénéité des publics permet un brassage social différenciant les associations du secteur concurrentiel. Bien
entendu, la réalité de cette hétérogénéité des publics doit pouvoir être vérifiée (accueil dans les mêmes lieux, aux mêmes dates et pour des activités semblables).
X. Formation du personnel d'encadrement des centres de vacances
100 (BOFiP-IS-CHAMP-10-50-30-20-§ 100-12/09/2012)
RES N° 2005/102 (OSBL) du 19/09/2005 : Formation du personnel d'encadrement des
centres de vacances.
Question :
Les associations organisation la formation des personnels d'encadrement des centres de
vacances et de loisirs sont-elles soumises aux impôts commerciaux ?
Réponse :
L'organisation de la formation aux fonctions d'animateurs ou de directeurs de centres de
vacances et de loisirs est régie par le
décret n°87-716 du 28 août 1987
modifié par le décret
n°2001-896 du 28 septembre
2001.
Cette formation est sanctionnée par la délivrance de deux brevets (Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur [BAFA] et Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur [BAFD]) délivrés par les services territoriaux du Ministère de la jeunesse et des sports.
Ces brevets permettent à leurs titulaires d'encadrer à titre non professionnel et de façon
occasionnelle des enfants et adolescents en centres de vacances ou de loisirs, eux-mêmes gérés par des associations ou des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales sont aidées financièrement par un certain nombre
d'organismes intéressés au fonctionnement de ces centres (caisses d'allocation familiale, comités d'entreprise, ministère de la jeunesse et des sports, associations d'éducation populaire).
Conformément à
l'arrêté du 26 mars 1993, les
sessions de formation sont organisées par les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées ayant reçu une habilitation prévue par
l'arrêté du 11 février 1977.
Les organismes du secteur concurrentiel sont donc exclus de cette activité.
Par conséquent, cette activité est considérée comme non lucrative.
Dès lors, les associations agréées et habilitées pour organiser les sessions de formation
au Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur et de Directeur de centres de vacances et de loisirs ne sont pas soumises aux impôts commerciaux de droit commun.