10-Chapitre 1 : Détermination de la valeur locative
1 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 1-12/09/2012)
La valeur locative servant de base à la taxe d'habitation est déterminée :
- compte tenu de règles d'évaluation communes aux impôts fonciers
( I
) ;
- et suivant des dispositions particulières à la taxe d'habitation
(
II
).
I. Règles d'évaluation communes aux impôts directs locaux
A. Détermination de la valeur locative
10 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 10-12/09/2012)
Aux termes de l'
article
1409du code général des impôts
( CGI )
, la taxe d'habitation est calculée d'après
la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.
L'
article 1409 du CGI
précise que cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux
articles
1494à 1508 du CGI
, lesquels fixent les règles générales d'évaluation des propriétés bâties et aux
articles 1516à 1518 A du CGI
relatifs à la mise à jour
périodique des valeurs locatives de ces propriétés.
20 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 20-12/09/2012)
En application des dispositions de
l'
article 333 de l'annexe II au CGI
, la valeur locative des propriétés situées dans les départements de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements, sous réserve des adaptations fixées par les
articles 333Aà 333 J de l'annexe II au CGI.
30 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 30-12/09/2012)
La base de la taxe d'habitation est la valeur locative cadastrale résultant de la dernière
révision foncière des propriétés bâties et des mises à jour ou actualisations ultérieures.
Cette valeur locative est donc, en principe, la même que celle retenue pour l'établissement de
la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans la mesure, bien entendu, où les locaux se trouvent eux-mêmes passibles de cette taxe.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les locaux en cause n'entrent pas dans le champ
d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ( constructions légères ) ou en sont exonérés ( logements de fonction situés dans les propriétés publiques ), la valeur locative servant de
base à la taxe d'habitation est déterminée suivant les mêmes règles.
Par ailleurs,
l'
article
1518 A ter du CGI
précise que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent instituer un abattement de 30 % en faveur de certains locaux d'habitation situés dans des immeubles
collectifs issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux sis dans des communes comportant un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles (ZUS).
Les règles de détermination de la valeur locative cadastrale sont étudiées à la division
TFPB
auxquelles il convient de se reporter.
40 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 40-12/09/2012)
La valeur locative qui sert de base à la taxe d'habitation est mise à jour dans les conditions
prévues dans la
division 6 C
, sous réserve des précisions apportées au
II
.
B. Réduction de la valeur locative pour les locaux affectés exclusivement au logement des salariés agricoles saisonniers
et des apprentis
50 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 50-12/09/2012)
Les
articles
1388quater du code général des impôts
et
1411 bis du CGI
, instituent une réduction de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la
valeur locative servant d'assiette à la taxe d'habitation pour les locaux affectés exclusivement à l'hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis.
60 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 60-12/09/2012)
Cette réduction de base est proportionnelle à la durée pendant laquelle les locaux destinés
exclusivement à l'hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis sont restés vacants au cours de l'année précédant celle de l'imposition.
1. Locaux concernés
70 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 70-12/09/2012)
Les dispositions prévues aux
articles 1388quater du CGI
et
1411bis du CGI
sont applicables aux locaux
affectés exclusivement à l'hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis et qui répondent à des normes d'hygiène et de salubrité.
Pour l'appréciation de ces conditions, cf.
IF TFPB.
2. Modalités d'application
80 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 80-12/09/2012)
Aux termes de l'
article 1411bis du code général des impôts
,
la valeur locative servant d'assiette à la taxe d'habitation des locaux visés au
I A
est calculée au prorata de la durée
d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
a. Principe
90 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 90-12/09/2012)
La valeur locative servant d'assiette à la taxe d'habitation est corrigée d'un prorata
déterminé en effectuant le rapport entre :
- d'une part, le nombre de jours d'occupation du logement par les salariés et apprentis
l'année précédant celle de l'imposition. Le décompte est journalier et il n'est pas nécessaire que les périodes d'utilisation soient consécutives ;
- et d'autre part, le nombre total de jours de cette même année.
100 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 100-12/09/2012)
Le prorata est donc égal au rapport suivant :
(Nbre de jours d'utilisation du local pour l'hébergement des salariés et des apprentis au
titre de (N-1)x100) / (Nbre total de jours de l'année (N-1))
Pour la taxe d'habitation ce prorata s'applique à la valeur locative des habitations et de
leurs dépendances, actualisée et revalorisée.
110 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 110-12/09/2012)
Il est précisé que la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation obtenue après
application du prorata est arrondie à l'euro le plus proche.
b. Exemple
120 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 120-12/09/2012)
Soit au 1
er
janvier N un logement affecté exclusivement à l'hébergement des salariés
agricoles saisonniers. La valeur locative en N avant correction est de 2 000 ¤,
Au titre de N-1, ce logement a été destiné à l'hébergement des salariés agricoles saisonniers
pendant les périodes suivantes : du 01/05/N-1 au 15/07/N-1 et du 01/09/N-1 au 30/09/N-1. Ce logement est resté vacant le reste de l'année N-1.
La durée d'utilisation en N-1 du logement par les salariés agricoles est de : 31 + 30 + 15 + 30 =
106 jours. Le prorata applicable au titre de N est de 29,04 % ( 106 x 100/365 ).
Ainsi, la base d'imposition à retenir au titre de N est, pour la taxe d'habitation, la suivante :
2 000 x 29,04 % = 581 ¤.
3. Obligations déclaratives
130 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 130-12/09/2012)
Pour plus de précisions cf.
IF-TFPBC.
II. Dispositions particulières à la taxe d'habitation
A. Locaux dont les loyers sont réglementés
140 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 140-12/09/2012)
Les règles particulières prévues à
l'
article 1496-III du CGI
pour l'imposition à la taxe foncière des locaux soumis à la réglementation des loyers ne sont pas
applicables à la taxe d'habitation : celle-ci est toujours établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée dans les conditions de droit commun.
B. Évaluation des parties et des dépendances à usage commun des immeubles collectifs
150 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 150-12/09/2012)
La base brute de la taxe d'habitation est égale à la somme des valeurs locatives de tous les
locaux qui sont effectivement à la disposition des contribuables.
Il convient de préciser, à cet égard, que la valeur locative cadastrale est déterminée pour
chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (
article1494du CGI
).
160 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 160-12/09/2012)
Cette disposition ne soulève aucune difficulté d'application lorsqu'un même contribuable
n'occupe qu'un seul « local » faisant l'objet d'une évaluation globale ( maison individuelle, appartement distinct sans dépendances ...). Dans ce cas, en effet, la base brute de la taxe d'habitation
mise à sa charge est constituée par la valeur locative de ce local.
170 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 170-12/09/2012)
Il n'en est pas de même, en revanche, dans les immeubles collectifs où chaque local à usage
privatif (appartements, chambres de bonne, garages ...) doit faire l'objet d'une évaluation foncière individuelle ainsi que, d'autre part, les parties et dépendances à usage commun (garage à voitures
d'enfants, buanderie, séchoir, chaufferie ...) dont une quote part de la valeur locative -lorsqu'elle est importante- doit être prise en considération pour déterminer la base brute totale de la taxe
d'habitation due par chaque occupant.
Les modalités de détermination de cette quote-part sont les suivantes.
1. Éléments à retenir pour l'imposition des parties communes et des dépendances
180 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 180-12/09/2012)
Doivent, en principe, être retenues, les parties communes, les dépendances bâties et les
dépendances non bâties.
Cependant, certains de ces éléments n'ont qu'une valeur locative négligeable et l'on admet
qu'il n'y a pas lieu de les prendre en considération.
D'autres ont déjà été pris en compte dans le calcul de la valeur locative des locaux
d'habitation, de sorte qu'il faut éviter de les taxer deux fois.
a. Parties communes, à caractère utilitaire ne formant pas dépendances
190 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 190-12/09/2012)
Dans les immeubles collectifs, la valeur locative relative très faible ( moins de 1 % ) des
parties communes ( garages à bicyclettes, buanderies, séchoirs collectifs, etc. ) ne doit pas être prise en considération -sauf cas exceptionnel où son importance l'exigerait- car sa répartition entre
les occupants aboutirait à des chiffres négligeables.
b. Dépendances bâties
200 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 200-12/09/2012)
Seules les dépendances bâties communes présentant une importance suffisante pour avoir une
signification fiscale sont retenues. Il en est ainsi pour les piscines, clubs-houses, jardins d'hiver, serres, etc.
On rappelle que ces éléments font l'objet d'une évaluation distincte à la taxe foncière sur
les propriétés bâties.
c. Dépendances non bâties
210 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 210-12/09/2012)
Les dépendances non bâties sont, en principe, imposables à la taxe d'habitation. Elles
comprennent les dépendances indispensables et immédiates des habitations (cours, passages, aires de stationnement pour voitures n'ayant pas fait l'objet d'attribution privative), les jardins
d'agrément, parcs, terrains de jeux et terrains de tennis.
Toutefois, ces dépendances étant généralement prises en compte par le biais du coefficient de
situation il n'y a pas lieu de les imposer de façon distincte de l'habitation principale.
2. Modalités de répartition
220 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 220-12/09/2012)
La quote-part de la valeur locative des dépendances, à comprendre dans les bases d'imposition
individuelles, est calculée proportionnellement à la valeur locative des seuls locaux d'habitation sans distinguer s'ils sont occupés ou vacants.
Exemple
:
Soit un immeuble collectif dont les locaux sont répartis entre :
- 15 occupants disposant chacun d'un appartement et d'une chambre de bonne évalués à 24 000 ¤ ;
- 10 occupants disposant chacun d'un appartement et d'une chambre de bonne évalués à 30 000 ¤ ;
- 5 appartements vacants évalués à 24 000 ¤ ;
- parties communes à caractère utilitaire : valeur locative (pour mémoire) 2 600 ¤ ;
- dépendances à usage commun ( piscine ) d'une valeur locative de 48 000 ¤.
La valeur locative totale des locaux d'habitation ressort donc à :
( 15 X 24 000 ¤ ) + ( 10 X 30 000 ¤ ) + ( 5 X 24 000 ¤ ) = 780 000 ¤.
La quote-part des dépendances à rattacher à chacun des 15 premiers occupants est calculée comme
suit :
(48 000 ¤ x 24 000 ¤) / 780 000 ¤ = 1 476,92 ¤.
Elle est ensuite arrondie à l'euro le plus proche soit 1 477 ¤.
Pour chacun des 10 autres, elle est de :
48 000 ¤ x 30 000 ¤ / 780 000 ¤ = 1 846,15 ¤ arrondi à 1 846 ¤.
Enfin, pour les locaux vacants, cette quote-part est identique à celle retenue pour les 15
premiers occupants soit 1 477 ¤
230 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 230-12/09/2012)
Cependant, la répartition proportionnelle ainsi effectuée peut ne pas toujours correspondre
avec exactitude à l'importance des avantages dont jouissent certains occupants. C'est pourquoi le service a la possibilité de procéder à une ventilation différente ( par millièmes, par exemple ) à la
demande justifiée des intéressés.
C. Bateaux ou péniches aménagés en vue de l'habitation
240 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 240-12/09/2012)
La valeur locative des bateaux ou péniches aménagés en vue de l'habitation doit être fixée en
tenant compte des inconvénients que présente ce type d'habitat.
D. Logements de fonction
250 (BOFiP-IF-TH-20-10-§ 250-12/09/2012)
Les particularités de tels logements et les inconvénients qu'ils peuvent comporter, compte
tenu notamment des troubles de jouissance imposés à l'occupant, sont de nature à motiver une évaluation modérée de la valeur locative servant de base à l'imposition.
Il en est ainsi, par exemple, des chambres ou logements mis à la disposition des gardes
républicains ou membres des compagnies républicaines de sécurité qui, logés en caserne, disposent de logements de fonction dont il convient d'apprécier avec modération la valeur locative réelle.