DMTG-Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles
10-Titre 1 : Successions
20-Chapitre 2 : Champ d'application des droits de mutation par décès : exonérations et régimes spéciaux
50-Section 5 : Régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale
20-Sous-section 2 : Renonciation anticipée à l'action en réduction
ENR - Mutations à titre gratuit – Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès – Régimes spéciaux liés la nature juridique de la disposition successorale - Renonciation anticipée à l'action en réduction
I. Dispositif civil de renonciation anticipée à l'action en réduction
1 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-50-20-§ 1-12/09/2012)
L'article 929 du code civil permet à
tout héritier réservataire présomptif de renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation anticipée doit être faite au profit d'une ou de plusieurs
personnes déterminées, sans que celles-ci soient obligatoirement héritières. Cette renonciation peut porter sur la totalité de la réserve ou sur une partie seulement ou encore sur un bien déterminé.
La renonciation anticipée à l'action en réduction n'engage le renonçant que du jour où elle a
été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. Toutefois, l'article 930-1 du code civil précise que, quelles que soient ses
modalités, la renonciation ne constitue pas une libéralité.
II. Incidences fiscales de la renonciation anticipée à l'action en réduction
10 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-50-20-§ 10-12/09/2012)
L'article 756
bis du code général des impôts (CGI) inscrit le principe posé par
l'article 930-1 du code civil en précisant que cette renonciation anticipée à l'action en réduction n'est pas soumise aux droits de
mutation à titre gratuit.
Par ailleurs, il est précisé que
l'article 930 du code civil dispose que la renonciation anticipée à l'action en réduction est établie par acte authentique spécifique reçu
par deux notaires. En conséquence, l'acte constatant la renonciation anticipée à l'action en réduction devra être enregistré au droit fixe prévu à
l'article 680 du CGI dans le délai d'un mois suivant sa
date, conformément aux dispositions de l'article 635 du
CGI.
20 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-50-20-§ 20-12/09/2012)
Exemple :
Mme A, veuve, a deux enfants, Paul et Marie. Marie a elle-même deux enfants.
Mme A décède le 3 février 2011. Son patrimoine est évalué à 500 000 ¤.
Paul et Marie ont chacun vocation à recevoir 250 000 ¤.
Marie renonce à la succession, ce sont donc ses deux enfants, venant en représentation, qui
bénéficieront de sa part successorale.
1°) Liquidation des droits sur la part reçue par Paul
Part taxable = 250 000 ¤
Abattement applicable (au 1er janvier 2011) = 159 325 ¤
Reste taxable = 90 675 ¤
Droits dus = 16 330 ¤
2°) Liquidation des droits sur la part reçue par chacun des enfants de Marie
Part taxable = 125 000 ¤
Abattement applicable = 79 662,5 ¤ (moitié de l'abattement personnel de Marie)
Reste taxable = 45 337,5 ¤
Droits dus = 7 262 ¤
Les droits dus par chacun des petits-enfants s'élèvent à 7 262 ¤, soit 14 524 ¤ au total.