DMTG-Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles
10-Titre 1 : Successions
20-Chapitre 2 : Champ d'application des droits de mutation par décès : exonérations et régimes spéciaux
50-Section 5 : Régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale
30-Sous-section 3 : Cantonnement de l'émolument
ENR - Mutations à titre gratuit – Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès – Régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale – Cantonnement de l'émolument
I. Dispositif civil de cantonnement de l'émolument
1 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-50-30-§ 1-12/09/2012)
Le cantonnement se définit comme la faculté offerte au gratifié de décider de ne recevoir qu'une
partie de l'émolument dont il a été disposé en sa faveur. Le cantonnement implique préalablement que la vocation successorale a été acceptée et que cette acceptation est accompagnée ou suivie du choix
de n'en profiter qu'en partie.
En application des dispositions de
l'article 1002-1 nouveau du code civil, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa
faveur, à condition que le disposant n'ait pas prévu le contraire et que la succession ait été acceptée par au moins un héritier.
De même, le second alinéa de l'article
1094-1 du code civil dispose que le conjoint survivant bénéficiaire d'une donation au dernier vivant peut, sauf stipulation contraire du disposant, cantonner son émolument sur une partie des biens
dont il a été disposé en sa faveur.
Dans les deux hypothèses précitées, le code civil dispose que ces cantonnements ne sont pas
considérés civilement comme une libéralité faite aux autres successibles.
II. Incidences fiscales du cantonnement de l'émolument
10 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-50-30-§ 10-12/09/2012)
Afin de mettre en concordance les règles civiles et fiscales,
l'article 788 bis du code général des impôts
(CGI) prévoit expressément que les biens
recueillis par un héritier ou un légataire à la suite de l'exercice du cantonnement prévu à l'article 1002-1 du code civil ou au
second alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. Ils ne sont donc pas considérés comme
une libéralité faite aux autres successibles par celui qui décide de cantonner son émolument.
20 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-50-30-§ 20-12/09/2012)
En matière de droits de mutation à titre gratuit, il en résulte qu'en cas de cantonnement de
l'émolument du légataire ou du conjoint survivant, ce dernier n'est imposé que sur la part qu'il prend effectivement dans son legs. En conséquence, l'époux ou le légataire exerçant le cantonnement est
taxé aux droits de mutation à titre gratuit, au tarif qui lui est personnellement applicable, uniquement sur les biens qu'il recueille effectivement.
30 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-50-30-§ 30-12/09/2012)
S'agissant des successibles qui bénéficient du cantonnement, les droits sont liquidés sur leur
part successorale (qui comprend les biens reçus suite à l'exercice du cantonnement) selon le tarif et les abattements applicables en fonction de leur lien de parenté avec le défunt pour l'ensemble des
biens qu'ils reçoivent.