BASE-Base d'imposition des traitements,salaires et revenus assimiles
30-Titre 3 : Charges déductibles du revenu brut
40-Chapitre 4 : Intérêts d'emprunts
10-Section 1 : Souscription au capital de sociétés nouvelles ou souscription de parts de SCOP issues de la transformation de sociétés
RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Intérêts d'emprunts - Souscription au capital de sociétés nouvelles ou souscription de parts de SCOP issues de la transformation de sociétés
1 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 1-06/03/2014)
Les créateurs d'entreprises peuvent déduire de leur revenu imposable, dans
certaines limites et sous certaines conditions, les intérêts des emprunts qu'ils ont contractés pour souscrire au capital d'une société nouvellement créée, conformément aux dispositions du 2° quater
de l'article 83 du code général des impôts (CGI).
En outre, les salariés qui souscrivent aux parts d'une société coopérative
ouvrière de production (SCOP) issue de la transformation d'une société préexistante bénéficient également de cette déduction, en application du 2° quinquies de l'article 83 du CGI.
Ces dispositifs, développés ci-après, sont abrogés pour les emprunts
contractés à compter du 1er janvier 2017
(art.
26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014).
I. Champ d'application
Deux types d'opérations sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la
déduction.
A. Souscription au capital de sociétés nouvelles
10 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 10-06/03/2014)
Conformément aux dispositions du 2° quater de
l'article 83 du CGI, sont déductibles les intérêts des emprunts contractés par des contribuables qui souscrivent au capital
d'une société au cours de l'année de sa création ou au cours des deux années suivantes et qui percevront de cette société une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires ou
dans celle visée à l'article 62 du CGI.
La société créée doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale
(CGI, art. 34) ou libérale (CGI, art. 92) et être soumise
à l'impôt sur les sociétés dans les conditions et au taux de droit commun. Elle doit, en outre, répondre aux conditions énumérées aux a, b et c du troisième alinéa du 2° quater de l'article 83 du CGI,
à savoir :
- à la clôture de chaque exercice, le prix de revient des biens d'équipement
amortissables selon le mode dégressif en application du 1 de l'article 39 A du CGI doit représenter au moins les deux tiers du
prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables. Les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent se placer sous le régime
spécial à titre provisoire. Le bénéfice de ce régime leur est définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;
- Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société ne doivent
pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;
- La société créée doit exercer une activité nouvelle, c'est-à-dire que la
constitution de cette société ne doit ni intervenir dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ni avoir pour but la reprise de telles activités .
Cette règle comporte toutefois une exception lorsqu'il s'agit de sociétés
créées pour la reprise d'établissements en difficulté; l'état de difficulté est établi par l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire ou la mise au point d'un plan de redressement par le
CIRI (Comité interministériel de restructuration industrielle), le CODEFI (Comité départemental d'examen des problèmes financiers des entreprises) ou le CORRI (Comité régional de restructuration
industrielle),
B. Souscription de parts de SCOP issues de la transformation de sociétés
20 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 20-06/03/2014)
En application du 2° quinquies de
l'article 83 du CGI, les salariés peuvent déduire de leur rémunération imposable les intérêts d'emprunts souscrits pour
l'acquisition de parts de SCOP issue de la transformation de la société qui les emploie.
II. Montant et modalités de déduction
A. Montant
30 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 30-06/03/2014)
Le montant déductible des intérêts des emprunts contractés dans le cadre des
opérations visées aux I-A § 10 et I-B § 20 ci-dessus ne peut excéder annuellement :
- 50 % du montant brut de la rémunération versée à l'emprunteur par la société
nouvelle ;
- ni la somme de 15 250 ¤
La déduction est effectuée sur le revenu catégoriel : salaire ou rémunération
visée à l'article 62 du CGI.
Lorsqu'il s'agit de salaires, la déduction des intérêts s'applique sur le
montant brut des sommes perçues, avant déduction des frais professionnels.
La période au cours de laquelle les intérêts sont déductibles n'est pas
limitée. Une déduction peut être pratiquée à ce titre aussi longtemps que le contribuable supporte la charge d'intérêts afférents à l'emprunt contracté et pour autant que les conditions énumérées
ci-dessous sont satisfaites.
B. Conditions à remplir
40 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 40-06/03/2014)
Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect des conditions
suivantes :
- les actions ou parts sociales souscrites sont conservées pendant une durée
d'au moins cinq ans.
Si les actions ou parts sont cédées avant l'expiration de ce délai, le total
des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la cession, sauf dans les cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès, de départ à la retraite ou de licenciement.
- les actions souscrites revêtent la forme nominative ;
- les actions ou parts sociales sont déposées auprès d'un intermédiaire agréé.
Ces intermédiaires sont, conformément aux dispositions de
l'article 38 septdecies D de l'annexe III au CGI: la Banque de France, la Caisse des dépôts et
consignations, les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement et les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production
pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
Lorsque les titres sont dématérialisés, conformément aux dispositions de
l'article
1er du décret n°83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières, c'est-à-dire, en principe, depuis le 3 novembre 1984, les actions nominatives sont obligatoirement inscrites en
compte chez la société émettrice. L'intermédiaire agréé est donc normalement cette dernière.
Toutefois, le titulaire de titres nominatifs ou la société émettrice peut
charger un intermédiaire financier habilité de gérer le compte (titres « Nominatifs administrés »). Dans ce cas, l'intermédiaire agréé au sens des dispositions de
l'article 2 de la loi n°84-578
du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est l'intermédiaire financier qui tient le compte d'administration.
III. Obligations déclaratives
A. Obligations des contribuables
50 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 50-06/03/2014)
À l'appui de chaque déclaration de revenus dans laquelle il fait état
d'intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou pour souscrire des parts de SCOP issues de la transformation de sociétés, le contribuable doit préciser
(CGI, ann. III, art. 38 septdecies A) :
- le nom et l'adresse du prêteur ;
- la date et la nature de l'acte constatant le prêt ;
- le montant des intérêts annuels.
60 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 60-06/03/2014)
En outre, la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a lieu
la souscription au capital doit être accompagnée d'une attestation établie par la société créée, précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et
mentionnant (CGI, ann. III, art. 38 septdecies B) :
- la raison sociale et le siège de cette société ;
- la date de sa création ;
- la date et le montant de la souscription ;
- la désignation de l'intermédiaire agréé.
B. Obligations des intermédiaires agrées
70 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 70-06/03/2014)
Lorsque les titres souscrits sont cédés ou sont convertis sous la forme au
porteur, l'intermédiaire agréé doit notifier à la direction des finances publiques du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés, avant le 16 février de l'année
suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion (CGI, ann. III, art. 38 septdecies
E).