BASE-Base d'imposition des traitements,salaires et revenus assimiles
30-Titre 3 : Charges déductibles du revenu brut
40-Chapitre 4 : Intérêts d'emprunts
10-Section 1 : Souscription au capital de sociétés nouvelles ou souscription de parts de SCOP issues de la transformation de sociétés
1 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 1-30/04/2012)
L'
article
2 de la loi n° 84-578 du 9 juillet
1984sur le développement de l'initiative économique
permet aux créateurs
d'entreprises de déduire de leur revenu imposable, dans certaines limites et
sous certaines conditions, les intérêts des emprunts qu'ils ont contractés pour
souscrire au capital d'une société nouvellement créée
(
article83-2°
quaterdu code général des impôts
).
En outre,
l'
article
10-II de la
loin°84-578 du 9 juillet 1984
étend le bénéfice de la déduction aux salariés qui
souscrivent aux parts d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP)
issue de la transformation d'une société préexistante
(
article83-2°
quinquiesdu code général des impôts
).
I. Champ
d'application
Deux types d'opérations sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la
déduction.
A. Souscription au capital de sociétés nouvelles
10 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 10-30/04/2012)
Conformément aux dispositions de
l'
article
83-2° quater du CGI
, sont déductibles dans ce cadre les intérêts des
emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, par des contribuables qui
souscrivent au capital d'une société au cours de l'année de sa création ou au
cours des deux années suivantes et qui percevront de cette société une
rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires ou dans
celle visée à
l'
article
62 du CGI
.
La société créée doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale
(
CGI,
art. 34
) ou libérale
(
CGI,
art. 92
) et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions et
au taux de droit commun. Elle doit, en outre, répondre aux conditions énumérées
aux
a,
b et c du troisième alinéa de l'article 83-2° quater du CGI
, à savoir :
- à la clôture de chaque exercice, le prix de revient des biens d'équipement
amortissables selon le mode dégressif en application de
l'
article
39 A-1 du CGI
doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient
total des immobilisations corporelles amortissables. Les entreprises qui ne
remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent se
placer sous le régime spécial à titre provisoire. Le bénéfice de ce régime leur
est définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la
clôture de l'exercice suivant (cf.
4 A 511, n°s 22 et
s
.) ;
- Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société ne doivent
pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres
sociétés (
cf.4 A 511, n°s 28 et
s.
) ;
- La société créée doit exercer une activité nouvelle, c'est-à-dire que la
constitution de cette société ne doit ni intervenir dans le cadre d'une
concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ni avoir pour
but la reprise de telles activités (cf.
4 A 511, n°s 5 et
s.
).
Cette règle comporte toutefois une exception lorsqu'il s'agit de sociétés créées
pour la reprise d'établissements en difficulté; l'état de difficulté est établi
par l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire ou la mise au point
d'un plan de redressement par le CIRI (Comité interministériel de
restructuration industrielle), le CODEFI (Comité départemental d'examen des
problèmes financiers des entreprises) ou le CORRI (Comité régional de
restructuration industrielle) [cf.
4 A 511, n°s 8 à
11
].
B. Souscription de parts de SCOP issues de la transformation de sociétés
20 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 20-30/04/2012)
Dans le cadre de la procédure prévue aux
articles
48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19
juillet1978
portant statut des SCOP et conformément aux dispositions de
l'
article
83-2 quinquies du CGI
, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er
janvier 1984 par les salariés d'une société ainsi transformée, en vue d'acquérir
des parts de la SCOP issue de la transformation sont déductibles.
II. Montant et modalités de déduction
A. Montant
30 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 30-30/04/2012)
Le montant déductible des intérêts des emprunts contractés dans le cadre des
opérations visées aux
n°10et20
ci-dessus ne peut
excéder annuellement :
- 50 % du montant brut de la rémunération versée à l'emprunteur par la société
nouvelle ;
- ni la somme de 15 250 ¤
La déduction est effectuée sur le revenu catégoriel : salaire ou rémunération
visée à
l'
article
62 du CGI
.
Lorsqu'il s'agit de salaires, la déduction des intérêts s'applique sur le
montant brut des sommes perçues, avant déduction des frais professionnels.
La période au cours de laquelle les intérêts sont déductibles n'est pas limitée.
Une déduction peut être pratiquée à ce titre aussi longtemps que le contribuable
supporte la charge d'intérêts afférents à l'emprunt contracté et pour autant que
les conditions énumérées ci-dessous soient satisfaites.
B.
Conditions à remplir
40 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 40-30/04/2012)
Le bénéfice de la déduction est subordonné à la conservation des titres pendant
une durée de cinq ans. Pour permettre le contrôle du respect de cette
obligation, les conditions suivantes doivent être remplies.
1. Si la société créée est une société par actions, les actions souscrites
doivent revêtir la forme nominative
50 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 50-30/04/2012)
Actuellement, conformément aux dispositions de
l'
article
94-I de la loi de financesn°
81-1160
du 30 décembre
1981,modifié
par l'ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005
les actions d'une société qui se crée revêtent obligatoirement la forme
nominative. Mais à partir du moment où ces actions sont cotées, elles sont
susceptibles d'être converties au porteur.
Cette possibilité de conversion au porteur ne peut être utilisée pour les
actions souscrites à l'aide d'emprunts dont les intérêts sont déduits de la
rémunération de l'emprunteur dès lors que la loi du 9 juillet 1984 prévoit
expressément que ces actions doivent revêtir la forme nominative.
2. Les parts ou actions doivent être déposées auprès d'un intermédiaire agréé
60 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 60-30/04/2012)
Aux termes de
l'
article
38 septdecies D de l'annexe III au CGI
, les intermédiaires agréés mentionnés
au
2°
quater de l'article 83 du CGI
sont :
- la Banque de France ;
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- les établissements de crédit ;
- les prestataires de services d'investissement ;
- les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés
coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou
reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
70 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 70-30/04/2012)
Lorsque les titres sont dématérialisés, conformément aux dispositions de
l'
article
1er du
décretn° 83-359 du 2 mai 1983
relatif au régime des valeurs mobilières,
c'est-à-dire, en principe, depuis le 3 novembre 1984, les actions nominatives
sont obligatoirement inscrites en compte chez la société émettrice.
L'intermédiaire agréé est donc normalement cette dernière.
Toutefois, le titulaire de titres nominatifs ou la société émettrice peut
charger un intermédiaire financier habilité de gérer le compte (titres «
Nominatifs administrés »). Dans ce cas, l'intermédiaire agréé au sens des
dispositions de
l'
article
2 de la loi du 9 juillet 1984
est l'intermédiaire financier qui tient le
compte d'administration.
III. Obligations déclaratives
A. Obligations des contribuables
80 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 80-30/04/2012)
À l'appui de chaque déclaration de revenus dans laquelle il fait état d'intérêts
d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou pour
souscrire des parts de SCOP issues de la transformation de sociétés, le
contribuable doit préciser
(
CGI,
annexe III, art. 38septdecies
A) :
- le nom et l'adresse du prêteur ;
- la date et la nature de l'acte constatant le prêt ;
- le montant des intérêts annuels.
90 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 90-30/04/2012)
En outre, la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a lieu la
souscription au capital doit être accompagnée d'une attestation établie par la
société créée, précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun et mentionnant
(
CGI,
annexe III, art. 38 septdecies B
) :
- la raison sociale et le siège de cette société ;
- la date de sa création ;
- la date et le montant de la souscription ;
- la désignation de l'intermédiaire agréé.
B. Obligations des intermédiaires agrées
100 (BOFiP-RSA-BASE-30-40-10-§ 100-30/04/2012)
Lorsque les titres souscrits sont cédés ou sont convertis sous la forme au
porteur, l'intermédiaire agréé doit notifier à la direction des finances
publiques du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de
titres concernés, avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de
laquelle a eu lieu la cession ou la conversion
(
CGI,
annexe III, art. 38 septdecies E
).