10-Chapitre 1 : Personnes passibles de la cotisation foncière
20-Section 2 : Organismes non dotés de la personnalité morale
1 (BOFiP-IF-CFE-10-10-20-§ 1-12/09/2012)
L'
article 1476 du CGI
prévoit que la cotisation foncière des entreprises (CFE) est établie :
- au nom du ou des gérants, lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la
personnalité morale, ;
- au nom du fiduciaire, lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie.
10 (BOFiP-IF-CFE-10-10-20-§ 10-12/09/2012)
Lorsque l'activité est exercée par un organisme non doté de la personnalité morale, il convient
de distinguer selon qu'il s'agit ou non d'une société.
20 (BOFiP-IF-CFE-10-10-20-§ 20-12/09/2012)
Lorsque l'organisme non doté de la personnalité morale n'est pas une société, la CFE est due :
- par la personne morale dont émane cet organisme
Exemple :
régies municipales non dotées de la personnalité morale, fondations
universitaires régies par les
articles L719-12 et suivants du code de l'éducation
;
- par le fiduciaire lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie.
30 (BOFiP-IF-CFE-10-10-20-§ 30-12/09/2012)
Lorsque l'organisme non doté de la personnalité morale est une société (société de fait ou
société en participation), la CFE est due par cette société.
40 (BOFiP-IF-CFE-10-10-20-§ 40-12/09/2012)
L'imposition à la CFE des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au
nom du ou des gérants à compter des impositions établies au titre de l'année 2011.
50 (BOFiP-IF-CFE-10-10-20-§ 50-12/09/2012)
L'
article 1
er
de la loi n°
2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
a créé et défini le régime juridique de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dont le
patrimoine professionnel est distinct du patrimoine personnel, sans qu'il y ait néanmoins création d'une personne morale. Les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) assimilées à des
entreprises individuelles sont assujetties à la CFE dans les conditions de droit commun. Les EIRL assimilées à des entreprises unipersonnelles à responsabilités limitées (EURL) ou des exploitations
agricoles à responsabilité limitée (EARL) sont assujetties à la CFE dans les mêmes conditions que les EURL ou EARL.
Remarque
: cas particulier des entrepreneurs ayant créé une EIRL et exerçant
parallèlement une activité professionnelle non salariée :
- lorsque l'EIRL est assimilée à une entreprise individuelle, une seule entreprise est imposée ;
- lorsque l'EIRL est assimilée à une EURL ou une EARL, l'activité de l'EIRL et celle de
l'entreprise individuelle font l'objet d'impositions distinctes.