| BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-20190301
I. Principes1 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 1-01/03/2019) Les salariés qui n'ont pas opté pour le système des frais réels bénéficient d'une déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels (code général des impôts (CGI), art. 83, 3°-al. 2). Cette déduction est pratiquée sur le total des rémunérations imposables diminué des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies de l'article 83 du CGI, à l'article 83 bis du CGI et au I de l'article 154 quinquies du CGI. Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ne peut être inférieur, par personne, à un certain seuil (IV-C § 60) sans pouvoir excéder le montant brut des salaires. Par ailleurs, la déduction forfaitaire de 10 % est plafonnée (IV-D § 190). Elle peut se cumuler avec l'exonération des allocations spéciales pour frais d'emploi. II. Champ d'application10 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 10-01/03/2019) La déduction forfaitaire de 10 % est applicable à tous les revenus taxés suivant les règles relatives aux traitements et salaires. Elle est pratiquée, en particulier, sur le montant :
20 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 20-01/03/2019) En revanche, aucune déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être pratiquée : - sur les pensions, retraites et rentes viagères (CE, arrêt du 22 décembre 1965, n° 61405) ; - sur les sommes perçues par les officiers ou sous-officiers, après leur mise à la retraite (CE, arrêt du 23 décembre 1953, n° 99860). Remarque : L'abattement de 10 % prévu au a du 5 de l'article 158 du CGI qui est destiné à alléger la charge fiscale des contribuables titulaires de pensions, retraites ou rentes, n'est pas représentatif de frais professionnels. III. Frais couverts par la déduction forfaitaire de 10 %30 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 30-01/03/2019) La déduction forfaitaire de 10 % est représentative de tous les frais qui se rapportent normalement à l'exercice de l'activité ou de la fonction pour laquelle le salarié est rémunéré. Entrent notamment dans cette catégorie :
IV. Calcul de la déduction forfaitaireA. Base de la déduction40 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 40-01/03/2019) La déduction forfaitaire de 10 % est calculée sur le montant brut des rémunérations imposables allouées en espèces ou en nature, diminué des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies de l'article 83 du CGI, à l'article 83 bis du CGI et au I de l'article 154 quinquies du CGI. B. Taux de la déduction50 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 50-01/03/2019) Le taux de la déduction forfaitaire est fixé, par le 3° de l'article 83 du CGI, à 10 % de la base définie au IV-A § 40. Ce taux ne peut être ni réduit ni augmenté, mais il existe un minimum de déduction (IV-C § 60) qui couvre la déduction normale applicable. S'il apparaît insuffisant, le salarié peut opter pour le système des frais réels ; il doit alors être en mesure de justifier du montant de ses dépenses. En outre, la déduction forfaitaire de 10 % est limitée à un certain plafond (IV-D § 190). C. Montant minimal de la déduction forfaitaire60 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 60-01/03/2019) Le montant de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés ne peut être inférieur au minimum prévu par le 3° de l'article 83 du CGI. Ce minimum de déduction est révisé chaque année, le cas échéant, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ce minimum figure au . 70 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 70-01/03/2019) Aux termes de l'article 30 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le minimum spécifique de déduction forfaitaire pour frais professionnels applicable aux personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an est supprimé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018. 1. Minimum de déductiona. Bénéficiaires80 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 80-01/03/2019) Les dispositions du 3° de l'article 83 du CGI (IV-C § 60) concernent tous les salariés, qu'ils travaillent à temps partiel ou à temps complet. Il n'y a jamais lieu d'effectuer une réduction prorata temporis lorsque l'activité salariée n'est exercée qu'une partie de l'année ou à temps incomplet. Le minimum de déduction s'applique séparément aux salaires perçus par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6 du CGI (contribuables, époux soumis à une imposition commune, enfants âgés de moins de 18 ans, enfants infirmes, enfants majeurs ayant demandé le rattachement au foyer fiscal de leurs parents lorsqu'ils sont âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, personnes titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention "invalidité" (CMI - invalidité) prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles vivant sous le toit du contribuable). Remarque : Le minimum de déduction de droit commun s'applique également aux rémunérations versées aux gérants et associés relevant de l'article 62 du CGI qui n'ont pas opté pour la déduction des frais réels. b. Champ d'application90 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 90-01/03/2019) La loi prévoit de manière expresse que le minimum de déduction ne peut excéder le montant brut des traitements et salaires. La déduction doit donc être limitée en tout état de cause au total des traitements et salaires acquis par le contribuable, c'est-à-dire au montant des rémunérations perçues après déduction des cotisations, contributions et intérêts (CGI, art. 83, 1° à 2° quinquies, CGI, art. 83 bis et CGI, art. 154 quinquies, I) majorées, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature. Aucun déficit ne peut, dès lors, être constaté à ce titre. 100 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 100-01/03/2019) Exemple : Soit un ménage de salariés ayant deux enfants à charge : - un fils âgé de 19 ans qui a demandé son rattachement au foyer de ses parents et qui occupe un emploi salarié depuis le mois de novembre ; - une fille mineure qui a reçu un salaire pendant le mois de décembre. Les gains de l'année N se décomposent ainsi : - mari : 100 000 ¤ ; - épouse (période du 1er janvier au 30 avril) : 4 000 ¤ ; - fils (période du 1er novembre au 31 décembre N) : 2 800 ¤ ; - fille (période du 1er décembre au 31 décembre N) : 300 ¤. Le montant de la déduction forfaitaire de 10 % au titre de l'année N est de 426 ¤ (montant retenu pour les besoins de l'exemple). Le revenu imposable, après déduction des frais professionnels, est égal à :
(110 à 180) D. Plafonnement de la déduction190 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 190-01/03/2019) Le deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du CGI prévoit que la déduction forfaitaire de 10 % pour la prise en compte des frais professionnels des salariés est plafonnée. Le plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ce plafond figure au . 1. Portée de la mesure200 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 200-01/03/2019) La limite s'applique pour la détermination du montant de la déduction praticable sur toutes les sommes imposées selon le régime fiscal des traitements et salaires, y compris aux revenus déterminés suivant ce régime (sous certaines conditions) en application d'un texte spécial (produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs, profits tirés de l'exercice de leur activité par les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents, gains réalisés par les gérants non salariés des magasins à succursales multiples, etc.). Remarque : La limite du montant de la déduction s'applique également, aux rémunérations versées aux gérants et associés relevant de l'article 62 du CGI qui n'ont pas opté pour la déduction des frais réels. 2. Application de la limitea. Application distincte pour chaque membre du foyer fiscal210 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 210-01/03/2019) La limite s'applique :
b. Renonciation au régime de déduction forfaitaire des frais220 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 220-01/03/2019) Les contribuables concernés par le plafonnement de la déduction de 10 % peuvent faire état du montant réel et justifié de leurs frais professionnels lorsqu'ils estiment que la déduction ainsi plafonnée est insuffisante pour couvrir l'ensemble de leurs dépenses professionnelles. |