BASE-Base d'imposition des traitements,salaires et revenus assimiles
30-Titre 3 : Charges déductibles du revenu brut
50-Chapitre 5 : Dépenses professionnelles des salariés
20-Section 2 : Déduction forfaitaire de 10%
I. Principes
1 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 1-05/07/2012)
Les salariés qui n'ont pas opté pour le système des frais réels bénéficient d'une déduction
forfaitaire de 10 % pour frais professionnels
article 83 3°, 2e alinéa du code général des
impôts(CGI)
Cette déduction est pratiquée sur le total des rémunérations imposables diminué des cotisations,
contributions et intérêts mentionnés aux
1° à 2° quinquies de l'article 83
et
aux articles 83 bis
, et
154 quinquies-I du
CGI
.
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ) ne peut être
inférieur, par personne, à un certain seuil (cf. ci-après
IV C
) sans pouvoir excéder le montant brut des salaires.
Par ailleurs, la déduction forfaitaire de 10 % est plafonnée (cf.
IV D
).
Elle peut se cumuler avec l'exonération des allocations spéciales pour frais d'emploi.
II. Champ d'application
10 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 10-05/07/2012)
La déduction forfaitaire de 10 % est applicable à tous les revenus taxés suivant les règles
relatives aux traitements et salaires.
Elle est pratiquée, en particulier, sur le montant :
- des allocations de chômage payées par les ASSEDIC ;
- des indemnités journalières de maladie imposables, versées par les organismes de sécurité
sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte ;
- de la fraction imposable des indemnités de licenciement et de départ à la retraite ou en
préretraite ;
- des rémunérations servies aux fonctionnaires placés en congé spécial conformément aux
dispositions de l'
ordonnance n°
62-91 du 26 janvier 1962
ou des divers textes réglementaires ayant le même objet ;
- des gains réalisés par des non-salariés, mais soumis au régime fiscal des salaires en
application d'une disposition législative expresse.
- de la solde attribuée avant le 1er juillet 2011 aux officiers généraux du cadre de réserve.
En effet, cette solde, bien qu'assimilable à une pension de retraite quant aux conditions de son attribution et de sa liquidation, doit, eu égard aux obligations que comporte sur le plan professionnel
la fonction des intéressés, être regardée comme versée en contrepartie de l'exercice effectif d'une fonction
A compter du 1er juillet 2011 , en application de
l'article L 4141-4 du code de la défense
dans sa rédaction issue de l'article 39 de la
loi n° 2010-1330 du 9 novembre
2010
portant réforme des retraites, il convient de distinguer deux situations.
Les officiers généraux admis en deuxième section et âgés de moins de soixante-sept ans.
Ces officiers perçoivent une solde de réserve. Le régime fiscal de cette solde de réserve
demeure inchangé : elle est imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires.
Les officiers généraux admis en deuxième section et âgés de soixante- sept ans et plus.
Ces officiers perçoivent une pension militaire de retraite. Conformément à sa qualification
juridique, cette pension militaire est imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux pensions de retraite.
En revanche, les officiers âgés de plus de soixante- sept ans au 1er juillet 2011 ne sont pas
concernés et continuent à percevoir une solde de réserve, imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires.
20 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 20-05/07/2012)
En revanche, aucune déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être pratiquée :
- sur les pensions, retraites et rentes viagères
(
CE, arrêt du 22 décembre 1965, req.N°
61405
).
Remarque :
L'abattement de 10 % prévu à
l'
article 158-5-a du CGI
et destiné à alléger la charge fiscale des contribuables titulaires de pensions, retraites ou rentes
n'est pas représentatif de frais professionnels.
III. Frais couverts par la déduction forfaitaire de 10 %
30 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 30-05/07/2012)
La déduction forfaitaire de 10 % est représentative de tous les frais qui se rapportent
normalement à l'exercice de l'activité ou de la fonction pour laquelle le salarié est rémunéré.
Entrent notamment dans cette catégorie :
- les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ;
- les frais de restauration sur le lieu de travail (dépenses supplémentaires par rapport au
coût des repas pris au domicile) ;
- les frais de documentation personnelle et de mise à jour des connaissances nécessités par
l'activité professionnelle.
IV. Calcul de la déduction forfaitaire
A. Base de la déduction
40 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 40-05/07/2012)
La déduction forfaitaire de 10 % est calculée sur le montant brut des rémunérations imposables
allouées en espèces ou en nature, diminué des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux
1° à 2° quinquies de l'article
83
et aux
articles 83 bis
, et
154
quinquies-I du CGI
.
B. Taux de la déduction
50 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 50-05/07/2012)
Le taux de la déduction forfaitaire est fixé, par
l'
article 83-3° du CGI
, à 10 % de la base définie ci-dessus.
Ce taux ne peut être ni réduit ni augmenté, mais il existe un minimum de déduction (cf.
IV C
) qui couvre la déduction normale applicable. S'il apparaît insuffisant, le salarié peut opter pour le système des frais réels; il
doit alors être en mesure de justifier du montant de ses dépenses.
En outre, la déduction forfaitaire de 10 % est limitée à un certain plafond (cf. ci-dessous
IV D
).
C. Montant minimal de la déduction forfaitaire
60 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 60-05/07/2012)
Le montant de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés ne peut
être inférieur au minimum prévu par l'
article 83-3° du CGI
.
Ce minimum de déduction est révisé chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
C
ompte tenu de la non indexation du barème de l’impôt sur le revenu
pour l'année 2012, la limite précitée demeure inchangée en 2012.
70 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 70-05/07/2012)
Par ailleurs,
l'
article 13 de la loi de finances
pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)
a institué un minimum pour frais professionnels spécifique pour les personnes inscrites auprès de Pôle emploi (anciennement ANPE) en tant que demandeurs
d'emploi depuis plus d'un an ; il est révisé chaque année comme le minimum pour frais de droit commun, c'est-à-dire dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.
En 2012, pour l'imposition des revenus 2011 la limite de l'abattement de 10% reste inchangée
(sur ce point,
voir n°60
).
1. Minimum de déduction de droit commun
a. Bénéficiaires
80 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 80-05/07/2012)
Les dispositions de
l'
article 83- 3 du CGI
(cf.
IV C
ci-dessus) concernent tous les
salariés, qu'ils travaillent à temps partiel ou à temps complet. Il n'y a jamais lieu d'effectuer une réduction prorata temporis lorsque l'activité salariée n'est exercée qu'une partie de l'année ou à
temps incomplet.
Le minimum de déduction s'applique séparément aux salaires perçus par chaque membre du foyer
fiscal désigné à l'
article 6 1° et 3° du CGI
(contribuables, époux soumis à une imposition commune, enfants âgés de moins de 18
ans, enfants infirmes, enfants majeurs ayant demandé le rattachement au foyer fiscal de leurs parents lorsqu'ils sont âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils sont étudiants, personnes
titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'
article L241-3 du code de l'action sociale et des familles
vivant sous le toit du contribuable).
Remarque :
Le minimum de déduction de droit commun s'applique également, d aux
rémunérations versées aux gérants et associés relevant de l'
article 62 du CGI
qui n'ont pas opté pour la déduction des frais
réels.
b. Champ d'application
90 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 90-05/07/2012)
La loi prévoit de manière expresse que le minimum de déduction ne peut excéder le montant brut
des traitements et salaires. La déduction doit donc être limitée en tout état de cause au total des traitements et salaires acquis par le contribuable, c'est-à-dire au montant des rémunérations
perçues après déduction des cotisations, contributions et intérêts (
CGI, art. 83-1° à 2° quinquies
,
art. 83 bis
, et
154 quinquies-I
) majorées,
le cas échéant, de la valeur des avantages en nature. Aucun déficit ne peut, dès lors, être constaté à ce titre.
100 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 100-05/07/2012)
Exemple
:
1° Soit un ménage de salariés ayant deux enfants à charge :
- un fils âgé de 19 ans qui a demandé son rattachement au foyer de ses parents et qui occupe un
emploi salarié depuis le mois de novembre ;
- une fille mineure qui a reçu un salaire pendant le mois de décembre
Les gains de l'année 2011 se décomposent ainsi :
Mari 100 000 ¤
Épouse (période du 1er janvier au 30 avril ) 3 000 ¤
Fils (période du 1er novembre au 31 décembre 2011 ) 2 800 ¤
Fille (période du 1er décembre au 31 décembre 2011 : 300 ¤
Le revenu imposable, après déduction des frais professionnels, est égal à :
Mari
Épouse
Fils
Fille
Revenu déclaré
100 000 ¤
4 000 ¤
2 800 ¤
300 ¤
Déduction forfaitaire
(10 % ou minimum de déduction)
10 000 ¤
421 ¤
421 ¤
421 ¤ ( limité à 300 ¤)
Revenu net de frais
90 000 ¤
3 579 ¤
2 379 ¤
0 ¤
2. Minimum de déduction spécifique
a. Conditions d'application
110 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 110-05/07/2012)
Pour pouvoir bénéficier du minimum de déduction spécifique visé au
n°70
ci-dessus,
l'
article 13 de la loi de finances pour 1998
prévoit deux conditions :
- être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
- la durée de l'inscription doit être au moins de douze mois consécutifs).
1° inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
120 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 120-05/07/2012)
La mesure est réservée aux personnes à la recherche d'un emploi régulièrement inscrites sur la
liste des demandeurs d'emploi prévue à l'
articleL
5411-3du code du travail
.
Cette condition doit être satisfaite à un moment quelconque de l'année d'imposition. Elle le
sera donc par une personne radiée de la liste des demandeurs d'emploi en cours d'année, si son inscription était régulière.
Il est rappelé que, les opérations d'inscription relèvent désormais de la compétence du Pôle
Emploi. Les personnes recherchant un emploi doivent, pour demander leur inscription, se présenter personnellement auprès du bureau localement compétent. Dans les localités où il n'existe pas de
bureau
, les demandeurs d'emploi peuvent se présenter auprès des services de la mairie de leur domicile, qui transmettront la demande d'inscription au Pôle Emploi localement compétent.
Lors de leur inscription, les personnes concernées sont classées dans l'une des catégories de
demandeurs d'emploi en fonction de leur disponibilité pour occuper un emploi.
Le demandeur d'emploi est tenu de renouveler sa demande par l'envoi, chaque mois, d'un
document d'actualisation, sous peine d'être radié de la liste des demandeurs d'emploi. À cette occasion, il peut être classé dans une catégorie différente de celle occupée précédemment, en fonction
principalement de sa disponibilité au moment de l'actualisation de la demande d'emploi.
Le bénéfice du minimum spécifique de déduction pour frais professionnels s'applique quelle que
soit la catégorie dans laquelle le demandeur d'emploi est classé lors de son inscription initiale ou des actualisations mensuelles.
2° durée d'inscription.
130 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 130-05/07/2012)
Les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi doivent en outre l'être, pour
bénéficier de la mesure, depuis plus d'un an. Elles doivent donc avoir été inscrites et maintenues sur la liste des demandeurs d'emploi, par l'organisme compétent, durant au moins 12 mois consécutifs.
La constatation que cette période est écoulée peut être faite, comme dans le cas de la condition précédente (cf.
n°120
) , à tout moment de l'année d'imposition. La radiation ultérieure de la liste des demandeurs
d'emploi, même au cours de l'année d'imposition, ne fait pas perdre le bénéfice de la mesure (cf. exemple au
n° 170
).
3° cas particuliers.
Contrats d'accompagnement dans l'emploi :
140 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 140-05/07/2012)
Dans le cadre d'un dispositif d'insertion ou dans celui de l'exercice d'une activité réduite
ou occasionnelle, les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi ne sont pas nécessairement inscrits comme demandeur d'emploi.
Formation professionnelle.
150 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 150-05/07/2012)
L'entrée en stage de formation, rémunéré ou non, n'entraîne pas de cessation de l'inscription
si le demandeur d'emploi informe régulièrement le bureau du Pôle Emploi de ses changements de situations successifs. Par suite, la durée d'inscription continue à courir pendant la période de formation
professionnelle.
b. Modalités d'application
160 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 160-05/07/2012)
1° Revenus concernés.
Le minimum spécifique de déduction forfaitaire pour frais professionnels est révisé chaque
année dans la même proportion que le minimum de déduction forfaitaire pour frais de droit commun.
Il concerne tous les demandeurs d'emploi qui satisfont aux deux conditions énoncées
ci-dessus
n°s 120 et 130
, quelle que soit la nature des revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires perçus par eux au cours de l'année d'imposition. Ces
revenus peuvent donc être constitués, par exemple, à la fois d'allocations de chômage, d'indemnités journalières de maladie, puis de salaires proprement dits.
Comme le minimum de la déduction de droit commun, le minimum spécifique s'applique
séparément à chaque membre du foyer fiscal, sous réserve qu'il réponde aux conditions prévues pour en bénéficier (cf. ci-dessus
IV C 2 a
).
Enfin, les intéressés conservent la possibilité de renoncer à la déduction forfaitaire pour
frais professionnels et d'opter pour la prise en compte de ces frais pour leur montant réel et justifié.
170 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 170-05/07/2012)
Exemple :
Un demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 12 juillet
2010.
Il reprend à compter du 1er mars 2011 une activité réduite permettant le cumul avec les
allocations chômage pendant neuf mois et reste inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi conformément aux dispositions applicables en la matière. A l'issue de cette période, il trouve un emploi
salarié à plein temps. Il cesse d'être inscrit sur la liste à la date de reprise d'activité, c'est-à-dire au 1er décembre 2011.
Ses rémunérations sont les suivantes :
- allocations de chômage du 1er janvier au 28 février 2011 : 900 ¤ ;
- salaire et allocations chômage perçus pendant la période de cumul chômage + activité réduite
du 1er mars au 30 novembre 20011 : 6 000 ¤ ;
- salaire perçu du 1er au 31 décembre 2011 : 1 200 ¤.
L'intéressé a été demandeur d'emploi au cours de l'année 2011 et a été inscrit sur la liste des
demandeurs d'emploi jusqu'au 30 novembre 2011, totalisant ainsi plus de douze mois d'inscription continue. Il peut donc bénéficier du minimum de déduction pour frais professionnels de 910 ¤ pour
l'imposition de ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires, soit 8 100 ¤.
2° Déclaration et justificatifs à produire.
180 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 180-05/07/2012)
Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un an durant l'année
d'imposition déclarent cette situation sur la
déclaration des revenus n°
2042
en cochant la case prévue à cet effet
Aucun justificatif n'est à joindre lors du dépôt de la déclaration des revenus.
Toutefois, le demandeur d'emploi pourra être amené à fournir, sur demande du service des
impôts, un document établi par par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dont il dépend et qui atteste, en cas de respect des conditions, qu'il a été inscrit sur la liste des
demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois consécutifs à un moment quelconque de l'année d'imposition concernée.
D. Plafonnement de la déduction
190 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 190-05/07/2012)
La déduction forfaitaire de 10 % prévue par
l'
article 83-3°, 2e alinéa, du CGI
pour la prise en compte
des frais professionnels des salariés est plafonnée.
Le plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Compte tenu de la non indexation du barème de l’impôt sur le revenu pour l’année 2012, la
limite précitée demeure inchangée en 2012.
1. Portée de la mesure
200 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 200-05/07/2012)
La limite s'applique pour la détermination du montant de la déduction praticable sur toutes
les sommes imposées selon le régime fiscal des traitements et salaires, y compris aux revenus déterminés suivant ce régime (sous certaines conditions) en application d'un texte spécial (produits de
droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs, profits tirés de l'exercice de leur activité par les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents, gains réalisés par les gérants non
salariés des magasins à succursales multiples, etc.).
Remarque
: La limite du montant de la déduction s'applique également, , aux
rémunérations versées aux gérants et associés relevant de l'
article 62 du CGI
qui n'ont pas opté pour la déduction des frais
réels.
2. Application de la limite
a. Application distincte pour chaque membre du foyer fiscal
210 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 210-05/07/2012)
La limite s'applique :
- distinctement pour chacun des membres composant le foyer fiscal, bénéficiaire de
rémunérations imposables suivant le régime fiscal des traitements et salaires ;
- au montant de la déduction qui résulte de l'application du pourcentage de 10 % à
l'ensemble des rémunérations perçues par chacun de ces membres.
b. Renonciation au régime de déduction forfaitaire des frais
220 (BOFiP-RSA-BASE-30-50-20-§ 220-05/07/2012)
Les contribuables concernés par le plafonnement de la déduction de 10 % peuvent faire état
du montant réel de leurs frais professionnels justifiés lorsqu'ils estiment que la déduction ainsi plafonnée est insuffisante pour couvrir l'ensemble de leurs dépenses professionnelles.