| BOFiP-RPPM-RCM-10-10-60-20120912
1 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-60-§ 1-12/09/2012) Les articles 124 B (alinéa 3 ) du code général des impôts (CGI) et 124 C (alinéa 2) du CGI soumettent à l'impôt sur le revenu les gains de cessions des créances non négociables visées à l' article 124 du CGI (sous réserve, pour les cessions réalisées depuis le 1 er janvier 2007, des dispositions de l' article 150-0 A du CGI ) I. Contrats concernés10 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-60-§ 10-12/09/2012) Il s'agit de l'ensemble des contrats visés à l' article 124 du CGI , c'est-à-dire des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (cf. BOI-RPPM-RCM-10-10-20 à BOI-RPPM-RCM-10-10-40 ) et notamment des bons de caisse, bons d'épargne, bons du Trésor et assimilés mentionnés au 2° du III bis de l' article 125 A du CGI . Le contrat peut être émis en France ou hors de France, par un résident ou un non-résident. 20 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-60-§ 20-12/09/2012) Ne sont pas concernés : - les obligations et autres titres assimilés visés à l' article 118 du CGI et les parts de fonds communs de créances ou des fonds communs de titrisation d'une durée supérieure à cinq ans ; les cessions de ces titres relèvent des dispositions de l' article 150-0 A du même code ; - les titres de créances négociables sur un marché réglementé visés au premier alinéa de l'article 124 B déjà cité du CGI et les parts de fonds communs de créances ou des fonds communs de titrisation d'une durée n'excédant pas 5 ans. Toutefois, les cessions de ces titres sont imposables selon les modalités comparables à celles des gains de créances non négociables ; - les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature visés à l' article 125-0 A du CGI . Les cessions de ces contrats demeurent exonérées. II. Personnes concernées30 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-60-§ 30-12/09/2012) Sont concernées les personnes physiques qui : - ont leur domicile fiscal en France ( CGI, a rt. 4 B ) ; - et cèdent l'un des contrats mentionnés ci-dessus détenu dans leur patrimoine privé directement ou par l'intermédiaire d'une société visée à l' article 8 du CGI et qui a un objet civil. 40 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-60-§ 40-12/09/2012) Cas particulier des contrats détenus par l'intermédiaire d'une société d'investissement, d'une SICAV ou d'un FCP. Les gains de cession de ces contrats peuvent être réalisés par : - une société d'investissement citée à l' article 208 A du CGI (société d'investissement ordinaire) ; - une SICAV ou un fonds commun de placement visés par les articles L 214-2 et suiv . du code monétaire et financier . Si les gains en cause ne sont pas distribués, ils s'incorporent à la valeur de l'action ou de la part. Si ces gains sont distribués, la répartition entraîne l'imposition des sommes réparties selon le régime de droit commun applicable à ces produits (cf. BOI-RPPM-RCM-20-10-20-30 ). |