RPPM-RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier
RCM-Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés
40-Titre 4 : Régimes particuliers
50-Chapitre 5 : Plan d'épargne en actions
60-Section 6 : Dispositions diverses
I. Transfert d'un PEA d'un organisme gestionnaire à un autre
1 (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-60-§ 1-12/09/2012)
Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue
pas un retrait
(code
général des impôts, ann. II, I de l'art. 91 quater
) si le transfert porte sur l'intégralité des titres et
espèces figurant sur ce plan. Le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par
l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
10 (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-60-§ 10-12/09/2012)
En application des dispositions du I de
l'
article 91 quater de l'annexe II au CGI
, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au
nouveau gestionnaire :
- la date d'ouverture du plan ;
- le montant cumulé des versements effectués sur le plan diminué de celui correspondant aux
versements afférents aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture, et notamment ceux afférents aux retraits ou rachats en vue de la création
ou de la reprise d'une entreprise. Le cas échéant, il indique qu'un retrait est intervenu après la huitième année ;
- les renseignements mentionnés à
l'
article R96 D-1 du livre des
procédures fiscales
, éléments justificatifs à tenir à la disposition de l'administration ;
- les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la détermination de l'assiette et
du montant des prélèvements sociaux qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement.
II. Procédure applicable à la gestion et à la conservation des titres non cotés
20 (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-60-§ 20-12/09/2012)
Cette procédure est formalisée par trois documents.
A. Lettre d'engagement à adresser à l'organisme gestionnaire du plan par le titulaire du PEA
30 (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-60-§ 30-12/09/2012)
La lettre doit indiquer :
- que des sommes vont être prélevées sur le compte espèces du PEA en vue d'une acquisition de
titres soit par achat auprès d'un tiers, soit par voie de souscription auprès de la société émettrice. Le montant à prélever, le nombre et la nature des titres acquis ainsi que, en cas d'achat auprès
d'un tiers, la date de l'achat et l'identité du cédant, y sont précisés ;
- que le règlement de l'opération sera directement effectué par l'organisme gestionnaire du
plan au cédant ou à la société émettrice désigné(e) par le titulaire du PEA ;
- que les titres figureront dans le PEA dès la remise par le titulaire du plan à son organisme
gestionnaire d'une lettre d'attestation délivrée par la société qui certifie la réalité de la souscription ou de l'achat (cf.
n° 50
). Cette attestation permet au gestionnaire du
plan d'enregistrer les titres dans le PEA ;
- que le titulaire du PEA ne possède pas et n'a pas possédé directement ou indirectement au
sein de son groupe familial plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société au moment de l'opération ou à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Le titulaire du PEA s'engage :
- à reverser immédiatement sur le compte espèces du PEA les sommes prélevées en vue d'une
souscription, dès lors que la société émettrice ne fournit pas l'attestation. Le défaut de reversement constituerait un désinvestissement qui entraînerait la clôture du plan ;
- à donner instruction à la société émettrice de verser sur le PEA les produits provenant des
titres acquis dans les conditions énoncées ci-dessus ;
- à informer sans délai le gestionnaire du plan de toute acquisition de titres en cas de
franchissement du seuil de 25 % ;
- à indiquer par écrit au gestionnaire du plan tout mouvement (cession, remboursement, etc.)
affectant les titres acquis dans les conditions énoncées ci-dessus, en lui précisant la nature et le nombre des titres cédés ou remboursés ainsi que la date de la cession ou du remboursement et, le
cas échéant, l'identité de l'acquéreur, et à verser immédiatement dans le PEA le produit provenant de la cession ou du remboursement.
La lettre doit être remise au gestionnaire du plan au plus tard au moment de l'achat.
B. Lettre à adresser à la société émettrice par l'organisme gestionnaire
40 (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-60-§ 40-12/09/2012)
Par cette lettre, l'organisme gestionnaire du plan informe la société émettrice :
- que le titulaire du PEA a l'intention de placer son acquisition (nature et nombre de titres
concernés à préciser) sous le régime du PEA ;
- qu'elle sera tenue de délivrer au titulaire du PEA une lettre d'attestation (cf. n° 50) qui
notamment certifie la réalisation des acquisitions ou souscriptions de titres ;
- qu'elle sera tenue de verser sur le PEA tous les produits provenant de ces titres ;
- qu'en cas de transfert du plan à un autre organisme gestionnaire, ce dernier lui
communiquera les nouvelles références du plan, dès la remise au premier gestionnaire du certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu.
C. Lettre d'attestation à adresser au titulaire du PEA par la société émettrice, à charge au titulaire de transmettre le
document à l'organisme gestionnaire du PEA
50 (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-60-§ 50-12/09/2012)
Par cette lettre, la société émettrice atteste :
- qu'elle est informée de l'affectation des titres sur un PEA (nature et nombre de titres
concernés à préciser) ;
- en cas de souscription au capital, que les titres correspondants ont été émis ou, en cas
d'achat, que l'opération a été rendue opposable à la société ;
- qu'elle s'engage à virer sur le PEA les sommes ou valeurs provenant des titres ;
- qu'elle s'engage à informer sans délai l'organisme gestionnaire du plan de tout mouvement
(cession, remboursement, etc.) qui pourrait intervenir sur les titres de la société figurant dans le plan.
60 (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-60-§ 60-12/09/2012)
En cas de souscription, l'attestation doit être délivrée au plus tard dans un délai de deux
mois à compter de la date de réalisation de l'opération.
Si l'opération n'a pas été réalisée dans le délai de six mois et si, pour les sociétés par
actions, la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds, conformément aux
articles
L225-11
et
L225-144 du code de commerce
ou, pour les SARL,
l'autorisation de retirer le montant des apports (C. com.,
art.L223-8
et
L223-32)
n'a pas été immédiatement demandée en justice dès l'expiration de ce délai, le plan est clos à la date du désinvestissement.
70 (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-60-§ 70-12/09/2012)
Le point de départ de ce délai de six mois est fixé :
- pour les sociétés par actions : à la date du dépôt des statuts au greffe du tribunal de
commerce en cas de constitution, ou à compter de l'ouverture de la souscription en cas d'augmentation de capital ;
- pour les SARL : à compter du premier dépôt de fonds.
80 (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-60-§ 80-12/09/2012)
En cas d'acquisition de titres auprès d'un tiers, l'attestation doit également être délivrée
par la société émettrice dès que cette dernière peut certifier la réalisation de l'opération, et au plus tard dans les deux mois à compter de la date d'acquisition.
90 (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-60-§ 90-12/09/2012)
Ces différents documents doivent être échangés en courrier recommandé avec accusé de réception
et comporter les références du plan.
100 (BOFiP-RPPM-RCM-40-50-60-§ 100-12/09/2012)
L'organisme gestionnaire du plan doit tenir l'ensemble des documents qui lui ont été remis
ainsi qu'une copie de sa propre lettre (cf.
n° 40
) à la disposition de l'administration fiscale. En cas de transfert du plan à un autre organisme gestionnaire, il doit également
communiquer ces documents au nouvel organisme et en conserver une copie.