| BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-20131118
1 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 1-18/11/2013) Le 1° du I de l' article 262 du code général des impôts (CGI) exonère les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de l'Union européenne par le vendeur (le dernier propriétaire des marchandises dans l' Union européenne) ou pour son compte. Cette exonération ne s'applique pas aux exportations temporaires de biens. Pour la définition des notions d' « État membre de l'Union Européenne », de « l'Union Européenne » et de « pays ou territoire tiers » à cette Union, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-20-10 au II § 100 et suivants . I. Opérations concernéesA. Règles générales10 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 10-18/11/2013) L'exonération s'applique qu'il s'agisse de livraisons directes par l'exportateur ou de livraisons réalisées par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui (intermédiaire « transparent ») dès lors que les biens sont expédiés ou transportés hors du territoire des États membres de l'Union Européenne. 20 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 20-18/11/2013) Il est rappelé que le commissionnaire en marchandises, agissant en son nom mais pour le compte d'autrui (intermédiaire « opaque ») qui s'entremet dans des livraisons de biens à l'exportation est réputé réaliser personnellement ces opérations. Il prend à ce titre la qualité d'exportateur. La distinction des intermédiaires selon leur qualité (opaque ou transparente) est présentée au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40 . Remarque : Les services rendus par les intermédiaires « transparents » qui interviennent dans les opérations d'exportation sont également exonérés ( BOI-TVA-CHAMP-30-30-40 ). 30 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 30-18/11/2013) Par « livraison de biens expédiés ou transportés en dehors de l'Union européenne », il convient d'entendre : - les livraisons de biens à destination d'un lieu situé, soit dans un pays ou territoire tiers, soit en France (chez le vendeur, dans le port d'expédition, « départ usine », « wagon départ », en « cale péniche départ », « wagon gare frontière », etc.) pourvu que la vente ait pour effet direct et immédiat l'exportation des biens et que la réalité de cette exportation ne fasse aucun doute. La preuve de cette exportation résulte des justifications fournies par l'exportateur et prévues par l' article 74 de l'annexe III au CGI ; - les envois à titre gratuit : cadeaux, primes, échantillons, etc. ; - les exportations de biens sans transfert de propriété : matériels neufs loués à l'étranger, matériels et produits exportés par une entreprise sans réserve de retour et utilisés à l'étranger pour les besoins de ses exploitations (travaux publics, par exemple). B. Cas particuliers1. Outillage pour la fabrication de produits exportésa. Les outillages restent la propriété de l'industriel français40 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 40-18/11/2013) L'industriel doit acquitter la TVA, au titre de la livraison à soi-même, sur le montant des outillages qu'il a fabriqués pour les besoins de son exploitation, conformément au II de l' article 257 du CGI ( BOI-TVA-CHAMP-10-20-20 au IV-B § 240 à 300 ). Cette taxe est, bien entendu, déductible selon les règles applicables aux biens constituant des immobilisations. L'industriel peut, éventuellement, demander le remboursement de la TVA dont il n'a pu opérer l'imputation. b. L'outillage est acquis par un assujetti établi hors de l'Union et les pièces fabriquées à l'aide de cet outillage sont expédiées par leur fabricant hors de l'Union50 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 50-18/11/2013) Les outillages acquis par l'assujetti (donneur d'ordre) établi hors de l'Union étant mis à disposition en France d'un industriel qui les utilise pour fabriquer des biens exportés hors de l'Union européenne, la vente de ces outillages au profit du donneur d'ordre est située en France et doit normalement être soumise à la TVA ( CGI, art. 258, I-c ). Toutefois, dès lors que les pièces fabriquées à l'aide de cet outillage sont expédiées (expédition en suite de travail à façon ou de travaux sur biens meubles corporels) ou exportés (livraison à l'exportation) hors de l'Union par le fabricant ou pour son compte quel que soit le destinataire des pièces et dans la mesure où le propriétaire de cet outillage est établi en dehors de l'Union, il est admis qu'aucune taxe ne soit facturée au titre de la vente de cet outillage au client étranger. 2. Livraisons en France de véhicules automobiles60 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 60-18/11/2013) Les livraisons en France de véhicules automobiles sont assimilées à des exportations dans les deux cas suivants : - ventes à des diplomates étrangers ou à des représentants consulaires ou fonctionnaires étrangers en mission officielle ; - véhicules immatriculés avec un usage « transit temporaire » (TT) [ article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ] et qui séjournent temporairement en France. Dans les deux cas, les véhicules doivent être présentés au service des douanes qui les prend en charge et, le cas échéant, perçoit la TVA s'ils font l'objet d'une vente en France. Cette taxe est perçue sur la valeur du véhicule au jour du dépôt de la déclaration de la mise à la consommation. 3. Expéditions aux secteurs postaux militaires70 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 70-18/11/2013) Les secteurs postaux militaires ne désignant généralement que des territoires extra-métropolitains, les expéditions de colis à destination de ces secteurs postaux sont considérés comme des exportations dès lors qu'il est justifié de cette destination. Seules sont concernées les expéditions à destination de pays ou territoires tiers à l'Union européenne. Les livraisons faites par le « bureau central naval, Paris naval » sont exclusivement destinées aux équipages des bâtiments de la Marine nationale en croisière ou en mission hors de la métropole. Elles peuvent être assimilées à des exportations si elles sont effectuées vers des pays ou territoires tiers. II. Conditions de l'exonération80 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 80-18/11/2013) Les conditions de l'exonération sont fixées par l' article 74 de l'annexe III au CGI . Aux termes de cet article, l'exonération est subordonnée : - au respect d'obligations comptables ; - et à la justification de la réalité de l'exportation par la production soit, de la certification électronique validée de la déclaration en douane d'exportation dans le cadre du dispositif communautaire ECS (Export Control System) ou de l'exemplaire 3 de la déclaration en douane papier en cas de défaillance de ce dispositif, soit l'un des éléments de preuve alternatifs mentionnés à l'article 74 de l'annexe III au CGI. (90) A. Obligations comptables100 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 100-18/11/2013) Ces obligations comptables sont énoncées au I de l' article 74 de l'annexe III au CGI .
- que le vendeur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l' article 286 du CGI , par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; - que la date d'inscription à ce registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuilles de gros, etc.) qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation (CGI, ann. III, art. 74, 1-a et b). (110) 120 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 120-18/11/2013) Le registre prévu au 3° du I de l' article 286 du CGI est le livre spécial aux pages numérotées dont la tenue est imposée à l'assujetti qui « ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires ». S'il existe une telle comptabilité, il suffit que les mentions prévues au II-A § 100 figurent dans les livres comptables et que les renseignements permettant la vérification ultérieure des opérations (par exemple renvois à factures) soient portés sur les pièces visées au II-A § 100 . (130) B. La preuve de l'exportation140 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 140-18/11/2013) La volonté de simplifier les procédures fiscales et la dématérialisation du document administratif douanier (DAU) ont permis d'élargir les moyens offerts aux assujettis pour justifier l'application de l'exonération de TVA mentionnée au I de l' article 262 du CGI . Sauf preuve contraire apportée par l'administration, l'assujetti exportateur justifie de l'exonération de TVA applicable à la livraison qu'il réalise en détenant à l'appui de sa comptabilité l'un des éléments qui suivent, conformément aux dispositions du décret 2010-233 du 5 mars 2010 relatif aux formalités requises en matière de preuve à l'exportation : - soit la certification électronique de la sortie du territoire de l'Union européenne dans le cadre de la déclaration en douane d'exportation dématérialisée, ou l'exemplaire 3 du DAU visé par le bureau des douanes du point de sortie de l'Union européenne en cas d'utilisation de la procédure papier dite "procédure de secours" ; - soit l'un des éléments alternatifs de preuve dont la liste figure aux 1° à 4° du d du 1 de l' article 74 de l'annexe III au CGI . L'attention est appelée sur le fait que la détention par un exportateur d'un élément de preuve alternatif justifiant de l'expédition ou du transport des biens hors du territoire de l'Union européenne ne le dispense pas d'accomplir auprès de l'administration des douanes toutes les formalités qui lui incombent en matière douanière à l'exportation. 1. La preuve de l'exportation est établie au moyen de la déclaration en douanea. La procédure électronique150 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 150-18/11/2013) L'exportation des marchandises donne lieu à la souscription d'une déclaration auprès du service des douanes. Ce document comporte différentes énonciations relatives à l'identité du déclarant, de l'expéditeur, du destinataire, à la nature et à la valeur des marchandises, au règlement financier, ainsi que le détail des droits et taxes éventuellement applicables. Le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application déterminent la forme, le contenu ainsi que les conditions et les modalités d'utilisation de la déclaration d'exportation. Le système européen de contrôle des exportations (ECS) permet aux Etats membres de l'Union européenne d'échanger les données relatives aux exportations et de remplacer le visa apposé par le bureau des douanes du point de sortie du territoire de l'Union européenne par une certification électronique. En France, la déclaration en douane d'exportation est effectuée auprès du bureau de douane d'exportation via la procédure de dédouanement en ligne par transmission automatisée (Delt@ export). Les données sont transmises automatiquement au système ECS. Le bureau de douane d'exportation transmet l'avis anticipé d'exportation au bureau de douane de sortie déclaré. (160) (170) 180 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 180-18/11/2013) Lorsque le bureau des douanes de sortie a constaté la sortie effective des marchandises, il renvoie via ECS cette constatation au bureau de douane d'exportation. Ce message permet au bureau de douane d'exportation de certifier par voie électronique la sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union européenne. Une copie ou une impression écran de cette attestation électronique devra être produite par l'assujetti exportateur pour justifier de l'exportation des biens. En cas d'exportation au départ de France et lorsque le bureau de douane d'exportation et le bureau de douane de sortie sont identiques, cette preuve électronique est fournie via le système de téléprocédure Delt@ (pour plus de précisions sur la téléprocédure delt@, se reporter au site pro.douane.gouv.fr ). 1° La déclaration effectuée par l'assujetti exportateur190 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 190-18/11/2013) Lorsque la déclaration d'exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement CEE n° 2913/92 du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et ses dispositions d'application, l'assujetti exportateur doit fournir la certification électronique de sortie délivrée par le bureau de douane de sortie et envoyée au bureau de douane d'exportation auprès duquel la déclaration d'exportation a été initialement déposée dans le système de téléprocédure Delt@. L'assujetti exportateur pourra se rapprocher de son déclarant pour obtenir cette certification électronique. 2° La déclaration effectuée par un intermédiaire200 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 200-18/11/2013) Lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant en son nom propre et pour le compte d'autrui (intermédiaire opaque) tel qu'un commissionnaire à l'achat ou à la vente, celui-ci est réputé, pour les besoins de la TVA, avoir acquis et revendu à l'exportation les biens qui font l'objet de la transaction dans laquelle il s'est entremis ( CGI, art. 256, V ). Au cas particulier, c'est cet intermédiaire qui est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation et à qui il incombe d'effectuer les formalités d'exportation et de produire dans les conditions définies au II-B-1-a-1° § 190 le justificatif de l'exportation. 203 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 203-18/11/2013) Lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui (intermédiaire transparent), désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, les assujettis exportateurs qui réalisent la livraison à l'exportation mais qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane, doivent mettre à l'appui de leur comptabilité ou du registre prévu au 3° du I de l' article 286 du CGI un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotée des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante. 206 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 206-18/11/2013) Dans certains cas, l'exportateur ne connaît pas le prix auquel les marchandises confiées à son mandataire pourront être vendues et il n'établit pas de facture. L'administration admet alors que la preuve de l'exportation puisse être constituée par le bordereau d'expédition visé dans les conditions de droit commun. Ce bordereau doit comporter toutes les précisions utiles, sur la nature et la quantité de marchandises exportées, puis être annoté du numéro et de la date de déclaration correspondante. 208 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 208-18/11/2013) Le régime défini ci-dessus, en matière d'exportation par un intermédiaire, est applicable lorsque l'exportation est réalisée par l'intermédiaire d'un bureau d'achat d'une entreprise étrangère, d'un façonnier ou d'un emballeur. Ce régime s'applique également lorsqu'un groupement d'intérêt économique (GIE), dont l'activité consiste exclusivement à exporter les biens de la fabrication et du négoce de ses membres, expédie dans un pays tiers en l'état les biens que ceux-ci lui ont livrés. En effet, pour les exportations réalisées dans ces conditions, le groupement est considéré comme intervenant en qualité de commissionnaire-exportateur. 3° La déclaration d'exportation pour des exportateurs multiplesa° Cas des livraisons communes de marchandises et des groupages210 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-30-10-10-§ 210-18/11/2013) Lorsque des opérateurs interviennent dans le cadre d'une livraison commune de marchandises à l'exportation, ou dans le cas d'une opération de groupage, chaque assujetti exportateur figure nommément dans la rubrique exportateur de la déclaration dématérialisée en case 2 bis. Dans ce cas de figure le DAU généré par le système de téléprocédure Delt@ ne reprend en case 2 que le premier expéditeur renseigné par le déclarant en douane et comporte la mention "expéditeurs multiples". Une livraison commune de marchandises est par exemple une opération dans laquelle un client établi à l'étranger donne ordre à un ou plusieurs fournisseurs situés en France de livrer les marchandises qu'il leur a achetées, à un opérateur situé également en France qui utilise ces biens dans la fabrication ou la façon des produits qu'il expédie lui-même à l'étranger. Dans la procédure électronique, chaque assujetti exportateur justifie de l'exonération de TVA dans les conditions de droit commun mentionnées ci-dessus dès lors qu'il est repris en tant que tel dans la rubrique 2 bis de la déclaration d'exportation. Les assujettis exportateurs peuvent également, conformément aux dispositions de l' article 74 de l'annexe III au CGI , conserver à l'appui de leur comptabilité comme justificatif de l'exportation, un exemplaire de leur facture visée par la personne habilitée en douane ou qui s'est chargée de réaliser le dépôt de déclaration auprès du bureau de douane d'exportation. Dans ce cas la facture est annotée des références permettant d'identifier la déclaration en douane d'exportation concernée. La même procédure doit être appliquée lorsque, dans la fabrication des marchandises exportées, sont intervenus à la fois un ou plusieurs fournisseurs et un ou plusieurs prestataires de services (ou façonniers).
b° La déclaration est effectuée par une société de fret express
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