BASE-Base d'imposition des traitements,salaires et revenus assimiles
30-Titre 3 : Charges déductibles du revenu brut
20-Chapitre 2 : Cotisations d'assurance chômage
I. Cotisations au régime d'assurance
A. Généralités
1 (BOFiP-RSA-BASE-30-20-§ 1-30/04/2012)
Une convention conclue le 31 décembre 1958 entre le Conseil national du patronat
français (CNPF) et les organisations ouvrières, et agréée par
l'
ordonnance
n° 59-129 du 7 janvier 1959
, a institué un régime national
interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de
l'industrie et du commerce.
Tout employeur entrant dans le champ d'application territorial de la convention
sus-indiquée est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout
salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les
salariés détachés et les expatriés
(
articleL5422-13
du code du travail
).
L'adhésion à ce régime doit être souscrite par les employeurs auprès de Pôle
emploi. L'assurance est financée par des contributions des employeurs et des
salariés basées sur le montant des rémunérations.
B.
Déduction des cotisations
10 (BOFiP-RSA-BASE-30-20-§ 10-30/04/2012)
Pour la détermination du revenu imposable des salariés,
l'
article
83-2° bis du CGI
autorise la déduction des contributions versées par les
salariés en application des dispositions de
l'
article
L5422-9
du code du travail
et destinées à financer le régime d'assurance des
travailleurs privés d'emploi. En d'autres termes, les cotisations des salariés à
l'assurance-chômage sont donc déductibles.
Il est précisé à toutes fins utiles que le montant des sommes admises en
déduction n'est soumis à aucune limitation et que les cotisations à l'assurance
chômage n'ont pas à entrer en ligne de compte pour le calcul des limites de
déduction applicables aux cotisations de retraite ou de prévoyance.
II. Cotisations au régime de solidarité
20 (BOFiP-RSA-BASE-30-20-§ 20-30/04/2012)
La
loi
n° 82-939 du 4 novembre 1982 (JO du 5 novembre 1982)
a institué un fonds de
solidarité, destiné à contribuer au financement du régime d'assurance chômage.
Ce fonds est alimenté par la contribution exceptionnelle de solidarité, créée
par la même loi et mise à la charge des personnes qui, jusqu'ici, ne cotisaient
pas au régime d'assurance chômage visé à
l'
article
L5423-26
du code dutravail
.
Il s'agit principalement des agents de l'État, des collectivités locales et des
établissements publics.
La contribution exceptionnelle de solidarité due depuis le 1er novembre 1982 et
précomptée par l'employeur- est déductible du montant brut des traitements,
salaires et autres rémunérations servant de base à l'impôt sur le revenu
(
CGI,
art. 83-2° ter
).Cette déduction s'effectue avant celle des frais
professionnels, au même niveau que la déduction (déjà autorisée par l'article 83
du CGI) :
- des cotisations salariales de sécurité sociale ;
- des retenues pour pensions ou retraites ;
- des contributions payées par les salariés, prévues à
l'
article
L5423-26
du code du travail
et destinées à financer le régime national
interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi.