BASE-Base d'imposition des traitements,salaires et revenus assimiles
30-Titre 3 : Charges déductibles du revenu brut
10-Chapitre 1 : Cotisations à un régime de prévoyance retraite
10-Section 1 : Cotisations déductibles sans limite
RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles - Cotisations déductibles sans limite
1 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-10-§ 1-12/09/2012)
Les dispositions des
1° et 1° bis de l'article 83 du code général des impôts (CGI) permettent la déduction sans limite des cotisations versées aux
régimes légalement obligatoires de retraite complémentaire, notamment ARRCO et AGIRC pour les salariés du secteur privé, afin d’assurer un traitement fiscal homogène des régimes légaux de retraite par
répartition de base et complémentaires. Corrélativement, un plafond spécifique est créé pour la déduction des cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire d’entreprise à caractère
obligatoire.
I. Principe général
10 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-10-§ 10-12/09/2012)
Il résulte des dispositions du
1° de l’article 83 du CGI que sont déductibles sans limite des revenus professionnels les cotisations de
sécurité sociale (assurance vieillesse et prévoyance de la sécurité sociale) et les cotisations versées aux régimes obligatoires de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du
livre IX du code de la sécurité sociale relatif à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés, ainsi que celles versées au régime public de retraite additionnel obligatoire institué
par l’article 76 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 précitée portant réforme des retraites et mis en ½uvre à compter du 1er janvier 2005 par le
décret n° 2004-569 du 18 juin
2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
Sont donc déductibles sans limitation les cotisations versées aux régimes de
retraite complémentaire légalement obligatoires. Il s’agit principalement des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, du régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC institué en faveur
des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, de la caisse de retraite du personnel navigant de l’aviation civile (CRPNAC) ainsi que du nouveau régime de retraite additionnel de
la fonction publique (RAFP).
Sont également concernées les cotisations à l’Association pour la gestion du
fonds de financement de l’ARRCO et de l’AGIRC (AGFF), versées selon le cas à l’institution de retraite ARRCO ou AGIRC dont relève l’entreprise, et la contribution exceptionnelle temporaire (CET),
versée à l’institution AGIRC compétente.
20 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-10-§ 20-12/09/2012)
Précision
Les dispositions du
1° de l’article 83 du CGI s’appliquent aux cotisations courantes versées aux régimes de retraite concernés ainsi qu’aux
cotisations de rachat aux mêmes régimes. Il en est notamment, et expressément, ainsi des cotisations versées, dans la limite globale de douze trimestres, au titre du rachat d’années d’études ou
d’années civiles d’affiliation à ces régimes validées pour moins de quatre trimestres(« années insuffisamment cotisées ») effectué dans les conditions prévues aux
articles L351-14-1
du code de la sécurité sociale ou
L9
bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. Cas particulier de la déduction des cotisations versées à des régimes étrangers de sécurité sociale
A. Frontaliers
30 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-10-§ 30-12/09/2012)
Depuis le 1er juin 2002, les règles de coordination en matière de sécurité
Sociale prévues par le règlement 1408/71 sont applicables dans les relations entre les Etats membres de l'Union Européenne et la France.
Le principe retenu est celui de l'assujettissement au régime de Sécurité
Sociale du pays d'emploi.
Ainsi, en application du
1° 0 bis de l'article 83 du CGI, les cotisations versées par les travailleurs frontaliers au titre des régimes obligatoires de
retraite et de prévoyance auxquels ils doivent s'affilier dans le pays où ils exercent leur activité sont admises en déduction sans limite pour la détermination de leurs revenus imposables à l'impôt
sur le revenu.
40 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-10-§ 40-12/09/2012)
Situation particulière des travailleurs frontaliers franco-suisses
concernant la déduction des cotisations d'assurance maladie-maternité :
De l'extension des dispositions communautaires découle l'obligation faite à
l'ensemble des travailleurs frontaliers franco-suisse (y compris ceux de Genève), des pensionnés du seul régime Suisse, des chômeurs indemnisés par la Suisse, ainsi qu'à leurs ayant droit,résidant en
France de s'affilier au régime fédéral suisse d'assurance maladie- maternité.
Ils peuvent néanmoins opter pour l'exemption d'affiliation et être ainsi
rattachés au régime général de sécurité sociale français, c'est-à-dire au régime de la couverture maladie universelle (CMU).
Ils sont alors redevables à ce titre d'une cotisation spécifique sur la part
de revenu fiscal de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI dépassant le plafond révisé chaque année
(Code de la sécurité sociale, art. L380-2 et
Code de la sécurité sociale, art. D380-4),
Toutefois, les travailleurs qui ont opté pour l'affiliation au régime général
de la sécurité sociale sont autorisés, pendant une période transitoire qui doit s'achever le 1er juin 2014, à conserver le contrat d'assurance privée maladie qu'elles avaient souscrit en France.
50 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-10-§ 50-12/09/2012)
Sur le plan fiscal, les cotisations versées par les frontaliers résidant en
France au titre de l'assurance maladie obligatoire auprès d'un organisme de prévoyance suisse sont déductibles sans limite de leur rémunération brute.
Les cotisations versées au titre de l'affiliation au régime général de la
sécurité sociale française sont déductibles du revenu global en application du 4° du II de l'article 156 du CGI.
Les cotisations versées au titre de la couverture du risque maladie pendant la
période transitoire précitée à un organisme de prévoyance dont le siège social est situé en France sont déductibles de la rémunération brute des travailleurs frontaliers dans la limite d'un plafond
revalorisé chaque année dans la même limite que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et qui s'établit, pour l'année 2012, à 2 343 ¤.
En aucun cas, ils ne peuvent déduire une cotisation privée en sus de la
cotisations obligatoire suisse ou de celle versée à la CMU en dehors de l'exception précitée qui prendra fin le 1er juin 2014.
B. Salariés détachés en France
60 (BOFiP-RSA-BASE-30-10-10-§ 60-12/09/2012)
En application du
1° 0 bis de l'article 83 du CGI, les cotisations versées par les salariés qui, au titre d’une activité professionnelle exercée
en France, continuent de verser des cotisations aux régimes de protection sociale de base de leur Etat d’origine, soit en application des dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, soit conformément aux
stipulations d’une convention ou d’un accord international relatif à l’application des régimes de sécurité sociale sont déductibles sans limite des revenus professionnels.
Pour plus de précisions il convient de se reporter au
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