10-Titre 1 : Champ d'application et territorialité
50-Chapitre 5 : Exonérations permanentes
50-Section 5 : Exonération sur délibération des collectivités territoriales
50-Sous-section 5 : Logements édifiés antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers
1 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 1-12/09/2012)
L’
article 1383 Gter du CGI
institue une
exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques
miniers (PPRM) et situées dans les zones d’exposition aux risques délimitées par le plan et définies au 1° du II de l’
article L.
562-1
du code de l’environnement.
Conformément
à l’articleL174-5
du nouveau code minier, les plans
de prévention des risques miniers sont élaborés et mis en ½uvre par l’Etat dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à
L. 562-7
du code de l’environnement, relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent
les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
10 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 10-12/09/2012)
Cette exonération est accordée à concurrence de 25 % ou de 50 % sur délibération
des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.
I. Champ d'application de l'exonération
A. Zones d'application de l'exonération
20 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 20-12/09/2012)
L’exonération s’applique dans les zones d’exposition aux risques, définies au 1°
du II de l’
article L. 562-1
du code de l’environnement et délimitées par un PPRM.
Il s’agit de zones délimitées par le PPRM dites « zones de danger » (ces zones
sont parfois dénommées « zones d'aléas ») dans lesquelles, en raison de la nature et de l’intensité du risque encouru, est interdit tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou
d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où de telles constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient y être autorisés, sont
prescrites les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.
Il est admis que l’exonération s’applique également aux constructions affectées
à l’habitation qui ne sont que partiellement situées dans les zones d’exposition aux risques qualifiées « zones de danger » par le 1° du II de
l’
article L 562-1
du code de l’environnement.
30 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 30-12/09/2012)
Le PPRM est approuvé par arrêté préfectoral et peut être révisé. Il en résulte
que les zones exposées aux risques délimitées par un PPRM peuvent connaître des évolutions.
B. Constructions concernées
1. Affectation des constructions
40 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 40-12/09/2012)
L’exonération est applicable à toute construction affectée à l’habitation
ainsi qu’à ses dépendances, qu’il s’agisse ou non de la résidence principale du propriétaire ou de son occupant. Cette mesure vise aussi bien les constructions appartenant à des personnes physiques
qu’à des personnes morales publiques ou privées (exemple : organismes d’HLM ou SEM pour les logements à usage locatif).
50 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 50-12/09/2012)
En cas de construction à usage mixte, seule la partie affectée à l’habitation
peut bénéficier de l’exonération.
60 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 60-12/09/2012)
Un logement vacant peut également bénéficier de cette exonération dès lors
qu’il était effectivement affecté à l’habitation avant d’être vacant.
2. Date d'achèvement des constructions
70 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 70-12/09/2012)
Pour bénéficier de l’exonération, une construction doit être achevée avant la
mise en place du PPRM dans le périmètre duquel elle se situe.
80 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 80-12/09/2012)
La détermination de la date à laquelle une construction est considérée comme
achevée est une question de fait qui nécessite, sous le contrôle du juge de l’impôt, un examen des circonstances propres à chaque cas particulier.
90 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 90-12/09/2012)
Conformément à une jurisprudence constante, la construction d’un immeuble doit
être tenue pour achevée lorsque l’état d’avancement des travaux est tel qu’il permet une utilisation effective de l’immeuble, c’est-à-dire, s’agissant d’une construction affectée à l’habitation,
lorsqu’elle est habitable.
C. Date d'appréciation
100 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 100-12/09/2012)
Conformément à
l’
article 1415 du CGI
, les conditions afférentes à la situation géographique et à l’affectation de la construction doivent être
appréciées au 1er janvier de chaque année d’imposition.
Dès lors qu’une au moins de ces conditions n’est pas satisfaite au titre de
l’année d’imposition, le bénéfice de l’exonération ne peut être accordé.
II. Modalités d'application de l'exonération
A. Nécessité d'une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre
1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations
110 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 110-12/09/2012)
Il s’agit :
- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les
propriétés bâties perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres et, le cas échéant, au profit de certains établissements publics fonciers
(établissements publics fonciers mentionnés aux
articles L 324-1 et suivants
et
àl'article L 321-1 du code de l'urbanisme,articles 1607 bis
et
1607 ter du CGI
et
établissements visés par les
articles 1608
à
1609 F
du CGI) ;
- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, pour les impositions de
taxe foncière sur les propriétés bâties perçues à leur profit ;
- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des
départements ;
Remarque : En cas de fusion d’EPCI, des dispositions particulières sont prévues
par l’
article 1639 A quater du CGI
. Ainsi, les délibérations prises avant la fusion en application de
article 1383 G ter
sont maintenues au titre de la première année suivant celle de la fusion dès lors qu’aucune
délibération n’a été prise avant le 1er octobre de l’année de la fusion par l’organe délibérant de l’EPCI issu de cette opération. Pour que l’exonération demeure applicable à compter de la deuxième
année suivant celle de la fusion, l’EPCI issu de la fusion doit adopter une nouvelle délibération.
2. Contenu des délibérations
120 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 120-12/09/2012)
Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les
propriétés ou fractions de propriété pour lesquelles les conditions requises sont remplies.
130 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 130-12/09/2012)
Elles doivent, en outre, mentionner le taux unique d’exonération retenu. Ce
taux doit être de 25 % ou de 50 % et est applicable sur l’ensemble de la zone dite « zone de danger » délimitée par le PPRM et située sur le territoire de la collectivité ou dans le périmètre de
l’EPCI.
Dans les cas où cette « zone de danger » prend la forme de plusieurs portions
de territoire non contiguës, ou est constituée de plusieurs sous-zones dans lesquelles la nature ou l'intensité de l'aléa ou la portée des interdictions ou prescriptions prévues par le 1° du II de
l'
article L 562-1
du code de l'environnement sont différentes, elle doit être regardée comme une « zone de danger » unique,
pour laquelle est prise une seule délibération de l'autorité compétente et dans laquelle est appliqué un seul taux.
3. Date et durée de validité des délibérations
140 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 140-12/09/2012)
Conformément au I de
l’
article 1639 A bis du CGI
, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à
compter de l’année suivante.
150 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 150-12/09/2012)
Cette délibération demeure valable tant qu’elle n’est pas rapportée.
Remarque : Les délibérations devenues sans objet lorsqu’une commune ou partie de
commune n’est plus comprise dans la zone dite « zone de danger » d’un PPRM ne sont toutefois pas annulées. Par conséquent, à la faveur d’une nouvelle modification du PPRM une délibération, non
rapportée, peut recouvrer son applicabilité.
160 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 160-12/09/2012)
Pour 2011, l’exonération est subordonnée à une délibération prise par la
collectivité territoriale ou l’EPCI à fiscalité propre avant le 1er octobre 2010.
B. Portée de la délibération
1. Point de départ de l'exonération
170 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 170-12/09/2012)
L’exonération prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de
l’adoption de la délibération, sous réserve que les autres conditions soient remplies.
2. Durée de l'exonération
180 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 180-12/09/2012)
La durée de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties n’est pas
limitée dans le temps.
190 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 190-12/09/2012)
Lorsqu’une délibération est rapportée ou que les constructions concernées
jusqu’alors par l’exonération cessent de remplir les conditions pour bénéficier de l’exonération (constructions qui ne sont plus situées dans les zones dites « zones de danger » prévues par un PPRM,
changement d’affectation), les constructions concernées deviennent pleinement imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption
de la délibération rapportant l’exonération ou du changement de zone ou d’affectation.
3. Cotisations concernées
200 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 200-12/09/2012)
L’exonération est accordée pour la seule part revenant à la collectivité
territoriale ou à l’EPCI ayant pris une délibération en ce sens.
210 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 210-12/09/2012)
L’exonération concerne également les taxes spéciales d’équipement (TSE)
additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des établissements publics fonciers mentionnés supra, dès lors que la commune a délibéré pour instituer cette exonération.
En revanche, cette exonération ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.
III. Articulation avec les autres exonérations et dispositifs d'allègement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
A. Articulation avec les exonérations et les dispositifs d'allègement de plein droit
1. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements sociaux
220 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 220-12/09/2012)
Dans l’hypothèse où un logement bénéficie de l’une des exonérations prévues
aux articles
1384 A
,
1384 C
ou
1384 D du CGI
, cette exonération court jusqu’à son terme. Si le logement remplit les conditions prévues par
l’
article 1383 Gter du CGI
, l’exonération
prévue par cet article s’applique ensuite.
2. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements pris à bail à réhabilitation (depuis le 1er janvier
2005)
230 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 230-12/09/2012)
Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du 1er janvier 2005 dans
les conditions prévues par les
articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l’habitation
sont exonérés de plein droit de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 3ème alinéa de l’
article 1384B du CGI
pour les parts communale et intercommunale et du 3ème alinéa de
l’
article 1586B du CGI
pour la part
départementale.
240 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 240-12/09/2012)
Lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour
bénéficier de l’exonération prévue par l’
article 1383 Gter du CGI
et celle prévue par le 3ème alinéa des articles
1384B
et
1586B du CGI
, l’exonération prévue par ces
articles est applicable.
3. Articulation avec les dispositifs d’allégement liés à la situation personnelle du redevable ou aux dépenses qu’il a
engagées
250 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 250-12/09/2012)
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à
l’
article 1383 Gter du CGI
sont remplies
et que le redevable remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue, selon le cas, aux articles
1390
,
1391
ou
1391 A du CGI
, l’exonération liée à la
situation personnelle du redevable s’applique.
260 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 260-12/09/2012)
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à
l’
article 1383 Gter du CGI
sont remplies
et que le redevable remplit les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement prévu, selon le cas, à l'article
1391 B
,
1391 B bis
ou
1391 B ter du CGI
, le dégrèvement prévu à cet article s’applique sur la cotisation restant à la charge du contribuable.
270 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 270-12/09/2012)
De la même manière, lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à
l’
article 1383 Gter du CGI
sont remplies
et que le redevable a engagé des dépenses déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles
1391 C
,
1391 D
ou
1391 E du CGI
, le dégrèvement correspondant s’applique sur la cotisation restant à la charge du redevable.
280 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 280-12/09/2012)
Exemple :
Une construction affectée à l’habitation achevée
depuis 2006 se trouve comprise dans la « zone de danger » d’un PPRM mis en place le 25 mai 2011.
Par délibérations prises en septembre 2011, la commune et l’EPCI à fiscalité
propre dont elle est membre ont décidé, conformément à l’
article 1383 Gter du CGI
, d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 50 % les constructions affectées à
l’habitation achevées antérieurement à la mise en place du PPRM.
Le propriétaire occupant remplit les conditions requises pour bénéficier du
dégrèvement prévu à l’article
1391 B du CGI
.
Au titre de 2012, la construction est exonérée à concurrence de 50 % à raison des
parts communale et intercommunale en application de l’article 1383 G ter du CGI. Le contribuable bénéficie, sur la cotisation qui reste à sa charge, du dégrèvement de 100 ¤ prévu à l’article 1391 B du
CGI.
B. Articulation avec les exonérations sur délibérations ou applicables sauf délibération contraire des collectivités
territoriales
290 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 290-12/09/2012)
D’une manière générale, il est rappelé que, dès lors que les délibérations
prises par chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre portent sur la part de taxe foncière qui leur revient, une même construction peut être imposée à raison de la part revenant à une
collectivité et être partiellement ou totalement exonérée à raison des autres parts.
1. Articulation avec l’exonération prévue en faveur des constructions nouvelles
300 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 300-12/09/2012)
Lorsqu’une construction remplit les conditions pour bénéficier de
l’exonération temporaire de deux ans prévue à l’
article 1383 du CGI
et celle prévue à
l’
article 1383 Gter du CGI
, l’exonération
prévue à l’article 1383 du CGI prévaut.
310 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 310-12/09/2012)
Cependant, dès lors que, conformément au V de
l’
article 1383 du CGI
, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent supprimer, pour la part de taxe foncière sur les
propriétés bâties qui leur revient, l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles, un même immeuble peut être exonéré en vertu de dispositions différentes sur la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de chaque collectivité bénéficiaire.
320 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 320-12/09/2012)
Exemple :
Une construction affectée à l’habitation est achevée
le 1er avril 2010. Cette construction nouvelle a été portée à la connaissance de l’administration dans les 90 jours de son achèvement conformément à
l’
article
1406 du CGI
.
Le 25 mai 2010, un PPRM, dont la zone dite “ zone de danger ” inclut cette
construction, est mis en place.
Par délibération prise en septembre 2010, la commune a supprimé pour la part de
taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui revient l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles.
Par délibérations prises en septembre 2010, la commune, le département, et l’EPCI
à fiscalité propre dont la commune est membre ont décidé, conformément à l’
article 1383 Gter du CGI
, d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 50 % les constructions affectées à
l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un PPRM.
Au titre de 2011 et de 2012, la construction nouvelle est exonérée en totalité à
raison des parts intercommunale et départementale conformément à l’article 1383 et à concurrence de 50 % à raison de la part communale en application de l’article 1383 G ter du CGI .
A compter de 2013, la construction est exonérée de 50 % à raison des parts
communale, intercommunale et départementale en application de l’article 1383 G ter du CGI .
2. Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements économes en énergie
330 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 330-12/09/2012)
Conformément à
l’
article 1383-0 B du CGI
, les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une
délibération, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant cinq ans à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet, par le
propriétaire, de dépenses mentionnées à l’
article
200 quater du CGI
en faveur des économies d’énergie et du développement durable.
340 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 340-12/09/2012)
En outre, conformément à
l’
article 1383-0 B bis du CGI
, les
collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant cinq ans à concurrence de 50 % ou de
100 %, les logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
350 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 350-12/09/2012)
Lorsqu’un logement remplit simultanément les conditions requises pour
bénéficier de l’exonération prévue par l’
article 1383-0 B du CGI
et de l'exonération prévue par
l’
article 1383 Gter du CGI
, seule
l’exonération prévue par l’article 1383-0 B du CGI s’applique à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à la collectivité ou à l’EPCI à fiscalité propre qui a délibéré en faveur de
ces deux exonérations.
360 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 360-12/09/2012)
La même règle s’applique lorsqu’un logement remplit simultanément les
conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article l’
article
1383-0 B bis du CGI
et de l’exonération prévue par
l’
article 1383 Gterdu CGI
.
3. Articulation avec l’exonération en faveur de certains logements situés en zone de revitalisation rurale
370 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 370-12/09/2012)
En application de
l’
article 1383 E du CGI
, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à
l’
article 1465 A du CGI
, les collectivités territoriales et les EPCI peuvent, sur délibération, exonérer totalement de taxe
foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l’
article L.
351-2 du code de la construction et de l’habitation
qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de l'ANH par des personnes physiques.
380 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 380-12/09/2012)
En application du 4ème alinéa de
l’
article 1383 Gter du CGI
, lorsqu’un
bien remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération précitée et de l’exonération prévue à l’article 1383 G ter du CGI, l’exonération prévue à l’article
1383 E duCGI
prévaut sur la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à la collectivité ou à l’EPCI à
fiscalité propre qui a délibéré en faveur de ces deux exonérations.
390 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 390-12/09/2012)
Exemple :
Un local affecté à l’habitation et visé au 4° de
l’
article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation
est situé dans une zone de revitalisation
rurale. Ce logement a été acquis par une personne physique en vue de sa location et amélioré au moyen d’une aide financière de l’ANH.
En outre, ce logement est situé dans une zone de danger délimitée par un PPRM et
a été achevé antérieurement à la mise en place de ce plan.
La commune a délibéré pour exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties,
à concurrence de 25 %, les constructions affectées à l’habitation en application de l’
article
1383 G ter du CGI
.
L’EPCI doté d’une fiscalité propre a institué une délibération visant à
exonérer, à concurrence de 50 %, ces mêmes constructions en application de l’article précité.
Le département a, pour sa part, adopté deux délibérations visant d’une part, à
exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % les constructions visées à l’article 1383 G ter du CGI et d’autre part, à exonérer totalement de cette même taxe à hauteur de
100 % les logements visés à l’article
1383 E du CGI
.
Il en résulte que ce logement est exonéré de taxe foncière sur les propriétés
bâties à hauteur de 25 % à raison de la part communale, de 50 % à raison de la part intercommunale et de 100 % à raison de la part départementale pour 15 ans (puis à compter de la 16ème année à
concurrence de 50 % pour cette même part départementale).
4. Articulation avec les exonérations en faveur des logements situés dans des zones à risques
400 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 400-12/09/2012)
En application de
l’
article 1383 G du CGI
, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’
article 1639 A bis du CGI
, exonérer
à concurrence de 15 % ou 30 % de taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques
technologiques mentionné à l’article l'
article L. 515-15 du code de l’environnement
et situées dans le périmètre
d’exposition aux risques prévu par ce plan.
Ces taux d’exonération sont majorés de 15 points pour les habitations
situées à l’intérieur des secteurs définis au II de l’
article L. 515-16 du code de l’environnement
ou de 30 points pour les
habitations situées à l’intérieur des secteurs définis au III de l’article L. 515-16 du même code.
410 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 410-12/09/2012)
Par ailleurs, en application de
l’
article 1383 Gbis du CGI
, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de
l’
article 1639 A bis du CGI
, exonérer à concurrence de 25 % ou 50 % de taxe foncière sur les propriétés bâties, les
constructions affectées à l’habitation achevées situées à moins de trois kilomètres d’un établissement comportant au moins une installation classée « SEVESO AS » achevées antérieurement à la
construction de cette installation, et qui ne sont pas situées dans le périmètre d’exposition d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) mentionné à
l'
article L. 515-15 du code de l’environnement
.
420 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 420-12/09/2012)
Lorsqu’un logement remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération
prévue à l’
article 1383 G du CGI
et de celle prévue à
l’
article 1383 G ter du CGI
, seule
l’exonération dont le taux est le plus élevé s’applique sur la part revenant à la collectivité ou à l’EPCI à fiscalité propre qui a délibéré en faveur de ces deux exonérations.
430 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 430-12/09/2012)
La même règle s’applique lorsqu’un logement remplit simultanément les
conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par l’
article 1383 G bis du CGI
et de l’exonération prévue
par l’
article 1383 G ter du CGI
.
Exemple :
Le logement remplit les conditions requises pour
bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 G bis et 1383 G ter du CGI . La commune sur le territoire de laquelle il est situé est membre d’un EPCI à fiscalité propre.
Par délibérations prises en septembre 2011 :
La commune a décidé d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de
25 %, les constructions affectées à l’habitation en application de l’article 1383 G ter du CGI,
Le département a, pour sa part, décidé d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à
concurrence de 50 % les constructions affectées à l’habitation en application de l’article 1383 G bis.
Il en résulte que ce logement est exonéré de taxe foncière sur les propriétés
bâties à hauteur de 25 % à raison de la part communale et de 50 % à raison de la part départementale. Le propriétaire est redevable de la cotisation perçue au profit de l’EPCI.
5. Articulation avec les exonérations en faveur des logements pris à bail à réhabilitation (avant le 31 décembre 2004)
440 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 440-12/09/2012)
Lorsqu’un logement pris à bail à réhabilitation avant le 31 décembre 2004 et
qui bénéficie d’une exonération de taxe foncière en application du premier alinéa des articles
1384 B
et
1586 B du CGI
remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par
l’
article 1383 Gter du CGI
, seule
l’exonération dont le taux est le plus élevé s’applique sur la part revenant à la collectivité, ou à l’EPCI à fiscalité propre, qui a délibéré en faveur de ces exonérations.
IV. Obligations déclaratives
450 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 450-12/09/2012)
Les propriétaires susceptibles de bénéficier de l’exonération doivent
déposer, auprès du service des impôts (centre des impôts foncier ou centre des impôts ou service des impôts des particuliers du lieu de situation des constructions, avant le 1er janvier de la première
année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration sur papier libre mentionnant la liste des biens passibles de taxe foncière dont ils sont propriétaires et qui répondent aux
conditions mentionnées au I.
460 (BOFiP-IF-TFB-10-50-50-50-§ 460-12/09/2012)
Il appartient aux redevables de mentionner, sous leur propre
responsabilité :
les constructions ou parties d’évaluation affectées à l’habitation ;
les immeubles achevés avant la mise en place d’un PPRM et situés dans la zone d’exposition
aux risques dite « zone de danger » couverte par celui-ci.
Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à
compter du 1e janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.