| BOFiP-CF-COM-10-20120912
1 (BOFiP-CF-COM-10-§ 1-12/09/2012) Le droit de communication est le droit reconnu à l'administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, établissements et organismes divers, etc.). Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés pour l'assiette et le contrôle de tous impôts et taxes à la charge, soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de tiers à cette personne. Il peut être utilisé dans le cadre de l'assistance technique internationale, dans les limites et selon les modalités prévues par les conventions entre États. À cet égard, il conviendra de se reporter aux textes des conventions qui sont publiés au Journal officiel (cf. BOI-INT-BIL ). Le droit de communication est réglementé par différents articles du code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales (LPF). 10 (BOFiP-CF-COM-10-§ 10-12/09/2012) Il est distinct, notamment, du droit de représentation qui permet à l'administration d'exercer son pouvoir de vérification au regard des impôts et taxes dont elle assure l'assiette et le contrôle ( CGI, art. 50-0 , 54 , 98 , 102 ter-4 et 286-I-4° ). 20 (BOFiP-CF-COM-10-§ 20-12/09/2012) Il est distinct également du pouvoir de vérification (vérification de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle) conféré à l'administration par différents textes législatifs. Ainsi, le droit de communication n'a pas à être précédé de la formalité prévue à l' article L 47 du LPF et relative à l'obligation faite au vérificateur d'aviser le contribuable de son droit à l'assistance d'un conseil. 30 (BOFiP-CF-COM-10-§ 30-12/09/2012) Enfin, il se distingue : - du droit d'enquête qui est une procédure d'intervention inopinée permettant de rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la TVA (cf. BOI-CF-COM-20-10 ) ; - du droit de contrôle spécifique codifié aux articles L80 K et L 80 L du LPF qui a pour objet la recherche des manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal défini au 2° du I de l'article 277 A du CGI (cf. BOI-TVA-CHAMP-40-20 ). 40 (BOFiP-CF-COM-10-§ 40-12/09/2012) Le présent titre traite successivement : - des dispositions communes au droit de communication (Chapitre 1, cf. BOI-CF-COM-10-10 ) ; - du droit de communication auprès des entreprises privées industrielles ou commerciales (Chapitre 2, cf. BOI-CF-COM-10-20 ) ; - du droit de communication auprès des exploitants agricoles (Chapitre 3, cf. BOI-CF-COM-10-30 ) ; - du droit de communication auprès de certains membres de professions non commerciales (Chapitre 4, cf. BOI-CF-COM-10-40 ) ; - du droit de communication auprès des tribunaux (Chapitre 5, cf. BOI-CF-COM-10-50 ) ; - du droit de communication auprès des personnes versant des revenus à des tiers (Chapitre 6, cf. BOI-CF-COM-10-60 ) ; - du droit de communication auprès des administrations publiques et assimilées (Chapitre 7, cf. BOI-CF-COM-10-70 ) ; - du droit de communication auprès de diverses personnes (Chapitre 8, cf. BOI-CF-COM-10-80 ). |