50-Chapitre 5 : Intérêts des avances consenties par les associés en sus de leur part de capital
20-Section 2 : Condition relative à la libération du capital
BIC - Frais et charges - Charges financières - Intérêts des avances consenties par les associés en sus de leur part de capital - Condition relative à la libération du capital
I. Cas général
1 (BOFiP-BIC-CHG-50-50-20-§ 1-12/09/2012)
Les intérêts servis aux avances consenties par les associés en sus de leur part
de capital ne sont déductibles dans les limites énoncées ci-après qu'à la
condition que le capital ait été entièrement libéré.
Cette condition s'impose, en principe, à l'ensemble des sociétés, qu'il s'agisse
de sociétés de personnes ou de sociétés de capitaux - à l'exclusion des sociétés
coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, cf.
§ 40 - et qu'elles soient passibles
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Cependant, elle ne s'applique, en pratique, qu'aux sociétés par actions qui
seules sont admises à étaler dans le temps la libération de leur capital.
Néanmoins, il appartient au service de s'assurer dans chaque cas particulier que
la condition de libération intégrale du capital est bien remplie.
10 (BOFiP-BIC-CHG-50-50-20-§ 10-12/09/2012)
Ces dispositions visent tous les associés (dirigeants ou non) et s'appliquent à
toutes les sommes que ces derniers laissent ou mettent à la disposition de la
société, sous quelque forme que ce soit : versements en compte courant, prêts,
dépôts, souscription à un emprunt obligataire ou souscription de bons de caisse,
etc.
II.
Augmentations de capital
20 (BOFiP-BIC-CHG-50-50-20-§ 20-12/09/2012)
Par ailleurs, ces dispositions s'appliquent aussi bien en cas de constitution de
société qu'en cas d'augmentation de capital, sans qu'il y ait lieu de distinguer
selon que les apports ont lieu en espèces ou en nature.
Lorsque les associés ou actionnaires ont laissé ou mis des sommes à la
disposition de la société avant une augmentation de capital, toute déduction
d'intérêts afférents à ces sommes devrait être refusée à compter de la date à
laquelle cette augmentation de capital est devenue définitive et jusqu'à la date
à laquelle le capital ainsi augmenté a été entièrement libéré.
Remarque : Il est précisé à cet égard qu'en ce qui concerne les
sociétés par actions, une augmentation de capital en numéraire est considérée
comme réalisée à la date de la signature de la déclaration notariée de
souscription et de versement.
Toutefois, il a paru possible de renoncer à l'application de cette règle lorsque
les circonstances de fait permettent d'établir que le recours simultané à une
augmentation de capital non entièrement libéré et à des avances financées par
certains associés ou actionnaires ne répond pas à un souci d'évasion fiscale. Il
peut en être ainsi notamment lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ne sont pas
matériellement à même de suivre, autrement que par voie d'étalement de la
souscription, l'augmentation de capital nécessaire à la réalisation d'un
investissement et que des avances des autres associés sont nécessaires pour
cette réalisation.
30 (BOFiP-BIC-CHG-50-50-20-§ 30-12/09/2012)
C'est pourquoi, il est admis, à titre de règle pratique, que les dispositions de
l'article
39-1-3°, al. 2 du CGI ne soient pas appliquées lorsque l'acte constatant
l'augmentation du capital prévoit expressément la libération intégrale du
capital souscrit dans un délai maximum de trois ans.
Mais cette mesure de tempérament doit être rétroactivement rapportée si la
condition tenant au délai de libération du capital n'est pas strictement
respectée.
III. Cas des
coopératives
40 (BOFiP-BIC-CHG-50-50-20-§ 40-12/09/2012)
L'article
212-IV du CGI exclut expressément du champ d'application des dispositions de
l'article
39-1-3°,al. 2 du CGI les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.