| BOFiP-IR-LIQ-10-20-10-20140331
1 (BOFiP-IR-LIQ-10-20-10-§ 1-31/03/2014) Le système du quotient familial consiste à diviser le revenu net global imposable par un nombre de parts fixé en fonction de la situation et des charges de famille. 10 (BOFiP-IR-LIQ-10-20-10-§ 10-31/03/2014) L'article 194 du code général des impôts (CGI) pose les principes de ce système en ce qui concerne la situation familiale. C'est ainsi que :
20 (BOFiP-IR-LIQ-10-20-10-§ 20-31/03/2014) Lorsque des époux ou partenaires font l'objet d'impositions séparées en vertu des dispositions du 4 de l'article 6 du CGI, ou en cas d'option pour l'imposition distincte prévue au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du CGI, chaque époux ou partenaire doit être considéré comme un célibataire (CGI, art. 194, 2° alinéa). Par suite, le nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'impôt dû par les intéressés est en principe fixé à 1. 30 (BOFiP-IR-LIQ-10-20-10-§ 30-31/03/2014) Toutefois, ce nombre de parts peut être augmenté :
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