| BOFiP-IR-BASE-30-20120912
1 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 1-12/09/2012) Seules les charges limitativement énumérées par le code général des impôts (CGI) sont déductibles du revenu global. Les autres dépenses ne peuvent pas être admises en déduction. I. Dépenses personnelles des membres du foyer fiscal10 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 10-12/09/2012) Ces dépenses sont de natures très diverses. La liste n'est évidemment pas limitative. Toutefois, les dépenses liées à l'état de santé du contribuable ou des membres de sa famille et celles afférentes à l'entretien ou à l'éducation des enfants sont examinées distinctement. A. Dépenses diverses20 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 20-12/09/2012) Les dépenses suivantes ne peuvent venir en déduction du revenu global. 1. Amendes30 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 30-12/09/2012) Les amendes ne sont pas admises au titre des charges déductibles du revenu global. 2. Primes d'assurances diverses40 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 40-12/09/2012) Ne sont pas admises en déduction du revenu global les primes d'assurances contre l'incendie, le vol, les risques automobiles, les primes d'assurance-vie et décès. Il est précisé que les primes versées au titre des contrats de « rente survie » ou « d'épargne handicap » peuvent bénéficier sous certaines conditions et dans certaines limites d'une réduction d'impôt ( CGI, art 199 septies et cf BOI-IR-RICI ). Par ailleurs, un crédit d'impôt est accordé aux bailleurs de logements conventionnés qui souscrivent un contrat d'assurance contre les impayés de loyers ( CGI, art 200 nonies ; cf. BOI-IR-RICI- 320 ). 3. Cotisations diverses50 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 50-12/09/2012) Les cotisations diverses d'ordre personnel ne sont pas admises au titre des charges déductibles du revenu global. Les cotisations payées par les membres de l'Union nationale des accidentés du travail (UNIAT), versées à un organisme sans but lucratif, ont le caractère de dépenses d'ordre personnel ( RM Seitlinger, n° 48054, JO, déb. AN du 23 décembre 1991, p. 5341) . Remarque : Il est précisé que les cotisations versées aux associations syndicales autorisées qui réalisent des travaux de prévention contre les incendies dans les bois classés en application de l' article L. 321-1 du code forestier ou les massifs forestiers visés à l' article L 321-6 du même code peuvent bénéficier sous certaines conditions et dans certaines limites d'une réduction d'impôt ( CGI, art 200 decies A ; cf. BOI-IR-RICI-270 ). 4. Dommages-intérêts60 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 60-12/09/2012) Les sommes versées à titre de dommages-intérêts ne sont pas admises au titre des charges déductibles du revenu global (voir également § 280). La somme versée à titre de dommages-intérêts par un contribuable à son ex-épouse en exécution d'un jugement de divorce n'est pas déductible du revenu global (CE, arrêt du 8 décembre 1967, n° 70183) . 5. Frais d'études70 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 70-12/09/2012) Les frais exposés pour la scolarité des enfants à charge ne sont pas admis en déduction du revenu global. Les dépenses engagées par un étudiant en vue de l'obtention d'un diplôme, préalablement à l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le destinent ses études ne sont pas susceptibles d'être déduites des revenus imposables dont il peut disposer par ailleurs, ni de ceux du contribuable auquel il est rattaché, car il s'agit de dépenses de caractère personnel. Il en est ainsi, par exemple, des frais de l'examen médical d'aptitude au pilotage d'avion auquel sont obligatoirement soumis les futurs candidats au concours de l'École nationale de l'aviation civile ( RM Charles, n° 40123, JO AN du 17 juin 1991, p. 2394 ). De même, les intérêts des emprunts contractés par les étudiants pour poursuivre leurs études constituent des dépenses de caractère personnel non déductibles du revenu imposable des intéressés ( RM Lorenzini, JO, AN du 12 janvier 1987, p. 140 et RM Lejeune, n° 12525, JO, Sénat du 20 décembre 1990, p. 2699 ). Cependant, les contribuables ayant la charge d'enfants majeurs de moins de 25 ans, qui poursuivent leurs études, bénéficient de dispositions particulières -majoration du nombre de parts ou abattement sur le revenu imposable- qui sont précisément destinées à tenir compte des frais d'entretien de ces enfants, et notamment des dépenses occasionnées par leurs études ( RM Bruno Bourg-Broc, JO, déb. AN du 25 octobre 1982, p. 4349 ). Par ailleurs, les contribuables qui ont des enfants à charge qui poursuivent des études secondaires ou supérieures bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu ( CGI, art. 199 quater F et cf . BOI-IR-RICI-30 ). Il est également précisé que les contribuables ayant souscrit entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008, alors qu'ils étaient âgés de 25 ans au plus et inscrits dans un cycle de l'enseignement supérieur, un prêt pour assurer le financement de leurs études (frais de scolarité et dépenses de la vie courante) bénéficient d'un crédit d'impôt à raison des intérêts d'emprunt payés au titre des cinq premières annuités de remboursement de ce prêt ( CGI, art 200 terdecies ; cf. BOI-IR-RICI-340 ). 6. Honoraires80 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 80-12/09/2012) Les honoraires de notaire payés lors de l'acquisition d'un immeuble ne peuvent venir en déduction du revenu global (ces honoraires sont le cas échéant, et sous certaines conditions, retenus pour la détermination de la plus-value immobilière imposable). Les honoraires qui sont versés à un administrateur provisoire nommé judiciairement pour prendre soin de la personne et des biens d'un contribuable et qui ne constituent pas des dépenses afférentes aux revenus des différentes catégories ( CE, arrêts des 20 juin 1969 et 24 mars 1971 , n° 73204 ) ne sont pas admis en déduction du revenu global. Les honoraires versés pour l'établissement des déclarations relatives à la révision des propriétés bâties ne sont pas admises en déduction du revenu global ( RM D. Guislain, sénateur, JO, Sénat du 6 février 1971, p. 33 ). 7. Loyers90 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 90-12/09/2012) Les loyers constituent des dépenses personnelles au même titre que les frais de nourriture et d'habillement et n'entrent pas dans la catégorie des charges déductibles du revenu global ( RM Jans, JO, AN du 28 octobre 1985, p. 504 7 ). 8. Achats de matériels100 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 100-12/09/2012) L'achat d'un ordinateur lorsque cet équipement est destiné à un usage d'ordre privé ( RM Yves Lancien, JO, AN du 9 juillet 1984, p. 3200 ) . 9. Cotisations de mutuelles110 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 110-12/09/2012) Ne sont pas déductibles du revenu global les cotisations versées à des mutuelles en vue de compléter les prestations servies au titre d'un régime obligatoire d'assurance-maladie ou vieillesse, qu'il s'agisse de salariés ou de non-salariés ( RM Cabanel, député, JO, AN du 25 mars 1978, p. 966 ). En effet, les sommes versées à une mutuelle résultent, en principe,d'une adhésion individuelle à un système d'assurance facultatif ( RM Ravassard, JO, AN du 19 octobre 1987, p. 5790 ). (Voir également § 240). Toutefois, les cotisations versées à titre obligatoire par des salariés ou des non-salariés à des régimes de prévoyance complémentaire peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, être déduites du revenu catégoriel ( 1° quater de l'article 83 du CGI et article 154 bis du CGI ). En outre, en cas de maintien des garanties complémentaires santé et prévoyance au profit des anciens salariés au chômage, les cotisations au régime complémentaire, obligatoire et collectif, sont déductibles du salaire imposable dans les limites fixées par l' article 83, 1° quater du CGI (rescrit n° 2011/25 ; cf BOI-RSA-BASE-30-10-20-§220 ). 10. Frais d'obsèques120 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 120-12/09/2012) Ne sont pas admises au titre des charges déductibles du revenu global les dépenses exposées par un contribuable célibataire à l'occasion des obsèques de son fils majeur. La solution serait différente dans le cas où l'enfant aurait pu prétendre de son vivant à une pension alimentaire, en application des articles 205 à 211 du code civil (cf. BOI-IR-BASE-20-30-20-20 ). 11. Dépenses de personnel130 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 130-12/09/2012) Les dépenses à caractère personnel supportées au titre de l'emploi d'employé de maison, de personnel domestique et d'aides ménagères ou familiales ne sont pas admises en déduction du revenu global. Ne constitue pas une charge déductible du revenu global le salaire versé à une domestique quand bien même l'engagement de cette dernière résulterait des occupations du contribuable et de celles de sa femme (CE, arrêt du 9 avril 1951, n° 9952 et RM Pierre-Charles Krieg, JO, AN du 30 avril 1984, p. 2055 ). Les salaires et les charges sociales y afférentes, versés par un industriel à des ouvriers travaillant dans une exploitation agricole qui lui sert de résidence secondaire ne sont pas déductibles du revenu global. En effet, les rémunérations que les personnes physiques versent aux employés de maison ainsi que les charges sociales correspondantes constituent des dépenses d'ordre personnel. Toutefois, les dépenses effectuées pour l'emploi d'un salarié à domicile peuvent ouvrir droit, selon le cas, à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt, sous certaines conditions et limites ( CGI, art 199 sexdecies , cf. BOI-IR-RICI-150 ). 12. Prévention des incendies de forêt140 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 140-12/09/2012) Ne sont pas déductibles du revenu global les frais que les particuliers engagent dans un but de prévention des feux de forêts pour débroussailler les terrains leur appartenant ou y construire une piscine pouvant servir de réserve d'eau ( RM Delga, JO, Sénat du 10 septembre 1987, p. 1439 ). 150 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 150-12/09/2012) RES n° 2010/49 (FP). Date de publication : 10/08/2010 Charges déductibles du revenu global – Frais engagés par des bénévoles dans le cadre de la prévention des incendies de forêt. Question : Les dépenses engagées par des bénévoles dans le cadre de la prévention des feux de forêt constituent-elles des charges déductibles du revenu global ? Réponse : Aux termes de l' article 13 du code général des impôts , seules sont admises en déduction du revenu les dépenses ayant pour objet son acquisition ou sa conservation. A cet égard, les dépenses engagées par des bénévoles dans le cadre de la prévention des feux de forêt constituent des frais d'ordre personnel qui n'entrent pas dans ces prévisions et ne peuvent dès lors être admises en déduction pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ne sont pas admises en déduction pour le calcul de l'impôt sur le revenu les dépenses engagées pour l'achat de motos-pompes ou de tout autre système d'extinction des incendies ( RM Ginesta, AN 9 novembre 2004, p.8852 ). Il est précisé que les cotisations versées aux associations syndicales autorisées qui réalisent des travaux de prévention contre les incendies dans les bois classés en application de l' article L. 321-1 du code forestier ou les massifs forestiers visés à l' article L 321-6 du même code peuvent bénéficier sous certaines conditions et dans certaines limites d'une réduction d'impôt ( CGI, art 200 decies A ; cf. BOI-IR-RICI-270 ). 13. Pertes diverses160 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 160-12/09/2012) Ne sont pas déductibles du revenu global :
14. Frais de procès ou procédure170 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 170-12/09/2012) Ne constituent pas des charges déductibles du revenu global :
15. Frais de succession180 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 180-12/09/2012) Ne constituent pas des charges déductibles du revenu global les frais supportés par un contribuable à la suite de la succession de son père ( CE, arrêt du 31 janvier 1969, n° 73481 ) . 16. Vols et perte de biens190 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 190-12/09/2012) Ne sont pas admises en déduction du revenu global les pertes de biens suite à vols ou sinistres tel que :
B. Dépenses nécessitées par l'état de santé ou l'âge du contribuable ou des membres de sa famille200 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 200-12/09/2012) En principe, ces dépenses ne peuvent être admises en déduction du revenu global. Tel est le cas :
Toutefois, il est rappelé que les frais d'emploi d'un salarié à domicile ( CGI, art. 199 sexdecies ) et les frais engagés par les contribuables âgés pour leur hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ( CGI, art. 199 quindecies ) peuvent bénéficier, sous certaines conditions et dans certaines limites, d'un avantage fiscal (cf. BOI-IR-RICI-140 et BOI-IR-RICI-150 ). C. Dépenses ayant trait à la garde, l'entretien ou l'éducation des enfants210 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 210-12/09/2012) Les dépenses exposées pour la garde de jeunes enfants à l'extérieur du domicile du contribuable ouvrent droit, sous certaines conditions et limites, à un crédit d'impôt ( CGI, art. 200 quater B , cf. BOI IR-RICI-300 ). Par ailleurs, ouvrent droit à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt les frais liés à un emploi d'un salarié (notamment pour la garde d'enfant) à domicile ( CGI, art. 199 sexdecies, cf. BOI-IR-RICI-150 ) 220 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 220-12/09/2012) Les dépenses nécessitées par l'entretien des enfants ne sont pas déductibles du revenu global. Tel est notamment le cas :
II. Dépenses liées à certaines activités du contribuableA. Dépenses de caractère personnel supportées par un associé230 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 230-12/09/2012) Ne peuvent être retranchés du revenu global :
B. Dépenses supportées dans l'exercice d'une activité bénévole ou d'un mandat public240 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 240-12/09/2012) Ne sont pas déductibles :
250 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 250-12/09/2012) Toutefois, il a été admis que les membres des tribunaux de commerce exerçant leur fonction à titre bénévole peuvent retrancher directement de leur revenu global les frais supportés à l'occasion de l'accomplissement de leur mandat lorsqu'ils ne disposent pas de revenus professionnels sur lesquels ils pourraient imputer le montant de ces frais (cf BOI-RSA-BASE-30-50-10 ). Remarque : Les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole au profit d'organismes d'intérêt général visés au 1 de l'article 200 du CGI ouvrent droit, sous certaines conditions et limites, à la réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers (cf. BOI-IR-RICI-250 ). III. Impôts260 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 260-12/09/2012) À l'exception du cas particulier de la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG) afférente à certains revenus du patrimoine (cf. BOI-IR-BASE-20-20 ), aucun impôt ne figure au nombre des charges déductibles du revenu global. Ne peuvent donc être retranchés du revenu global, notamment :
Remarque : Les impôts, droits ou taxes qui se rattachent à un revenu catégoriel (bénéfices industriels et commerciaux, revenu foncier, etc.) et qui constituent une charge liée à l'acquisition ou à la conservation de ce revenu peuvent figurer parmi les charges déductibles pour son évaluation, dans la mesure où cette déduction est autorisée par les règles propres à la catégorie de revenus ou de bénéfices considérée. Conformément au principe général posé par le II de l'article 156 du CGI , les impôts susceptibles ainsi d'être pris en compte pour la détermination du revenu net catégoriel ne peuvent pas être retranchés directement du revenu global. IV. Dépenses se rapportant à des revenus exonérés270 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 270-12/09/2012) Les charges afférentes à des revenus exonérés d'impôt sur le revenu en vertu d'une disposition spéciale de la loi ne peuvent être admises en déduction des autres revenus réalisés par le contribuable (cf. en ce sens, CE, arrêt du 19 décembre 1958, n° 40509). C'est ainsi notamment que ne sont pas déductibles les droits de garde de titres dont les produits sont exemptés de l'impôt sur le revenu. De même, ne sont pas déductibles les charges afférentes aux immeubles dont le contribuable se réserve la jouissance. Toutefois, lorsque l'immeuble est affecté à l'habitation principale du contribuable, certaines charges peuvent ouvrir droit à un crédit d'impôt (cf. BOI-IR-RICI-280 et BOI-IR-RICI-290 ) V. Versements en capital280 (BOFiP-IR-BASE-30-§ 280-12/09/2012) Ces versements ne peuvent être retranchés du revenu global. Ainsi ne sont pas déductibles :
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