| BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-20230802
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 2 août 2023 au 30 septembre 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation. Actualité liée : 1 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 1-02/08/2023) En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, des margarines et graisses végétales, du caviar et des boissons alcooliques, relèvent du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ce taux réduit s'applique sous réserve des dispositions du n de l'article 279 du CGI, qui soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. En outre, lorsque la fourniture des produits alimentaires intervient dans le cadre d'une prestation de service de vente à consommer sur place, notamment un service de restauration, le taux de 10 % s'applique également (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20). Le taux réduit de 5,5 % susmentionné ne s'applique pas aux produits qui ont la qualification de médicaments, lesquels suivent le régime qui leur est propre (I § 35 à 340 du BOI-TVA-LIQ-40-10 ou I § 10 à 50 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60). Compte tenu des évolutions relatives au périmètre des taux réduits de la TVA issues de l'article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les précisions suivantes sont apportées. Lorsque, à compter du 1er janvier 2023, sont intervenues des opérations soumises à une obligation de facturation en application du 1 du I de l’article 289 du CGI pour lesquelles un taux de TVA autre que celui prévu par la loi pour ces livraisons aurait été appliqué :
Jusqu'au 30 septembre 2024, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer à ces procédures, c’est-à-dire à l’émission de factures rectificatives sans que l'administration puisse remettre en cause cette décision. I. Produits destinés à l'alimentation humaineA. Principe10 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 10-02/08/2023) Les produits destinés à l'alimentation humaine sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA sous réserve des exceptions limitatives exposées au I-B-2 § 120 à 140, au I-C § 150 à 280 et au II § 300 à 340. Ces produits sont regroupés en trois catégories :
Ces catégories font l'objet de définitions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Celle-ci distingue, d'une part, les deux premières catégories (denrées pour l'alimentation humaine et produits assimilés) et, d'autre part, la troisième catégorie (intrants de la production de l'alimentation humaine). Remarque : Les définitions figurant aux I-A § 20 à 50 et aux I-C-5-b § 270 et 280 sont propres à la TVA et ne préjugent pas des qualifications utilisées pour les besoins des réglementations sectorielles, notamment en matière sanitaire, auxquelles il convient de ne pas se reporter. Par ailleurs, la CJUE précise les conditions dans lesquelles la destination des produits est prise en compte pour l'application du taux réduit. 1. Denrées pour l'alimentation humaine et produits assimilés20 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 20-02/08/2023) Les notions de « denrées alimentaires destinées à la consommation humaine » et de « produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires », visent tous les produits contenant des nutriments constitutifs, énergétiques et régulateurs de l’organisme humain, nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement de cet organisme, consommés afin d’apporter ces nutriments à celui-ci. En revanche, un produit qui ne contient pas de nutriments ou en contient dans une quantité tout à fait négligeable et dont la consommation sert uniquement à produire d'autres effets que ceux nécessaires au maintien, au fonctionnement ou au développement de l'organisme humain ne saurait relever de cette catégorie. (CJUE, arrêt du 1er octobre 2020, affaire C‑331/19, ECLI:EU:C:2020:786). Ainsi, l'éligibilité au taux réduit est conditionnée par l'existence d'une fonction nutritionnelle. Cette fonction nutritionnelle s'entend au sens large. Elle n'implique pas nécessairement un effet bénéfique sur la santé et n'est pas exclusive d'autres fonctions ou vertus, établies ou alléguées, telles que la création de la sensation de plaisir ou la génération d'effets particuliers sur l'organisme. Ont ainsi le caractère de denrées alimentaires les produits « diététiques » ou de « régime » régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière qui ne présentent pas un caractère médicamenteux et sous réserve des exceptions énumérées aux I-B-2 § 120 à 140 et au I-C § 150 à 280, ou les compléments alimentaires ayant une fonction nutritionnelle (I-C-5-b § 270). 30 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 30-02/08/2023) Ces notions ne s'étendent dès lors pas à l'ensemble des substances destinées à être ingérées ou raisonnablement susceptibles d'être ingérées par l'être humain. Ne sont ainsi pas concernés, outre les médicaments ou les cosmétiques, le tabac ou toute autre substance dénuée de fonction nutritionnelle ingérée aux fins d'obtenir des effets particuliers (un effet aphrodisiaque par exemple). Le périmètre du taux réduit de 5,5 % de la TVA est donc plus restreint que celui de l'expression « denrée alimentaire » utilisée par la réglementation sanitaire (règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires). 40 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 40-02/08/2023) Enfin, les produits contenant des nutriments qui n'ont pas vocation à être consommés en tant que tels par l'homme ne sont pas qualifiés de denrées alimentaires. Ces produits sont en revanche susceptibles d'être éligibles au même taux que ces dernières lorsqu'ils sont « normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires consommées par l'homme » (I-A-2 § 50). 2. Intrants de la production de l'alimentation humaine50 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 50-02/08/2023) Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent des produits ne relevant pas du I-A-1 § 20 à 40, notamment :
Remarque : Ne sont en revanche pas concernés les produits alimentaires pour des animaux qui constituent eux-mêmes des intrants de la production de l'alimentation humaine. Ces produits sont toutefois susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application du 1°-00 bis du A de l'article 278-0 bis du CGI (). 3. Destination « normale » des produits60 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 60-02/08/2023) Afin que les produits assimilés ou intrants soient éligibles au taux réduit de 5,5 %, ils doivent être normalement destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine, le cas échéant après une ou plusieurs opérations de transformation ou de combinaison avec d'autres produits. La CJUE précise la notion de destination « normale ». Remplissent cette condition les produits qui, à titre habituel et de manière générale, sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine (CJUE, arrêt du 3 mars 2011, affaire C-41-09, point 55, ECLI:EU:C:2011:108). La notion de destination « normale » est également prise en compte pour apprécier l'application du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à entrer dans la chaîne alimentaire des animaux producteurs de denrées alimentaires () ou dans la production agricole (). 70 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 70-02/08/2023) La destination « normale » d'un produit est appréciée de manière générale et à titre habituel, sans qu'il y ait lieu de rechercher la destination particulière ou effective du produit lors de chaque livraison. Elle est déterminée au regard des caractéristiques intrinsèques du produit, notamment sa composition, son état et son conditionnement, et de l'usage qui en est généralement fait dans la société. Ces caractéristiques sont appréciées au moment du fait générateur. Aussi, il est possible que, au cours du cycle économique du produit, de ses transformations successives ou de l'évolution de son état, il acquiert une nouvelle destination « normale ». Exemple 1 : Les bovins sont, de manière générale et habituelle, utilisés dans la production de denrées alimentaires. La vente d'un bovin relève donc du taux réduit de 5,5 % en toutes circonstances, sauf cas particulier d'application du taux de 2,1 % aux ventes d'animaux de boucheries vivants à certaines personnes (BOI-TVA-SECT-80-30-20-20). Par exception, un taureau spécialement sélectionné et élevé pour être un animal de spectacle (comme un taureau de combat) relèvera, une fois qu'il aura acquis les caractéristiques qui le rendent apte à cette fonction, du taux normal. Exemple 2 : Les équidés ne sont pas, de manière générale et habituelle, utilisés dans la production de denrées alimentaires. La vente d'un cheval relève donc du taux normal de 20 %. En revanche, il relève du taux réduit de 5,5 % lorsqu'il est vendu en tant qu'animal de boucherie. Il relève de ce même taux réduit lorsqu'il est vendu comme animal de trait, en tant qu'intrant de la production agricole (). Pour les activités hippiques, il convient de se reporter plus spécifiquement au . Exemple 3 : Les ferments, bactéries et moisissures, pris dans leur généralité, ne sont pas destinés à l'alimentation humaine. Toutefois, relèveront du taux réduit de 5,5 %, même si elles n'ont pas de fonction nutritionnelle, celles spécifiquement fabriquées pour l'industrie agro-alimentaire et entrant dans la fabrication ou la conservation de denrées alimentaires. Exemple 4 : Traditionnellement, le blé est transformé en mouture à partir de laquelle est produite de la farine pour la consommation humaine ainsi qu'une quantité appréciable de sous-produits pour l'alimentation animale. Il en résulte que le blé, comme la mouture de blé, relèvent du taux de 5,5 %, alors même que certains sous-produits n'entreront pas dans la chaîne alimentaire humaine. En revanche, tel ne sera pas le cas s'il est rendu impropre à la consommation humaine et aux autres destinations éligibles au taux réduit (chaîne alimentaire des animaux producteurs de denrées alimentaire ou production agricole). 80 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 80-02/08/2023) La survenance d'évènements postérieurs à la vente ne peuvent conduire à remettre en cause le taux initialement appliqué. Il en résulte que la destination effective peut être différente de la destination « normale ». Ainsi, la circonstance qu'un produit s'avère, dans le circuit économique d'aval d'une livraison, être utilisé à des fins autres que l'alimentation humaine, ne remet pas en cause le taux réduit de 5,5 % de la TVA initialement appliqué à cette livraison. Il n'appartient donc pas aux vendeurs de vérifier l'usage effectif que les acheteurs font de leurs produits lorsque cet usage effectif ne constitue pas l'une des clauses contractuelles de la vente. Exemple 1 : Si, pour une raison ou une autre, le blé initialement acquis à 5,5 % par un meunier n'était pas effectivement intégré dans la chaîne de l'alimentation humaine ou animale ou la production agricole, il n'y aurait aucun rappel de taux sur l'acquisition initiale. Exemple 2 : Les graines de colza sont, de manière générale et habituelle, utilisées dans la production de denrées alimentaires pour les humains, mais peuvent également être utilisées pour la production de biocarburants. Sauf lorsque les caractéristiques intrinsèques des graines, telles que les conditions dans lesquelles elles ont été cultivées, les prédestinent à un usage non alimentaire, leur vente relèvera normalement du taux de 5,5 %. Tel est le cas lorsqu'un producteur de graines, ou une coopérative regroupant plusieurs producteurs, vend son stock à plusieurs acteurs exerçant diverses activités. Exemple 3 : Plusieurs producteurs de céréales regroupent leur production en la vendant à une coopérative. Sur la base des caractéristiques intrinsèques des céréales en cause, il est établi qu'elles sont, à titre habituel et de manière générale, destinées à entrer dans la chaîne alimentaire humaine. La vente à la coopérative relèvera du taux de 5,5 % sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de la destination que donnera la coopérative à ces produits. 90 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 90-02/08/2023) Il en résulte que les produits utilisés à titre habituel et général dans la chaîne alimentaire humaine mais qui peuvent être utilisés indifféremment dans plusieurs filières de production (produits à usage mixte) sont éligibles au taux réduit de 5,5 % quelles que soient les circonstances de la vente. Inversement, les produits qui n'ont pas cette destination à titre habituel et général ne seront soumis au taux réduit de 5,5 % qu'à compter de la première vente postérieure au moment où ils ont acquis les caractéristiques attestant de ce changement de destination et qui matérialise leur entrée dans le circuit de production des denrées pour l'alimentation humaine. B. Boissons1. Eau potable distribuée par réseaux100 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 100-02/08/2023) L'eau potable fournie par les réseaux de distribution relève du taux réduit de 5,5 %. Ce taux réduit s'applique à la fourniture d'eau par un réseau d'adduction quelle que soit la personne qui la réalise (association syndicale autorisée propriétaire des installations, service public municipal de l'eau, entreprise privée). Cette eau peut être destinée aussi bien à l'alimentation en eau potable des centres habités (eau du « robinet ») qu'à des usages industriels, agricoles, sanitaires ou ménagers. Elle doit être vendue à des tarifs fixés ou homologués par l'autorité publique dans le cadre du service public de distribution, exploité en régie ou concédé. Pour ce qui est de l’eau fournie par les réseaux publics de distribution d’eau potable, le prix se décompose en plusieurs éléments. Aussi, le taux de 5,5 % s’applique non seulement aux parts relatives à la consommation d’eau revenant à l’exploitant du service, mais également à celles qui sont reversées à l’autorité publique organisatrice du service de distribution lorsque la gestion de ce dernier est confiée à un délégataire. Ce taux s’applique également :
Remarque : Le taux réduit de 10 % est susceptible de s'appliquer à certaines opérations en lien avec la distribution de l'eau : prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d'évacuation et prestations d’assainissement (BOI-TVA-LIQ-30-20-30), fournitures d'eau chaude pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire dans les immeubles (I-D § 70 du BOI-TVA-LIQ-30-20-20). 110 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 110-02/08/2023) En revanche, le taux réduit de la TVA ne s'applique pas aux liquides non destinés à l'alimentation humaine, notamment, l'eau de mer, les eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées et les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté. 2. Boissons alcooliques et autres qu'alcooliques120 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 120-02/08/2023) Selon les dispositions du e du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI, les boissons alcooliques relèvent du taux normal de 20 % de la TVA. 130 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 130-02/08/2023) Conformément au 2° de l'article 298 octodecies du CGI, les boissons alcooliques s'entendent :
Les bières s'entendent des bières de malt ainsi que des mélanges de bières de malt et d’autres boissons non alcooliques, tels que les panachés. Pour plus de précisions sur le périmètre des produits concernés, il convient de se reporter au I-A-1-a § 90 du BOI-TCA-BNA-10. 140 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 140-02/08/2023) Le taux réduit de la TVA s'applique donc à l'ensemble des produits décrits au I-A-1-a § 40 et suivants du BOI-TCA-BNA-10, c'est-à-dire :
Remarque 1 : Les produits alimentaires liquides ne pouvant être qualifiés de boissons ne sont pas concernés par l'exclusion du taux réduit relative à un titre alcoométrique volumique excédant ces seuils. Tel est le cas des produits listés au I-A-1-b § 100 du BOI-TCA-BNA-10. Remarque 2 : Les vins, alcools et les lies de vin non parvenues à dessiccation ainsi que les cidres utilisés dans la fabrication des vinaigres comestibles sont également soumis au taux réduit de 5,5 %. Ce taux s'applique aussi au melfor (produit à base de vinaigre, aromatisé au miel et jus de plantes), ainsi qu'aux produits analogues consommés dans les départements de l'Est de la France. Remarque 3 : Les pâtisseries fraîches contenant de l'alcool dans une proportion déterminante ainsi que les préparations de pâte auxquelles l'adjonction d'un alcool confère une qualité particulière, correspondant à un type de gâteaux, sont éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Il en est ainsi, par exemple, des « babas au rhum », des « plums », des « savarins au rhum », etc. S'agissant du taux de TVA applicable à la vente à emporter, non destinée à la consommation immédiate, de glaces aromatisées à la bière ou au vin, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000066. C. Produits autres que des boissons1. Produits de confiserie150 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 150-02/08/2023) Conformément aux dispositions du a du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI et quelle que soit leur teneur en sucre (y compris si cette teneur est égale à zéro), les produits de confiserie relèvent du taux normal de 20 % de la TVA. 160 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 160-02/08/2023) Sont notamment concernés les produits suivants :
170 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 170-02/08/2023) En revanche, les sucres sous toutes leurs formes (saccharose, dextrose, lactose, glucose, fructose, maltose), à l'exception des produits médicamenteux, sont soumis au taux réduit de 5,5 %. Il en est de même du sucre liquide, solution aqueuse de saccharose contenant au minimum 62 % en poids de matière sèche. 2. Chocolat et produits composés de chocolat180 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 180-02/08/2023) Le b du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux normal de la TVA les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception des produits suivants : le chocolat lui-même, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao. a. Chocolat190 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 190-02/08/2023) Relèvent du taux réduit de 5,5 % de la TVA :
Remarque : Ce décret a été modifié par le décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 du 29 juillet 2003 modifiant le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine et transpose la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.
À titre de règle pratique, sont considérés comme des produits de la taille d’une bouchée, les produits dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres et dont la masse n’excède pas vingt grammes. 200 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 200-02/08/2023) En revanche, relèvent du taux normal de la TVA les produits relevant des catégories visées aux points 4 (« chocolat au lait »), 6 (« chocolat blanc »), 7 (« chocolat fourré »), 8 (« chocolate a la taza ») et 9 (« chocolate familiar a la taza ») du A de l’annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié. b. Les produits composés de chocolat210 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 210-02/08/2023) Relèvent du taux réduit de 5,5 % de la TVA :
Remarque : Il convient de prendre en considération les composants mis en ½uvre. Les ingrédients (tels que noisettes, fruits secs, amandes, céréales soufflées, etc.) intégrés ou étroitement liés au chocolat ou au succédané de chocolat sont à prendre en compte dans le poids de chocolat ou de succédané de chocolat.
Remarque : Si le produit comprend un produit de confiserie consommable isolément en tant que tel (caramel, pâte de fruits, fruits confits, nougat, etc.), cet ingrédient est pris en compte avec le chocolat et/ou le succédané de chocolat pour apprécier si la limite de 50 % est atteinte.
Remarque 1 : Les farines médicales infantiles, qui sont des spécialités pharmaceutiques soumises à autorisation de mise sur le marché, sont passibles du taux réduit de 10 % de la TVA en application des dispositions de l'article 278 quater du CGI (I § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60 et I-A § 40 du BOI-TVA-LIQ-40-10). Remarque 2 : Les préparations destinées au nappage ou au glaçage pour la confection de desserts sont assimilées à des desserts à préparer et sont également passibles du taux réduit de 5,5 %, même si elles contiennent du chocolat ou du cacao.
220 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 220-02/08/2023) Relèvent du taux normal de la TVA :
3. Margarines et graisses végétales230 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 230-02/08/2023) Conformément au c du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI, les margarines et les graisses végétales relèvent du taux normal de la TVA. Sont ainsi concernées les matières grasses et matières grasses composées, c'est-à-dire les margarines et autres mélanges de matières grasses qui ne sont pas exclusivement d'origine laitière mentionnés aux parties B et C de l’appendice II, intitulé « Matières grasses tartinables », de la partie VII, intitulée « Matières grasses tartinables » de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. Remarque : Les huiles végétales brutes livrées aux savonniers et les huiles végétales livrées à des fins non alimentaires notamment pour la production de biocarburants sont passibles du taux normal. 4. Caviar240 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 240-02/08/2023) Le d du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux normal de la TVA le caviar. Sont concernés les préparations salées ou marinées d'½ufs des différentes espèces d'esturgeons ainsi que les produits dérivés du caviar tels que le beurre de caviar. En revanche, ne sont pas concernés les succédanés de caviar, c'est-à-dire les préparations d'½ufs d'autres poissons (saumon, carpe, brochet, thon, mulet ou « muge », morue, etc.) ni les autres mets dont la consistance rappelle les ½ufs d'esturgeons et couramment dénommés « caviar de (...) ». 5. Additifs alimentaires et compléments alimentairesa. Additifs alimentaires250 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 250-02/08/2023) Les additifs alimentaires sont des produits divers, d'origine naturelle ou de synthèse, normalement destinés à être incorporés aux produits alimentaires, tels que : arômes, agents de sapidité, colorants, antioxydants, épaississants, produits dits « améliorants de boulangerie ». Ils sont soumis au taux réduit selon les principes exposés au I-A § 10 à 90. 260 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 260-02/08/2023) La circonstance que la denrée alimentaire que vient compléter l'additif soit exclue du taux réduit est sans incidence. Exemple : Un arôme naturel de pomme sur support alcool et sirop de sucre vendu pour la fabrication de spiritueux relève du taux réduit de 5,5 % de la TVA. b. Compléments alimentaires270 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 270-02/08/2023) Conformément à l’article 2 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, les compléments alimentaires s’entendent des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité. 280 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 280-02/08/2023) Les compléments alimentaires sont soumis au taux réduit selon les principes exposés au I-A-1 § 20. Il en résulte que relèvent du taux normal les compléments alimentaires n'ayant aucune fonction nutritionnelle. Remarque : On entend par fonction nutritionnelle le fait pour un complément alimentaire de participer au maintien, au fonctionnement ou au développement de tout ou partie de l'organisme. (290) II. Ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate300 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 300-02/08/2023) Le n de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. Les ventes à emporter ou à livrer se distinguent des ventes à consommer sur place, qui relèvent des prestations de services (VI § 70 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-70). Les secondes relèvent toutefois du même taux de 10 % que les premières (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20). Le BOI-ANNX-000495 présente un tableau récapitulatif du taux applicable en fonction des produits et des situations. 310 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 310-02/08/2023) Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate consistent en la fourniture de nourriture préparée et/ou de boissons, destinées à être consommées dans les instants suivant l’achat, que ces produits soient vendus chauds ou froids. Ces produits ne sont pas destinés à être conservés par le consommateur. Cette situation découle des caractéristiques du produit lorsqu’il est nécessaire de le consommer très rapidement pour que son goût ne s’altère pas ou pour que le produit ne se gâte pas. La circonstance que le client ne souhaite pas consommer immédiatement le produit en question ne fait pas obstacle à sa taxation au taux réduit de 10 %. 320 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 320-02/08/2023) Ainsi, sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA au stade de la vente au consommateur final, notamment :
Remarque : À titre de règle pratique, un pot individuel s'entend d'un plat d'une contenance inférieure à 200 ml. Ne sont donc pas concernées les glaces vendues en lot, paquet ou pot familial.
Remarque : Est sans incidence la circonstance que le prix soit payé directement par le consommateur lors de la délivrance du produit par l’appareil doté d’un système de paiement intégré (à pièces, à jetons, magnétique ou électronique) ou globalement par la société dépositaire lorsque celle-ci prend en charge les dépenses d’approvisionnement de l’appareil automatique mis gratuitement à la disposition de son personnel.
Remarque : Les produits vendus surgelés ainsi que les plats cuisinés ne sont pas considérés comme des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mais comme des produits alimentaires taxés au taux réduit de 5,5 % de la TVA, sauf s’ils sont consommés sur place.
330 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 330-02/08/2023) En revanche, sont notamment soumis au taux réduit de 5,5 % sous réserve des exclusions commentées au I-B-2 § 120 à 140 et au I-C § 150 à 280 :
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également à la vente à emporter, par un intermédiaire à la vente (grande surface) agissant en son nom propre pour le compte d’un commettant, de sushis et makis frais fabriqués et conditionnés par le commettant, lequel dispose dans cette grande surface d’un espace de fabrication et de présentation à la vente sans possibilité de consommation sur place. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000112. 340 (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 340-02/08/2023) Aucun lieu de vente n'est a priori exclu de l'application du taux réduit de 10 %. Sont donc potentiellement concernés les établissements de restauration rapide, les grandes surfaces alimentaires, les enseignes commerciales exerçant une activité accessoire de restauration, les vendeurs sur la voie publique à partir de boutiques, roulottes ou baraques, les vendeurs ambulants, les vendeurs à la criée, les marchés, les bars, les salles de cinéma, les stades, les lieux de spectacle, les boulangeries, les stations-service, les maisons de la presse, les services de restauration à bord des trains, les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires, etc. En revanche, les caractéristiques du lieu peuvent être prises en compte pour caractériser l'existence d'une consommation immédiate. Tel est en particulier le cas lorsqu'il en ressort que les biens vendus sont destinés à être consommés sur place. Par ailleurs, il est rappelé que lorsque la fourniture du bien s'intègre dans le cadre d'un ensemble de prestations de services suffisamment consistantes (liée à la fourniture de salle, de matériel, de personnel, etc.), l'ensemble est assimilé à un service de restauration et le taux réduit de 10 % s'applique sur la base du m de l'article 279 du CGI. |