| BOFiP-IR-DOMIC-20-20120912
I. Année de l'acquisition d'un domicile en France1 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 1-12/09/2012) En vertu de l' article 166 du code général des impôts (CGI) , le contribuable qui établit son domicile en France n'est taxable à raison de tous ses revenus français ou non que depuis la date d'acquisition de son domicile. Mais, pour la période antérieure, l'intéressé pouvait déjà être imposable en France s'il y disposait d'une ou plusieurs habitations ( art. 164 C du CGI ) ou en qualité de bénéficiaire de revenus de source française ( art. 164 B du CGI ou en qualité de "non-résidents Schumacker" arrêt du 14 février 1995 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93 ) (cf. BOI-IR-DOMIC-10-10 et BOI-IR-DOMIC-40 ). En toute hypothèse, une seule imposition doit être établie au titre de l'année de l'acquisition du domicile en France ; cette imposition regroupe les revenus imposables au titre de chacune des périodes considérées. Cela étant, quatre situations sont à envisager :
Il convient ensuite d'examiner les mesures pratiques d'application. A. Contribuable non imposable en France avant d'y établir son domicile10 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 10-12/09/2012) Le contribuable est alors imposable d'après l'ensemble des revenus, de source française ou non, qu'il a réalisés ou dont il a eu la disposition depuis la date de son arrivée en France. Il en est ainsi quel que soit le pays où l'intéressé était domicilié antérieurement à son établissement en France : État étranger ou collectivité française d'outre-mer. B. Contribuable percevant ou réalisant des revenus de source française avant d'établir son domicile en France20 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 20-12/09/2012) Lorsqu'une personne bénéficiaire de revenus de source française établit son domicile en France, son revenu imposable au titre de l'année de cet établissement est constitué par la somme des éléments suivants :
C. Contribuable disposant d'une ou plusieurs habitations en France avant d'y établir son domicile30 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 30-12/09/2012) Le contribuable est alors imposable d'après un revenu global constitué par la somme des éléments suivants. D'une part, pour la période antérieure au transfert, il s'agit :
Remarques : Il est rappelé toutefois que cette imposition forfaitaire ne s'applique (cf. BOI-IR-DOMIC-10-20-10 ) :
Les modalités d'imposition des personnes imposables en France, en vertu de l' article 164 C du CGI , parce qu'elles disposent d'une ou plusieurs habitations ( cf. BOI-IR-DOMIC-10-10 ) sont précisées au BOI-IR-DOMIC-10-20-10 . 40 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 40-12/09/2012) D'autre part, pour la période écoulée à partir de la date du transfert de domicile en France, il s'agit du total des revenus réels dont l'intéressé a eu la disposition ou qu'il a réalisés depuis la date du transfert jusqu'à la fin de l'année, quelle que soit la source de ces revenus. 50 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 50-12/09/2012) Exemple : Soit un contribuable domicilié à l'étranger et disposant en France d'une résidence secondaire comportant une valeur locative annuelle de 10 000 ¤. L'intéressé transfère son domicile en France le 1 er juillet N et les revenus de source française dont il a disposé jusqu'à cette date s'élèvent à 18 000 ¤. Les revenus de toutes provenances dont il a disposé pendant le deuxième semestre N forment un revenu net global de 25 000 ¤. Le revenu annuel à retenir pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de ce contribuable au titre de N doit être déterminé comme suit : 1° Revenu net global afférent au deuxième semestre N : 25 000 ¤ ; 2° Revenu net afférent au premier semestre N :
Revenu imposable au titre de l'année N : 25 000 ¤ + 18 000 ¤ = 43 000 ¤. D. Contribuable imposable suivant la règle du taux effectif60 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 60-12/09/2012) La règle du taux effectif n'est susceptible de concerner que les contribuables domiciliés en France (ou « résidents de France » au sens des conventions destinées à éviter les doubles impositions).cf. BOI-IR-LIQ-20-30-30 . En cas de transfert du domicile fiscal de l'étranger en France, les dispositions prévues pour les personnes domiciliées ne sont applicables qu'aux revenus de la période de domiciliation en France . Par suite, seuls les revenus (exonérés en France) réalisés ou devenus disponibles pendant cette période de domiciliation en France sont susceptibles d'être pris en compte pour calculer le taux d'imposition effectif des revenus imposables de l'année du transfert. Il faut, en principe, se référer à la date à laquelle le revenu est devenu disponible lorsque celui-ci entre dans l'une des catégories suivantes : salaires, pensions, rentes viagères, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers, bénéfices non commerciaux, rémunérations de dirigeants de sociétés visées à l' article 62 du CGI . Pour les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les plus-values, c'est au contraire la date de réalisation du revenu qui doit être retenue. Sur ces notions de disponibilité et de réalisation, cf. BOI-IR-BASE-10-10-10-30 et BOI-IR-BASE-10-10-10-40 . 70 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 70-12/09/2012) Il est rappelé en outre qu'en matière d'impôt sur le revenu, la France s'entend de la France continentale, des îles du littoral et de la Corse et des départements d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion (cf. BOI-IR-CHAMP-10 ). Les indications qui précèdent sont donc également valables en cas de transfert de domicile entre la France, ainsi définie, et une collectivité d'outre-mer de la République française ou à Mayotte dont le volet fiscal de la départementalisation (DOM) ne doit intervenir qu'au 1er janvier 2014. Des dispositions particulières sont toutefois prévues d'une part pour les membres des expéditions françaises dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) (cf. BOI-RSA-GEO-30 ), d'autre part pour les transferts de domicile dans la Principauté de Monaco (cf. § 180 ). II. Année du transfert de domicile hors de France80 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 80-12/09/2012) Les modalités d 'imposition des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France sont fixées par les articles 167 et 167 bis du CGI . Ces modalités sont différentes selon qu'il s'agit :
A. Transfert du domicile à l'étranger1. Contribuable non passible de l'impôt sur le revenu postérieurement au transfert de son domicile à l'étranger90 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 90-12/09/2012) En application du 1 de l'article 167 du CGI , la base d'imposition du contribuable qui transfère son domicile à l'étranger doit comprendre pour l'année de ce transfert :
Ces revenus doivent être imposés d'après les règles applicables pour l'année de l'imposition. En ce qui concerne le bénéfice forfaitaire agricole, le montant du forfait annuel est réduit suivant la durée de la période écoulée entre le 1 er janvier et la date du départ. Toutefois, il peut être partagé au prorata de la part des produits revenant respectivement à l'exploitant sortant et à l'exploitant entrant, sur demande expresse et conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront répartis ( 3 ème alinéa de l'article 77 du CGI ). 2. Contribuable passible de l'impôt sur le revenu postérieurement au transfert de son domicile à l'étrangera. Détermination du revenu imposable100 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 100-12/09/2012) Le revenu imposable au titre de l'année du transfert du domicile est constitué par la somme des éléments suivants : 1° Période antérieure au transfert110 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 110-12/09/2012) Le montant des revenus est déterminé dans les conditions indiquées au § 90 . 2° Période postérieure au transferta° Contribuable ayant en France une ou plusieurs habitations120 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 120-12/09/2012) Ce contribuable entre dans le champ d'application de l' article 164 C du CGI . Pour la période considérée, son revenu imposable correspond :
b° Contribuable ne disposant plus d'une habitation en France130 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 130-12/09/2012) Dans ce cas, l'imposition porte sur les bénéfices et revenus perçus ou réalisés en France au cours de la période postérieure au transfert. Doivent être exclus les revenus acquis lors du transfert et qui ont déjà été compris dans les revenus taxables de la période antérieure. b. Contribuable imposable suivant la règle du taux effectif140 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 140-12/09/2012) En cas de transfert du domicile fiscal de France à l'étranger, les dispositions prévues pour les personnes domiciliées ne sont applicables qu'aux revenus de la période de domiciliation en France. Pour calculer le taux d'imposition effectif des revenus imposables de l'année du transfert, cf. § 60 . B. Contribuable transférant son domicile dans une collectivité d'outre-mer150 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 150-12/09/2012) Le contribuable qui transfère son domicile dans une collectivité d'outre-mer ou à Mayotte dont le volet fiscal sur la départementalisation doit intervenir qu'au 1er janvier 2014 doit normalement souscrire l'année suivante une déclaration comprenant tous les éléments nécessaires à la détermination de son revenu imposable pour l'année entière, c'est à dire :
Le cas échéant une déclaration n° 2042-NR (CERFA n° 11942) est jointe à la déclaration d'ensemble (cf. BOI-ANNX-000007 ). Les contribuables qui restent imposables en France postérieurement au transfert de leur domicile à l'étranger pourront bénéficier des prolongations spéciales de délai accordées aux contribuables domiciliés hors de France (cf. BOI-IR-DOMIC-10-20-30 ). III. Modalités déclarativesA. L'année de l'acquisition d'un domicile hors de France160 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 160-12/09/2012) Les contribuables qui fixent leur domicile fiscal en cours d'année en France doivent déclarer leurs revenus de l'année de transfert dans les conditions de droit commun ( cf. BOI-IR-Décla ). Ces déclarations doivent être déposées auprès :
B. L'année du transfert du domicile à l'étranger170 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 170-12/09/2012) L'année suivant celle du départ à l'étranger, les contribuables doivent déposer deux déclarations des revenus perçus pendant l'année entière :
180 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 180-12/09/2012) Les contribuables qui restent imposables en France postérieurement au transfert de leur domicile à l'étranger pourront bénéficier des prolongations spéciales de délai accordées aux contribuables domiciliés hors de France (cf. BOI-IR-DOMIC-10-20-30 ). 190 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 190-12/09/2012) Pour obtenir le bénéfice de l'exonération codifié au deuxième alinéa de l'article 164 C du CGI (cf. BOI-IR-DOMIC-10-20-10 ), les contribuables doivent joindre, à la déclaration de revenu qu'ils doivent souscrire au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le jour du transfert du domicile fiscal hors de France, un document établi sur papier libre :
IV. Contribuable transférant son domicile dans la principauté de Monaco180 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 180-12/09/2012) Aux termes de l' article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 , les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - sont assujetties en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. Remarque : Le terme « résidence » est pris dans la convention au sens de « séjour principal ». Il se confond avec la notion de domicile telle qu'elle est définie en droit interne (cf. BOI-IR-CHAMP-10 ). En conséquence, les contribuables de nationalité française qui transfèrent leur domicile à Monaco ne sont pas concernés par les dispositions de l' article 167 du CGI . Ils sont imposables au titre de l'année de ce transfert, comme pour les années postérieures, dans les mêmes conditions que les contribuables qui ont conservé leur domicile en France. 190 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 190-12/09/2012) Par ailleurs, les personnes qui possèdent la nationalité française ainsi qu'une nationalité étrangère autre que monégasque et qui transfèrent leur domicile à Monaco sont considérées comme ayant la nationalité française. Dans cette situation, ces personnes restent donc imposables en France ( RM Bachelet, JO AN 9 mai 1988, p. 1966 ). Remarque : La situation des binationaux nés à Monaco est traitée dans BOI-INT-... . 200 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 200-12/09/2012) Les dispositions de l' article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 s'appliquent à tous les contribuables de nationalité française qui établissent leur domicile à Monaco, quel que soit le pays de leur ancien domicile. Ainsi, lorsqu'un contribuable de nationalité française antérieurement domicilié dans un État étranger établit son domicile à Monaco, il est, à compter du jour de cet établissement, assujetti à l'impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que s'il avait établi son domicile dans notre pays. Il doit donc souscrire en France, au début de l'année suivant celle du transfert, une déclaration comprenant :
210 (BOFiP-IR-DOMIC-20-§ 210-12/09/2012) Remarque : Le service des impôts des particuliers de Menton (Alpes-Maritimes) est chargé de suivre les impositions des contribuables entrant dans le champ d'application de l' article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 . C'est donc à ce service que doivent être adressés les dossiers des contribuables de nationalité française qui transfèrent leur domicile à Monaco ainsi que tous les documents concernant ces contribuables. |