| BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-20120912
1 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 1-12/09/2012) Les indications à fournir dans la déclaration d'ensemble sont précisées par l' article 170 du code général des impôts (CGI) , l' article 172 du CGI , l' article 172 bis du CGI , l' article 173 du CGI , l' article 174 du CGI , l' article 42 de l'annexe III au CGI et l' article 43 de l'annexe III au CGI . I. Situation et charges de famille10 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 10-12/09/2012) Les contribuables doivent fournir sur leur déclaration toutes indications relatives à leur identité, à la situation, aux charges de famille ( CGI, art. 174 ; CGI, ann. III, art. 43 ) et aux autres éléments nécessaires au calcul d'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l' article 200-0 A du CGI . Ces éléments permettent de procéder à la liquidation de l'impôt. A. Situation de famille20 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 20-12/09/2012) Dans leur déclaration d'ensemble des revenus, les contribuables doivent notamment préciser :
B. Charges de famille30 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 30-12/09/2012) Dans leur déclaration d'ensemble des revenus, les contribuables doivent notamment préciser s’ils ont des personnes à charge en indiquant leur nom, prénom ainsi que leur date de naissance. Les personnes à charge s'entendent de celles visées aux article 196 du CGI et article 196 A bis d u CGI , ainsi que des personnes ayant demandé leur rattachement dans les conditions prévues aux 2° et 3° du 3 de l' article 6 du CG I (cf. BOI-IR-LIQ-10-10 ). 40 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 40-12/09/2012) Conformément à l' article 174 du CGI , la déclaration des charges de famille est valable tant que les indications qu'elle contient restent inchangées. Dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées. Toutefois, les demandes de rattachement des enfants majeurs ou mariés ou chargés de famille sont souscrites chaque année. L'absence de ces indications n'entraîne pas la perte du droit aux avantages que les intéressés peuvent toujours faire valoir par voie de réclamation. Le service peut demander aux contribuables toutes justifications touchant à l'existence des personnes à charge et à l'âge des enfants. 50 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 50-12/09/2012) Lorsque le contribuable désire que l'un ou plusieurs de ses enfants à charge fassent l'objet d'une imposition distincte, conformément au 2 de l'article 6 du CGI , il doit en principe en joindre la demande à sa déclaration des revenus (cf. BOI-IR-CHAMP-20-20 ). 60 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 60-12/09/2012) Lorsque le contribuable accepte la demande de rattachement à son foyer formulée par ses enfants célibataires majeurs ou ses enfants mariés, il doit compléter le cadre correspondant sur la déclaration ou joindre cette demande à sa déclaration. II. Revenus catégoriels composant le revenu d'ensemble70 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 70-12/09/2012) La déclaration d'ensemble doit comporter l'indication des éléments du revenu global et des revenus taxés à un taux proportionnel. Une déclaration annexe n° 2047 (CERFA n° 11226) fait apparaître le détail des revenus encaissés à l'étranger ( article 170 du CGI , article 173 du CGI et article 42 de l'annexe II au CGI ). A. Revenus des différentes catégories80 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 80-12/09/2012) Le mode de détermination de ces revenus, dont certains font l'objet de déclarations spéciales, est précisé à l'occasion de l'étude de chaque catégorie, étude à laquelle il convient de se référer. Lorsque les revenus donnent lieu à une telle déclaration, seuls les résultats figurant sur cette dernière sont à reporter sur la déclaration d'ensemble. Les revenus à prendre en considération sont les suivants : 1. Traitements, salaires, pensions, rentes90 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 90-12/09/2012) Il s’agit :
2. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers100 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 100-12/09/2012) Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers sont soumis :
Si les revenus soumis au prélèvement libératoire ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, ils doivent cependant être mentionnés sur la déclaration d'ensemble des revenus car ils sont retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence. 110 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 110-12/09/2012) Ils peuvent se diviser en deux catégories principales :
120 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 120-12/09/2012) Enfin, certains types de placements sont soumis à des régimes particuliers :
130 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 130-12/09/2012) Doivent être jointes à la déclaration de revenus :
3. Plus-values et gains divers140 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 140-12/09/2012) Certaines plus-values donnent lieu à l'application de taux proportionnels ou de prélèvements (cf. BOI-RPPM ). Il en est ainsi notamment :
150 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 150-12/09/2012) Même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, les gains suivants doivent être également mentionnés sur la déclaration d'ensemble :
4. Revenus fonciers160 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 160-12/09/2012) Il s'agit des revenus des propriétés bâties et non bâties lorsqu'ils ne sont pas compris dans les résultats d'une entreprise commerciale ou industrielle, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale (cf. BOI-RFPI ). Remarque : Sont portées directement sur la déclaration d'ensemble des revenus :
5. Revenus et plus-values des professions non salariées170 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 170-12/09/2012) Il s'agit des :
Remarque : Sont portées directement sur la déclaration d'ensemble des revenus :
180 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 180-12/09/2012) Le montant de ces revenus non assujettis aux prélèvements sociaux par les organismes sociaux (URSSAF, caisse de mutualité sociale agricole, etc.) doit être également mentionné dans la catégorie des revenus à imposer aux prélèvements sociaux. B. Disposition spéciale concernant les revenus encaissés à l'étranger190 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 190-12/09/2012) Le 2 de l'article 173 du CGI complété par l' article 42 de l'annexe III au CGI prévoit que la déclaration d'ensemble doit indiquer séparément le montant des revenus de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement dans les territoires d'outre-mer, dans les États de l'ancienne communauté et à l'étranger.. Par ailleurs, le 2 de l'article 170 du CGI dispose que les personnes, sociétés ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France, qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l' article 120 du CGI (revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés) sont tenues, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration d'ensemble. En pratique, les revenus à mentionner séparément sont détaillés dans la déclaration annexe n° 2047 (CERFA n°11226). 200 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 200-12/09/2012) À cet égard, il convient de considérer le lieu d'encaissement des revenus, et non leur origine. Ainsi, doivent être déclarés à part :
En revanche, les revenus de valeurs mobilières étrangères déposées dans une banque française ne doivent pas faire l'objet d'une mention séparée. 210 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 210-12/09/2012) Le défaut de déclaration séparée des revenus encaissés hors de France est assimilé à une insuffisance de déclaration ( 2 de l'article 173 du CGI ). Le bénéficiaire est donc tenu de verser le supplément d'impôt correspondant. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l' article 1757 du CGI , les dispositions de l' article 1729 du du CGI (pénalités pour insuffisance de déclaration) sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les États de l'ancienne Communauté, soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l' article 170 du CGI . Toutefois, l'intérêt de retard et la majoration ne portent que sur le supplément de droit dû en application du 2 de l'article 173 du CGI . III. Déficits, charges déductibles et charges ouvrant droit à réduction d'impôt220 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 220-12/09/2012) Les contribuables doivent mentionner dans le cadre approprié de la déclaration d'ensemble :
230 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 230-12/09/2012) De surcroît, certaines charges particulières impliquent la production, en annexe à la déclaration, de pièces justificatives prévues par le CGI sauf si la déclaration est souscrite par internet. 240 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 240-12/09/2012) En vertu des dispositions de l' article L 16 du livre des procédures fiscales (LPF) , l'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 156 du CGI et 199 septies du CGI (cf. BOI-CF ). 250 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 250-12/09/2012) Mais, les contribuables qui ont omis de faire état de ces charges dans leur déclaration d'ensemble conservent le droit de solliciter le bénéfice des réductions d'impôt par la voie contentieuse (en ce sens, CE, arrêt du 25 mars 1927 n° 81448) (cf. BOI-CTX-DG-20-10-20 ). 260 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 260-12/09/2012) Remarque : Les abattements accordés aux personnes âgées, aux invalides ainsi qu'aux parents d'enfants ayant fondé un foyer distinct et qui ont demandé leur rattachement sont déterminés directement par le service des impôts des particuliers au vu des éléments de la déclaration d'ensemble (cf. BOI-IR-BASE-40 ). IV. Autres imputations, crédits d'impôt ou reprises d'impôt270 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 270-12/09/2012) Des imputations, des crédits d’impôt ou des reprises d’impôt sont, le cas échéant, mentionnées sur la déclaration. A. Imputations280 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 280-12/09/2012) Il s'agit :
B. Crédits d’impôt290 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 290-12/09/2012) Les charges ouvrant droit à crédit d'impôt sont limitativement énumérées par la loi (cf. BOI-IR-RICI ). 300 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 300-12/09/2012) Certains crédits d'impôt impliquent la production, en annexe de la déclaration d'ensemble, de pièces justificatives prévues par le CGI. C. Reprises d'impôt310 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 310-12/09/2012) Sont notamment visées, les reprises d'impôt (cf. BOI-IR-RICI ) :
V. Situations particulièresLa déclaration d'ensemble peut comporter certaines particularités dans les cas suivants. A. Application de la règle du taux effectif en matière d'impôt sur le revenu320 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 320-12/09/2012) Les conditions d'application de la règle du taux effectif prévue par l' article 197 C du CGI ont été précisées à BOI-IR-LIQ-20-30-30 . Conformément au 4 de l 'article 170 du CGI le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du CGI ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global. Les contribuables sont ainsi tenus de déclarer spontanément les revenus exonérés à retenir pour le calcul du taux effectif. Remarque : Le contribuable doit également indiquer, en cochant la case appropriée de la déclaration d’ensemble, si son foyer fiscal a perçu des revenus en provenance d’organismes internationaux, de missions diplomatiques ou consulaires, exonérés d’impôt en France qui ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du taux effectif. B. Étalement sur les années à venir de la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite330 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 330-12/09/2012) Lorsque la demande d'étalement des indemnités à la retraite définies à l' article 163 A du CGI est faite lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus, l'intéressé doit mentionner sur cette déclaration le quart de la partie imposable des indemnités qui doit être ajouté à ses revenus de l'année d'imposition ( 5 de l'article 170 du CGI ) (cf. BOI-IR-LIQ-20-30-20 ). C. Comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger340 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 340-12/09/2012) Ces comptes sont examinés à BOI-CF-CPF-30-20 . D. Étrangers domiciliés en France350 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 350-12/09/2012) Les étrangers domiciliés en France sont tenus de déclarer dans notre pays l'ensemble de leurs revenus. E. Transfert en cours d'année du domicile d'un département outre mer vers la métropole360 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 360-12/09/2012) Les revenus de l'année entière sont globalisés sur chaque rubrique spécifique de la déclaration d'ensemble des revenus, le contribuable précisant, à la dernière page de la déclaration, pour chaque rubrique concernée, la part du revenu déclaré pour laquelle il sollicite l'application de la réfaction de 30 % ou 40 % (revenus perçus pendant la période de domiciliation dans le DOM). F. Français et Étrangers non domiciliés en France370 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 370-12/09/2012) Sous réserve de l'application éventuelle des conventions internationales, les contribuables domiciliés hors de France, qui disposent de revenus de source française ou d'une ou plusieurs habitations en France doivent souscrire une déclaration de leurs revenus qu'ils soient taxables :
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l' article 164 D du CGI , les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal peuvent être invitées par le service des impôts des particuliers à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. À défaut de réponse dans ce délai, les intéressés peuvent faire l'objet d'une taxation d'office ( LPF, art. L 72 ). 380 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 380-12/09/2012) Le même régime s'applique aux agents de l'État, qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Le cas échéant, les personnes non domiciliées en France indiquent sur la déclaration, le montant de leurs revenus de source française et étrangère lorsqu’elles sont en mesure de justifier que le taux moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de leurs revenus serait inférieur au taux minimum de 25 % (de 18 % pour les DOM), conformément à l' article 197 A du CGI (cf. BOI-IR-DOMIC-10-20-10 ). L’administration procède alors à la liquidation de l’impôt en appliquant ce taux inférieur aux seuls revenus de source française (cf. BOI-IR-DOMIC ). G. Frais de tutelle390 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 390-12/09/2012) Les frais occasionnés par la gestion des revenus des majeurs placés sous tutelle constituent des dépenses effectuées en vue d'acquérir ces revenus. Ils sont donc déductibles pour l'établissement de l'impôt dû par les intéressés. Cette déduction s'opère selon les règles propres à chacune des catégories de l'impôt à laquelle se rattachent les revenus concernés. Les sommes déduites à ce titre ainsi que le détail de leur imputation sur les différents revenus concernés doivent être mentionnés sur la déclaration des revenus sous la rubrique intitulée « autres renseignements ». H. Revenus exceptionnels et différés imposables selon la règle du quotient400 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 400-12/09/2012) L'imposition des revenus exceptionnels et différés selon la règle du quotient est une faculté offerte au contribuable qui doit expressément en faire la demande (cf. BOI-IR-LIQ-20-30-20 ). Celle-ci est formulée en remplissant la rubrique prévue à cet effet sur la déclaration des revenus. Cette demande doit comporter (le cas échéant, pour chaque membre du foyer fiscal intéressé) les renseignements permettant de déterminer le nombre à utiliser pour calculer le quotient :
I. Prime pour l’emploi410 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 410-12/09/2012) Les éléments nécessaires au calcul de la prime pour l’emploi doivent être mentionnés sur la déclaration d’ensemble des revenus. L’ensemble de ce dispositif est commenté à BOI-IR-RICI-310 . J. Contribution à l'audiovisuel public420 (BOFiP-IR-DECLA-20-10-20-§ 420-12/09/2012) Si aucune des habitations, ni celle d'un membre rattaché au foyer fiscal du contribuable pour l'impôt sur le revenu, n'est équipée d'un appareil de télévision ou d'un dispositif assimilé, la contribution à l'audiovisuel public n'est pas due. La case figurant en première page de la déclaration devra être cochée ( article 1605 du CGI à article 1605 quater du CGI et article 1840 W ter du CGI ). |