| BOFiP-IR-BASE-20-30-20-20190301
1 (BOFiP-IR-BASE-20-30-20-§ 1-01/03/2019) Conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires peuvent être admises au titre des charges venant en déduction du revenu brut global. 10 (BOFiP-IR-BASE-20-30-20-§ 10-01/03/2019) Le contribuable qui aide un ascendant dans le besoin peut déduire de son revenu global la pension alimentaire qu'il verse en exécution de son obligation alimentaire. 20 (BOFiP-IR-BASE-20-30-20-§ 20-01/03/2019) Par ailleurs, la déduction fiscale des versements de pensions alimentaires aux descendants est subordonnée à des conditions précises qui diffèrent selon que les parents font l'objet d'une imposition commune ou bien sont imposés séparément. 30 (BOFiP-IR-BASE-20-30-20-§ 30-01/03/2019) Les pensions alimentaires versées entre époux ou ex-époux et les contributions aux charges du mariage sont également susceptibles d'être admises en déduction du revenu imposable du débiteur de la pension. 35 (BOFiP-IR-BASE-20-30-20-§ 35-01/03/2019) Enfin, les pensions alimentaires, qu'elles soient pour l'entretien de l'enfant ou de l'ex-époux, peuvent être revalorisées spontanément ou réévaluées. 40 (BOFiP-IR-BASE-20-30-20-§ 40-01/03/2019) La présente section est consacrée à l'examen des conditions particulières de déduction des pensions alimentaires versées : - aux ascendants (sous-section 1, BOI-IR-BASE-20-30-20-10) ; - aux descendants en cas d'imposition commune des parents (sous-section 2, ) ; - aux descendants en cas d'imposition séparée des parents (sous-section 3, BOI-IR-BASE-20-30-20-30) ; - entre époux ou ex-époux et des contributions aux charges du mariage (sous-section 4, BOI-IR-BASE-20-30-20-40) ; - en cas de revalorisation spontanée ou de réévaluation des pensions alimentaires (sous-section 5, BOI-IR-BASE-20-30-20-50). |