10-Sous-section 1 : Champ d'application du régime spécial
BIC - Produits et stocks - Primes de remboursement - Champ d'application du régime spécial
I. Personnes et biens concernés
A. Entreprises concernées
1 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-60-10-§ 1-12/09/2012)
Le II de l'article 14 de la loi de finances pour 1993 est codifié à
l'article 238 septies E du code général
des impôts
(CGI), auquel il sera fait
référence dans les développements qui suivent.
Ce dispositif, codifié dans la section II du chapitre IV du titre premier du CGI, relative aux
dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, s'applique à l'ensemble des entreprises ; en demeurent exclus les titres détenus par les personnes physiques, dans le cadre
de la gestion de leur patrimoine privé (CGI, art. 238 septies E-V).
- Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu sont les entreprises individuelles ou des
sociétés soumises à cet impôt, quelle que soit la nature de l'activité exercée (BIC, BA, BNC). Le dispositif s'applique aux titres inscrits à l'actif de l'entreprise.
- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont les personnes morales, quelle que
soit leur forme, qui sont soumises à cet impôt en application de l'article 206 du CGI, y compris les organismes mentionnés au 5
de cet article.
B. Emprunts, titres et contrats concernés
10 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-60-10-§ 10-12/09/2012)
Les dispositions de
l'article 238 septies E du CGI s'appliquent :
- aux emprunts négociables visés à
l'article 118
du CGI et aux
6° et 7° de l'article 120 du CGI, aux titres de créances négociables visés à
l'article 124 B du CGI ainsi qu'aux autres titres ou
contrats d'emprunts ou de capitalisation négociables ou non,
émis à compter du 1er janvier 1993,
qui comportent une prime dont le montant excède 10 % du prix d'acquisition ;
- aux emprunts ou titres de même nature démembrés à compter de la même date, ainsi qu'aux
titres assimilables ;
- aux parts de fonds communs de créances, mentionnées à
l'article 238 septies D du CGI.
1. Nature des emprunts, titres et contrats
20 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-60-10-§ 20-12/09/2012)
Pour les emprunts, titres et contrats en cause, il n'y a pas lieu de distinguer :
- s'ils sont français ou étrangers ;
- s'ils sont cotés ou non, et notamment conclus de gré à gré ;
- en fonction de la devise dans laquelle ils sont libellés.
L'article 238
septies E du CGI énumère les
titres ou droits suivants.
a. Emprunts ou titres de créances négociables
30 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-60-10-§ 30-12/09/2012)
Il s'agit :
- des emprunts ou titres mentionnés à
l'article 118 du CGI, c'est-à-dire les emprunts, obligations et assimilés (titres participatifs, titres associatifs, ... cf.
).
- des titres de créances négociables sur un marché réglementé visés à
l'article 124 B du CGI (sur ces derniers, cf. ).
- emprunts négociables visés aux
6° et 7° de l'article 120 du CGI ; il s'agit des emprunts obligataires émis par les entreprises dont le siège est situé à
l'étranger et des rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements, collectivités publiques et autres établissements publics étrangers ;
- titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation négociable.
Cette catégorie vise notamment les titres de créances négociables émis par une société
française ou étrangère sur un marché étranger réglementé ou non.
Ainsi, pour l'application de
l'article 238 septies E du CGI, il
convient de prendre en compte la nature du titre ou contrat en cause et les modalités de sa rémunération sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le lieu du siège de l'émetteur ou le lieu de
placement du titre ou contrat.
b. Titres ou contrats d'emprunts ou de capitalisation non négociables
40 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-60-10-§ 40-12/09/2012)
Sont concernés tous les emprunts, qu'ils soient matérialisés sous forme de titres constituant
des valeurs mobilières, ou qu'ils soient conclus de gré à gré, dès lors qu'ils comportent une prime de remboursement, au sens de
l'article 238 septies E du CGI, dont
le montant excède 10 % du prix d'acquisition.
Il en est ainsi notamment :
- de l'ensemble des créances détenues par une entreprise (prêts d'argent notamment), dépôts,
cautionnements et comptes courants ;
- des bons de caisse, des bons du Trésor sur formule et des bons d'épargne mentionnés au
2° du III bis de l'article 125 A du CGI.
Les titres ou contrats de capitalisation mentionnés à
l'article 238 septies E-I-1 du CGI s'entendent des placements de nature financière qui, moyennant le versement d'un
prix de souscription ou d'une prime, ouvrent droit, au versement d'un capital au terme du contrat.
Ce capital est composé de la somme versée au départ, majorée des intérêts capitalisés et d'une
participation aux bénéfices réalisés par l'organisme financier.
Tel est notamment le cas des bons de capitalisation.
c. Cas particuliers
50 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-60-10-§ 50-12/09/2012)
Le 2 de
l'article 238 septies E du CGI
mentionne également les emprunts ou titres de même nature que ceux énumérés ci-dessus (voir I-B-1-a) :
- qui sont démembrés à compter du 1er janvier 1993 ;
- ou qui font l'objet d'émissions successives (« emprunts ou titres assimilables »), si une
partie de l'emprunt a été émise à compter de la même date.
En outre, les parts de fonds communs de créances sont concernées sous certaines conditions.
1° Emprunts ou titres démembrés
60 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-60-10-§ 60-12/09/2012)
Les emprunts ou titres démembrés sont ceux pour lesquels le droit au paiement du principal est
distingué du droit au paiement de tout ou partie des intérêts ou de toute autre rémunération.
Le démembrement peut résulter soit d'une opération consistant à scinder ces différents droits
postérieurement à l'émission de l'emprunt, soit de l'émission de certificats représentatifs de ces droits (certificats « principal », certificats de « coupon ») qui sont eux-mêmes cotés ou
susceptibles de l'être.
Pour l'application de
l'article 238 septies E du CGI
chacun de ces droits ou certificats est alors assimilé, à un titre ou contrat distinct, ayant sa propre valeur d'émission ou d'acquisition et de remboursement.
2° Emprunts ou titres assimilables
70 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-60-10-§ 70-12/09/2012)
Les titres « assimilables » sont ceux qui font l'objet d'émissions successives et d'une
cotation unique en bourse.
Ils se présentent sous la forme d'une série de titres de même nature, émis par tranches
successives et acquis à des prix différents mais sont en fait regroupés sous une cotation unique.
3° Parts de fonds communs de créances
80 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-60-10-§ 80-12/09/2012)
En application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article 14 de la loi de finances pour 1993,
les dispositions de l'article 238 septies Edu CGI déjà cité s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à
cinq ans.
2. Date d'émission ou de conclusion des emprunts, titres ou contrats
90 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-60-10-§ 90-12/09/2012)
Les dispositions de
l'article 238 septies E du CGI concernent les emprunts, titres ou contrats mentionnés au
I-B-1, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993.
Cet article s'applique également à raison :
- des emprunts ou titres démembrés à compter du 1er janvier 1993,
- des emprunts ou titres « assimilables » si une partie de cet emprunt a été émise après le 31
décembre 1992, quelle que soit la date d'émission des tranches antérieures.
II. Détermination de la prime de remboursement
A. Éléments de calcul de la prime dans le cas général
Aux termes du 1
du I de l'article 238 septies E du CGI la prime de remboursement des emprunts, titres ou contrats définis au
I-B est constituée par la différence entre :
- les sommes ou valeurs à recevoir quelles que soient leur nature, à l'exception des intérêts
linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition ;
- et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition.
Elles sont prises en compte quelles que soient leur nature, la date de leur attribution et la
valeur qu'elles sont susceptibles d'avoir à la date de l'échéance de leur versement ou de leur attribution.
Les sommes ou valeurs à recevoir peuvent donc revêtir des formes diverses.
- du prix de remboursement majoré, le cas échéant, d'une prime de remboursement proprement
dite en cas de remboursement au dessus du pair, ou d'intérêts différés. Les primes d'émission ou les rémunérations payées d'avance sont comprises dans le prix de remboursement ;
- des sommes versées en cours de contrat ou durant la vie du titre et correspondant notamment
à des intérêts, à l'exclusion des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières qui sont définis au II-A-1-b.
Lorsque le contrat prévoit l'attribution de sommes quelconques à une ou plusieurs dates, elles
sont retenues, pour l'appréciation de la prime, pour leur valeur à la date de l'acquisition ; toutefois, dans ce cas, le rattachement actuariel des intérêts et de la prime est susceptible de se faire
conformément aux règles particulières applicables en cas d'indexation (cf. ).
Les valeurs à prendre en compte sont celles attribuées de plein droit en vertu des termes du
contrat. Les situations dans lesquelles l'attribution résulte d'une option de la part du porteur ou du cocontractant sont examinées plus loin au II-B-1.
2. Intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières
À titre d'exemples, il en est ainsi dans les cas suivants :
- intérêt fixe annuel égal à un pourcentage du nominal, intangible sur toute la durée du
contrat ;
- intérêt variable chaque année mais dont le taux de référence est fixé lors de la conclusion
du contrat ou de l'émission du titre ;
- intérêt relatif à une période inférieure à une annuité et qui correspond à l'intérêt couru
entre la date de jouissance et la date anniversaire de l'emprunt, lorsqu'elles diffèrent.
Les sommes ou valeurs remises lors de la souscription, qui constituent le deuxième terme de la
différence permettant de déterminer la prime de remboursement, sont les suivantes.
Il s'agit des sommes ou valeurs mises à la charge du souscripteur pour devenir titulaire du
titre et effectivement versées à la date du règlement prévu au contrat ou, à défaut d'une telle date, lors de la conclusion du contrat.
Ces sommes s'entendent de celles effectivement versées à l'emprunteur, c'est-à-dire déduction
faite des intérêts payés d'avance ou des primes dites d'émission, qui constituent un élément de la prime de remboursement.
Sur le marché secondaire, les sommes ou valeurs versées lors de l'acquisition sont constituées
par l'ensemble des éléments du prix d'acquisition des titres.
Les règles prévues au II-A-1 à 3 sont
applicables lorsque les titres ou contrats en cause sont libellés en devises.
Pour l'appréciation de la prime, chaque élément est néanmoins retenu pour sa contre valeur en
francs déterminée à la date de souscription ou d'acquisition, compte tenu du taux de change à cette date.
L'article 238
septies E du CGI prévoit des modalités particulières de détermination de la « prime de remboursement » pour certains emprunts ou titres présentant des caractéristiques spécifiques quant à leurs
modalités de remboursement ou de rémunération. Il peut s'agir notamment :
- d'une faculté d'option non représentée par un droit détachable ;
- d'un bon détachable ;
- soit une clause d'indexation ;
- d'une clause rendant aléatoire la valeur de remboursement ;
- d'une clause garantissant une valeur de remboursement minimale.
1. Contrat prévoyant une faculté d'option non représentée par un droit détachable
Pour la détermination de la prime, telle qu'elle est définie au 1 du I de
l'article 238 septies E du CGI,
lorsque le contrat donne au détenteur du titre la faculté d'opter pour l'acquisition d'un titre sous-jacent, il y a lieu de retenir les éléments mentionnés au
II-A , sans tenir compte de cette option ou de la valeur du titre sous-jacent, sauf si cette option est cessible séparément (sur cette dernière situation,
cf. II-B-2).
Ainsi, pour une obligation convertible ou échangeable, la prime ne tient pas compte de la
valeur du titre sous-jacent sur lequel porte l'option de conversion ou d'échange.
2. Titres comportant à l'émission un droit d'achat, de souscription, d'échange ou d'option, si ce droit est détachable
Les émissions complexes sont susceptibles de comporter un droit détachable de l'obligation
principale revêtant la forme d'un ou plusieurs bons d'achat, de souscription, d'échange ou d'option.
Tel est notamment le cas des obligations émises avec un bon de souscription d'actions ou
d'obligations (OBSA ou OBSO), des obligations convertibles à bons de souscription ou d'achat d'actions ou d'obligations (OCBSA ou OCBSO). Chaque bon donne au porteur le droit de souscrire un ou
plusieurs nouveaux titres (actions ou obligations en général) émis par la société, à un prix fixé et à une date ou pendant une période déterminée.
À l'émission, le souscripteur acquiert en fait deux titres qui, dès leur introduction en
bourse, font l'objet d'une cotation séparée, ou peuvent être cédés séparément.
Ces bons doivent être distingués des bons autonomes décrits dans le
.
Dans ces cas, la prime correspond à la différence entre la valeur actuelle du titre après
détachement des droits d'achat, de souscription, d'échange, ou d'option prévus au contrat et sa valeur de remboursement
(CGI, art. 238 septies E-I-2, 2e
alinéa).
Après l'émission, le ou les bons étant détachés, l'obligation suit les règles qui lui sont
propres, indépendamment du bon qui est coté par ailleurs.
La prime est donc égale à la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir lors du
remboursement de l'obligation, et :
- sa valeur actuelle lors de l'émission, qui s'entend de la valeur actualisée, en fonction
du taux du marché à cette date, des intérêts prévus à l'émission et du capital remboursable ;
- ou sa valeur d'acquisition le cas échéant.
Lorsque les primes de remboursement afférentes aux obligations émises depuis 1993 excèdent
10 % de la valeur actuelle ou de la valeur d'acquisition de l'obligation, leur montant, augmenté des intérêts annuels, est imposé après une répartition actuarielle selon la méthode des intérêts
composés.
3. Emprunts ou titres dont la valeur de remboursement est aléatoire
Dans ce cas, la prime de remboursement est déterminée forfaitairement, en retenant
comme taux d'intérêt actuariel 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de la souscription ou de l'acquisition à la date d'acquisition., et en retenant comme date de
remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat (CGI, art. 238 septies E-II-3, 1° alinéa).
La prime ainsi déterminée forfaitairement est diminuée, le cas échéant, des intérêts
linéaires payés chaque année à échéances régulières (sur cette option, cf. II-A-1-b).
Ces dispositions concernent, notamment, les emprunts dont le remboursement peut,
contractuellement, intervenir par anticipation pendant certaines périodes (emprunts « à fenêtre ») et ceux dont la rémunération est partiellement composée d'une participation aux résultats de
l'entreprise émettrice.
4. Contrats ou titres comportant une clause d'indexation
Pour l'appréciation de la prime lors de l'acquisition les dispositions exposées au
II-B-3 sont applicables aux contrats ou aux titres comportant une clause d'indexation.
En ce qui concerne les modalités de rattachement de la prime et des intérêts il y aura lieu
de se reporter au .
5. Existence d'une valeur de remboursement garantie
Lorsque le contrat prévoit une clause garantissant une valeur de remboursement minimale, la
prime ne peut être inférieure à celle qui résulte de la différence entre la valeur de remboursement garantie, diminuée le cas échéant des intérêts linéaires payés chaque année à échéances régulières,
et les sommes ou valeurs versées lors de la souscription ou de l'acquisition (CGI, art. 238 septies E-II-3, 4e
alinéa).
Ainsi, lorsque la prime déterminée forfaitairement en application des dispositions
mentionnées au II-B-3 et 4, est inférieure à celle qui résulte de la garantie, c'est cette dernière qui doit être retenue.