100-Section 10 : Titres à revenu fixe détenus par les entreprises d'assurance et de capitalisation
BIC - Produits et stocks - Titres à revenu fixe détenus par les entreprises d'assurance et de capitalisation
1 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 1-12/09/2012)
Les dispositions de
l'article 38 bis
B bis du
code général des impôts (CGI) fixent le régime fiscal de certains titres à revenu fixe lorsque ceux-ci sont acquis
ou souscrits par les entreprises d'assurance et de capitalisation en représentation de leurs engagements réglementés.
I. Champ d'application du dispositif
A. Entreprises concernées
10 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 10-12/09/2012)
Les dispositions de
l'article 38
bis B bis du CGI ne concernent que
les entreprises d'assurance et de capitalisation qui sont mentionnées à l'article
L310-1 du code des assurances et soumises en tant que telles à la réglementation de ce code, et en particulier aux règles
relatives aux actifs admis en représentation des engagements réglementés, définies à l'article
R332-2 du code des assurances.
B. Nature des titres concernés
20 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 20-12/09/2012)
Le dispositif s'applique aux titres de créances négociables sur un marché réglementé et aux
titres obligataires autres que les obligations indexées. Les parts de fonds communs de créances et titres participatifs en sont exclus.
Les titres ainsi concernés s'entendent des valeurs amortissables énumérées aux
1°, 2°, 2° bis et 2° ter l'article R332-2 du code des
assurances, sous réserve des exclusions mentionnées ci-dessus (article
R332-19-I du code des assurances).
1. Titres de créances négociables sur un marché réglementé
30 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 30-12/09/2012)
Il s'agit des certificats de dépôt, des billets de trésorerie, ainsi que des bons à moyen terme
négociables (BMTN) qui sont émis par des personnes morales autres que les États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ayant leur siège social sur le
territoire de ces États, négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État membre de l'OCDE (code des
assurances, art. R332-2, 2° bis).
2. Titres obligataires
40 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 40-12/09/2012)
Sont concernées les obligations sans restriction quant à leur nature :
- inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un État membre de l'OCDE ;
- non cotées si elles sont émises ou garanties par un État membre de l'OCDE, une collectivité
publique territoriale d'un tel État ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs États membres de l'Union Européenne font partie ;
- assorties ou non d'un taux d'intérêt, que celui-ci soit fixe ou variable.
Les obligations entrent dans le champ d'application du dispositif quelles que soient les
modalités contractuelles de leur émission et notamment lorsqu'elles sont assorties d'une option d'échange (obligations échangeables), d'une clause de prorogation ou prévoyant plusieurs dates de
remboursement possibles, ou d'un bon (bon d'achat, de souscription, d'échange ou d'option).
Les obligations remboursables en actions (O.R.A.) ou en certificats d'investissement
(O.R.C.I.), sont placées hors du champ d'application du dispositif en raison de leurs caractéristiques (valeur de remboursement indéterminée, remboursement obligatoire en actions ou en certificats
d'investissement) à moins que les clauses contractuelles ne garantissent une valeur de remboursement minimale ou ne prévoient des dispositions équivalentes. Dans ce cas, la valeur de remboursement
contractuelle est retenue pour déterminer la différence à rattacher aux résultats imposables.
Les obligations assorties d'une clause de subordination entrent également dans le champ
d'application du dispositif dès lors que cette clause n'a d'effet que sur le rang de la créance des porteurs ; tel est le cas des titres subordonnés remboursables (T.S.R.), ou des titres subordonnés
assimilés en fait par le contrat d'émission à des titres amortissables dès lors qu'il prévoit un prix de remboursement à une date fixée ou un remboursement anticipé.
3. Titres exclus du dispositif
50 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 50-12/09/2012)
Sont expressément exclus du champ d'application du dispositif les obligations dont la valeur
de remboursement est indexée, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs.
Sont assimilés à ces valeurs les titres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I.) en raison
de leur caractère de titres perpétuels, sous réserve en pratique que leurs modalités d'émission ne permettent pas de les assimiler en réalité à des titres amortissables.
II. Répartition de la différence entre le prix de remboursement et le prix d'achat des titres
A. Détermination de la différence
60 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 60-12/09/2012)
Le dispositif s'applique lorsque les titres concernés (cf.
I-B) ont été achetés ou souscrits pour un prix différent de leur prix de remboursement.
Cette différence est susceptible de résulter des clauses contractuelles ou des conditions du
marché lors de l'acquisition.
1. Clauses contractuelles
70 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 70-12/09/2012)
Ces clauses peuvent être multiples. Il peut s'agir, par exemple, des titres émis au-dessous du
pair ou comportant une prime, un coupon unique ou des intérêts précomptés.
2. Effet des conditions de marché
80 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 80-12/09/2012)
La différence entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement résulte également des
conditions de marché, le prix d'acquisition variant en fonction de données économiques exogènes (taux d'intérêt).
90 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 90-12/09/2012)
Le dispositif s'applique quelle que soit l'importance de la différence ainsi constatée.
Lorsque le prix de remboursement est supérieur au prix d'achat, la différence constitue un
profit ; dans le cas inverse, la différence donne lieu à la constatation d'une perte.
Dans tous les cas, le prix d'achat s'entend hors intérêts courus
(CGI, art. 38 bis
B bis-I, 3e alinéa).
Par ailleurs, le prix d'achat n'est pas influencé par les frais d'acquisition (frais de
négociation, taxes...) qui constituent des charges immédiatement déductibles.
B. Méthode de répartition du profit ou de la perte
1. Répartition effectuée de manière actuarielle
100 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 100-12/09/2012)
Le profit ou la perte résultant de la différence entre le prix d'achat et le prix de
remboursement des titres concernés est, pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise détentrice, réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.
Cette répartition est effectuée de manière actuarielle, de telle sorte qu'à la clôture de
chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition.
La valeur actuelle est fonction :
- de la durée résiduelle du titre en cause jusqu'au remboursement ;
- des versements prévus au contrat et restant à percevoir à une date donnée, qu'il s'agisse
d'intérêts annuels, d'intérêts capitalisés, d'une prime ou du prix de remboursement ;
- du taux actuariel constaté à l'acquisition (et non du taux actuariel à l'émission ou du taux
du marché). Le taux actuariel est le taux annuel qui, à une date donnée (date de calcul), égalise à ce taux et à intérêts composés, les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à
recevoir.
Elle correspond à l'actualisation des différents versement futurs au taux actuariel à l'achat.
110 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 110-12/09/2012)
Exemple :
Soit une entreprise d'assurances (la clôture des exercices intervient le 31 décembre de chaque
année en application de l'article R341-4 du code des
assurances), qui a acquis une obligation à coupon zéro le 1er janvier N pour 3 249,66 ¤.
Le titre est remboursable 5 000 ¤ le 31/12/N + 4
Le taux actuariel à l'achat est de 9 %.
La fraction du profit rattachable au titre de chaque exercice est la suivante :
Périodes
Valeur actuelle à la clôture (1)
Prix d'achat ou valeur actuelle à l'ouverture (2)
Faction imposable au titre de l'exercice
(1) - (2)
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
3 542,13
3 860,92
4 208,40
4 587,16
5 000,00
3 249,66
3 542,13
3 860,92
4 208,40
4 587,16
292,47
318,79
347,48
378,76
412,84
Montant total imposé
-
-
1750,34
Profit global à imposer
1750,34 (= 5 000 – 3249,66)
Exemple de répartition des fractions imposables
Nota : la valeur actuelle résulte au cas particulier de la formule : Va = Vr [
1/(1 + i) puissance n] ; où : Vr = valeur de remboursement, i = intérêt actuariel et n = nb d'années résiduelles
120 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 120-12/09/2012)
2. Cas particulier : Acquisitions successives au cours d'un même exercice de titres de même nature
Lorsqu'au cours d'un exercice des acquisitions successives de titres de même nature sont
opérées en exécution d'un même ordre d'achat, l'entreprise a la faculté de considérer que le prix unitaire d'achat de chacun des titres est égal au prix d'achat unitaire pondéré de l'ensemble des
titres ainsi acquis.
L'entreprise a également la possibilité de grouper, dans les mêmes conditions, les
acquisitions de titres de même nature effectuées au cours d'un même exercice.
Dans ces situations, le taux actuariel à l'acquisition qui est utilisé pour la répartition du
profit ou de la perte est le taux actuariel déterminé à partir de la durée résiduelle moyenne pondérée des lots acquis dans l'exercice et du prix d'achat moyen pondéré des titres correspondants.
Bien entendu, cette solution n'est applicable que si la répartition du profit ou de la perte
est effectuée pour des montants identiques sur le plan comptable.
130 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 130-12/09/2012)
Exemple :
L'entreprise achète les trois lots d'obligations A à coupon zéro suivants au cours de l'année N :
- le 01/03/N, 10 titres au prix unitaire de 3 917,90 ¤
(taux actuariel à l'achat 9 %) ;
- le 01/04/N, 20 titres au prix unitaire de 3 925,16 ¤
(taux actuariel à l'achat 9,20 %) ;
-le 01/05/N, 15 titres au prix unitaire de 3 957,73 ¤
(taux actuariel à l'achat 9,15 %) ;
Les obligations A sont remboursables 5 000 ¤ le 31/12/ N + 2.
- Calcul du prix d'achat moyen pondéré (PAMP) :
PAMP = [(3 917,90 x 10) + (3 925,16 x 20) + (3 957,73 x 15)] / (10 + 20 + 15) = 3 934,40 ¤
- Calcul de la durée résiduelle moyenne pondérée des titres acquis en N :
Durée de vie résiduelle des titres :
acquis le 01/03/N : 2,83 années,
acquis le 01/04/N : 2,75 années,
acquis le 01/05/N : 2,67 années.
Durée résiduelle moyenne des lots de titres :
[(2,83 x 10) + (2,75 x 20) + (2,67 x 15)] / 45 = 2,74
Le taux actuariel moyen pondéré, compte tenu du prix de remboursement (5 000 ¤ ) est de :
9,141 %, arrondi à 9,14 %(le taux retenu est calculé jusqu'à la troisième décimale arrondie au chiffre le plus proche).
La fraction du profit à rattacher aux résultats de chaque exercice est, pour un titre, le
suivant.
Fraction du profit à rattacher aux résultats de chaque exercice
3. Caractère dérogatoire aux règles de droit commun
140 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 140-12/09/2012)
Ces modalités d'imposition sont exclusives des dispositions des
articles 38 du CGI (principe de rattachement des créances
acquises), 238
septies
B du CGI et
238 septies
E du CGI.
À la différence des régimes prévus par ces deux derniers articles, le dispositif de
l'article 38 bis
B bis du CGI est susceptible de
s'appliquer aux titres concernés :
- aussi bien lorsque la différence entre le prix de remboursement et le prix d'achat est un
profit, que dans le cas d'une perte ;
- quelle que soit l'importance de ce profit (ou de cette perte).
À cet égard, les titres exclus du champ d'application de l'article 38 bis B bis du CGI sont
susceptibles d'être soumis aux dispositions des articles 238 septies B et 238 septies E du CGI lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par ces textes qui sont d'application générale.
Il en est ainsi en particulier s'agissant de titres indexés ou à durée indéterminée si
l'importance de la « prime de remboursement » le justifie.
4. Situations particulières
a. Cas où plusieurs dates de remboursement sont prévues
150 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 150-12/09/2012)
Lorsque plusieurs dates de remboursement possibles sont prévues au contrat, la valeur
actuelle du titre est calculée en retenant comme date de remboursement, la date la plus éloignée (CGI, art.
38 bis
B bis, 1er alinéa).
b. Profit ou perte à répartir inférieur à 10 %
160 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 160-12/09/2012)
La règle d'étalement de manière actuarielle est d'application générale, quelle que soit
notamment l'importance du profit ou de la perte à répartir.
Toutefois, il est admis que le profit ou la perte en cause soit réparti de manière linéaire
en ce qui concerne les titres pour lesquels ce profit ou cette perte est inférieur à 10 % du prix d'acquisition des titres concernés.
Lorsque cette solution est retenue par une entreprise, elle est applicable pour l'ensemble
des titres susceptibles d'en bénéficier.
Par ailleurs, la règle de répartition linéaire implique que le profit ou la perte en cause
soit rattaché aux résultats imposables de manière linéaire (prorata temporis) sur la durée résiduelle du titre appréciée en principe à l'acquisition
Le montant du profit ou de la perte est déterminé dans les conditions décrites ci-dessus.
Bien entendu cette solution est subordonnée à la condition que la même règle d'étalement soit retenue sur le plan comptable.
C. Conséquences en cas de cession
1. Prix de revient des titres
170 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 170-12/09/2012)
À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres concernés est augmenté ou
diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte compris dans le résultat imposable (CGI, art. 38 bis B
bis-I, 4e alinéa).
La valeur comptable correspond, dans ces conditions, à la valeur actuelle des titres à la
clôture de l'exercice calculée au taux actuariel à l'achat.
Cela étant, sur le plan comptable, le suivi de la répartition du profit ou de la perte peut
s'effectuer par l'intermédiaire des comptes de régularisation suivants :
- 471 :« Amortissements de différences de prix de remboursement » (compte de régularisation,
passif) ;
- 481 :« Différences sur les prix de remboursement à percevoir » (compte de régularisation,
actif).
Le compte 471 est crédité en fin d'exercice du montant de l'amortissement de la perte (par
le débit du compte 6771 :« Dotations aux amortissements de différences de prix de remboursement »).
Le compte 481 est débité en fin d'exercice du montant de la fraction du profit imposable
(par le crédit du compte 7732 : « Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir »).
Dès lors que les comptes de régularisation 471 et 481 sont tenus en permettant une
affectation de leur montant à chaque titre concerné, l'obligation de modification du prix de revient prévue à l'article 38 bis B bis du CGI est considérée comme satisfaite. Par suite, la valeur
comptable et fiscale des titres à la clôture d'un exercice s'entend du prix de revient tel qu'il figure au compte titres corrigé des ajustement inscrits en compte de régularisation.
2. Cession des titres
180 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 180-12/09/2012)
En cas de cession des titres qui sont soumis aux dispositions de
l'article 38 bis
B
bis du CGI, le résultat de cession
est calculé d'après le prix de revient corrigé dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
190 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 190-12/09/2012)
Exemple :
Un titre à coupon zéro acquis 3 249,66 ¤ le 01/01/N et remboursable 5 000 ¤ le 31/12/N + 4
(taux actuariel 9 %) a donné lieu à l'imposition du profit résultant de la différence entre le prix de remboursement et le prix d'achat de manière actuarielle, sur la période : N à N + 2.
Le titre est cédé le 15 novembre N + 3 pour 4 400 ¤.
- À la clôture de N :
fraction du profit imposée : 292,47 ¤
valeur comptable : 3 542,13 ¤
- À la clôture de N + 1 :
fraction du profit imposée : 318,79 ¤
valeur comptable : 3 860,92 ¤
- À la clôture de N + 2 :
fraction du profit imposée : 347,48 ¤
valeur comptable : 4 208,40 ¤
- En N + 3 :
la valeur comptable et fiscale du titre est égale à :
3 249,66 + 292,47 + 318,79 + 347,48 = 4 208,40¤
le profit de cession est égal à :
4 400 - 4 208,40 = 191,60¤
III. Provisions pour dépréciation
200 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-100-§ 200-12/09/2012)
Les titres soumis au dispositif prévu à
l'article 38 bis
B bis du CGI ne peuvent faire
l'objet d'une provision pour dépréciation (CGI, art. 38 bis B bis-II).
En effet, ces titres sont destinés à être conservés en représentation des engagements de
l'entreprise d'assurances en principe jusqu'à la date de remboursement. Or, la perte résultant de la différence entre le prix de remboursement et le prix d'achat est rattachée actuellement pour la
détermination du résultat imposable. La provision en cause ferait donc double emploi .
Dans ces conditions, les entreprises ne sont susceptibles de constituer une provision en
franchise d'impôt que si les titres présentent un risque réel de non remboursement à la clôture de l'exercice.