70-Section 7 : Opérations réalisées par les entreprises sur les marchés financiers à terme
50-Sous-section 5 : Cas particulier des contrats d'option
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I. Définition
1 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-70-50-§ 1-12/09/2012)
Un contrat d'option confère à son détenteur un droit mais non une obligation d'acheter ou de
vendre un instrument financier dit sous-jacent (devises, actions, valeurs mobilières, contrats MATIF, contrats d'indices boursiers) à un prix déterminé, appelé prix d'exercice. Pour les options dites
« américaines » ce droit peut être exercé à tout moment durant la durée de vie de l'option et jusqu'à la date d'échéance préalablement fixée (date d'exercice). Pour les options dites « européennes »
ce droit ne peut être exercé qu'à l'échéance du contrat.
Les options traitées sur les marchés financiers peuvent être négociables ou non négociables. Les
options négociables portent sur des contrats standardisés qui prévoient une quantité déterminée d'instruments financiers sous-jacents (100 actions déterminées). Les options non négociables ne sont en
général pas standardisées ; certaines d'entre elles ne peuvent être exercées qu'à l'échéance.
Le vendeur d'un contrat d'option est tenu, sur simple demande de l'acheteur, d'exécuter son
obligation de vendre ou d'acheter l'instrument financier sous-jacent au prix d'exercice convenu.
10 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-70-50-§ 10-12/09/2012)
Il existe deux types d'options : les options d'achat et les options de vente.
A. Option d'achat
20 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-70-50-§ 20-12/09/2012)
Un contrat d'option d'achat, dénommé « call » dans la terminologie anglo-saxonne, confère à son
acheteur le droit d'acheter un nombre déterminé d'instruments financiers sous-jacents à un prix fixé au préalable, dit prix d'exercice.
B. Option de vente
30 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-70-50-§ 30-12/09/2012)
Un contrat d'option de vente, dénommé « put » dans la terminologie anglo-saxonne, confère à son
acheteur le droit de vendre un nombre déterminé d'instruments financiers sous-jacents à un prix fixé au préalable, dit prix d'exercice.
En contrepartie du droit qui lui est accordé, l'acheteur de l'option paie au vendeur une somme
qui est définitivement acquise à ce dernier. Cette somme constitue la prime ou le « premium ».
II. Modalités des transactions sur options
A. Prime ou premium
40 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-70-50-§ 40-12/09/2012)
La prime est payée en totalité par l'acheteur au vendeur dès la conclusion du contrat.
La prime versée par l'acheteur au vendeur de l'option demeure sans incidence sur les résultats
imposables des opérateurs au moment de la conclusion du contrat.
B. Dépôt de garantie
50 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-70-50-§ 50-12/09/2012)
Pour les options négociables traitées sur un marché organisé par l'intermédiaire d'une Chambre
de Compensation, seul le vendeur doit couvrir le risque qu'il court par un dépôt de garantie ajustable en fonction de la valeur de liquidation de sa position (ce dépôt de garantie demeure sans
incidence sur les résultats imposables).
Dans la mesure où il est tenu d'exécuter son obligation de vendre ou d'acheter l'actif
sous-jacent sur demande de l'acheteur de l'option, le vendeur d'une option court un risque illimité de perte alors que ses possibilités de gain sont limitées à la prime qu'il a encaissée dès la
conclusion du contrat.
En revanche, dès lors qu'il conserve le choix d'exercer ou non son droit d'acheter ou de
vendre l'actif sous-jacent, l'acheteur d'une option dispose d'une possibilité de gain illimité alors que la perte qu'il peut éventuellement subir est limitée au montant de la prime qu'il a versée au
vendeur dès la conclusion du contrat. Ainsi en cas d'évolution défavorable des cours de l'option, l'acheteur n'exercera pas son droit afin de limiter la perte à la prime versée. Il ne lui est pas
demandé de dépôt de garantie puisque son risque de perte est couvert.
C. Dénouement du contrat d'option
1. Dénouement de l'option avant la date d'échéance prévue
60 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-70-50-§ 60-12/09/2012)
Les options négociables dites « américaines » peuvent être exercées à tout moment durant la
durée de vie de l'option. Toutefois, les opérateurs ont la possibilité de dénouer leur option avant l'échéance prévue en réalisant la transaction inverse (l'acheteur revend son option ; le vendeur
rachète son option).
Dans ce cas, le profit ou la perte dégagé à cette occasion est déterminé par différence entre
le cours de vente ou de rachat de l'option et le montant de la prime versée ou reçue lors de la conclusion du contrat. Si le contrat d'option a été conclu au titre d'un exercice antérieur, et que le
résultat constaté à la clôture de l'exercice a été imposé en application de l'article 38-6-1° du CGI, le résultat imposable de
l'exercice suivant est déterminé par différence entre le cours de l'option lors du dénouement et le cours retenu à la clôture de l'exercice précédent.
70 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-70-50-§ 70-12/09/2012)
L'application de la règle de valorisation au cours de clôture de l'exercice ne peut aboutir :
- pour l'acquéreur d'une option, à la constatation d'une perte supérieure au montant de la
prime versée au vendeur lors de la conclusion du contrat dans la mesure où son risque de perte est limité. En revanche le montant du profit n'est pas limité ;
- pour le vendeur d'une option, à la constatation d'un gain supérieur au montant de la prime
reçue de l'acquéreur lors de la conclusion du contrat dans la mesure où les possibilités de gain sont limitées. En revanche, le montant de la perte dégagée n'est pas limité.
80 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-70-50-§ 80-12/09/2012)
La limitation de la perte pour l'acquéreur d'une option ou du gain pour le vendeur d'une
option demeure sans incidence sur le caractère symétrique de deux positions prises par une entreprise, lorsque l'une de ces positions serait constituée par une option. La variation potentielle de la
valeur de l'option permet d'établir la corrélation nécessaire entre les variations de valeur ou de rendement de la position sur option et de l'autre position.
2. Dénouement de l'option par l'acheteur qui exerce son droit
90 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-70-50-§ 90-12/09/2012)
Lorsqu'il exerce son droit, l'acheteur d'une option sur un marché organisé devient titulaire
d'une position vendeur ou acheteur de l'actif sous-jacent sur le marché physique. Cette position donne lieu, entre l'acheteur et le vendeur de l'option, à une transaction pour une valeur égale au prix
d'exercice.
Sur les opérations de gré à gré, les opérateurs, en cas d'exercice de l'option, versent ou
reçoivent la marge constatée à l'échéance de l'option.
Pour les options négociables portant sur les contrats à terme négociés sur le MATIF de Paris,
l'acheteur d'option qui exerce son droit devient titulaire d'une position sur le MATIF :
- à l'achat, dans le cas d'une option d'achat (call) ;
- à la vente dans le cas d'une option de vente (put).
Cette position est prise sur l'échéance correspondant à celle de l'option et pour une valeur
égale à son prix d'exercice.
Pour les options négociables portant sur des valeurs mobilières (actions) négociées sur le
marché de Paris, l'acheteur d'option qui exerce son droit devient titulaire d'une position sur marché à règlement mensuel (à l'achat s'il exerce une option d'achat, à la vente s'il exerce une option
de vente) portant sur les titres support de l'option, au prix d'exercice de l'option.
La livraison et le règlement des titres correspondant aux options exercées s'effectuent selon
les règles habituelles du marché à règlement mensuel.
Dans l'hypothèse où l'option est exercée, le résultat imposable dégagé par l'exercice de
l'option doit être déterminé par rapport au cours du marché de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option. L'actif sous-jacent devra donc être inscrit à l'actif du bilan au cours du marché à
la date d'exercice de l'option et non au cours d'exercice de l'option, conformément à l'article 2 A de l'annexe III au
CGI.
Pour le vendeur d'une option d'achat ou de vente, les mêmes règles sont applicables. Le gain
ou la perte dégagé sur le contrat d'option est déterminé par différence entre le prix d'exercice de l'option et le cours de l'actif sous-jacent à la même date.
On notera que lorsque l'option consentie par le vendeur est exercée, celui-ci réalisera dans
tous les cas une perte qui sera déterminée comme il est précisé à l'alinéa précédent. Cette perte sera diminuée du montant de la prime perçue. En revanche si elle n'est pas exercée, le profit sera
limité à la prime perçue lors de la vente de l'option.
En juin de l'année N, une entreprise achète une option d'achat portant sur un actif financier au
prix d'exercice de 100 à l'échéance d'août N. Elle verse à cette occasion une prime de 4.
En août de la même année N, l'option est exercée. Le cours de l'actif sous-jacent est de 110,
mais l'entreprise se fera livrer cet actif au prix d'exercice soit 100.
Le profit réalisé sur l'option (110 - 100 = 10) devra être compris dans les résultats imposables
au taux de droit commun.
Corrélativement la prime payée lors de l'achat de l'option (soit 4) sera comprise dans les
charges du même exercice.
Si un arrêté comptable était intervenu avant la levée de l'option, une provision pour perte
aurait pu être comptabilisée (sous réserve de la limitation prévue pour les opérations symétriques) si l'option n'était pas soumise à la règle de valorisation en cours à la clôture et à condition que
l'évolution des cours ait été défavorable. Mais dans tous les cas cette provision est plafonnée au montant de la prime initiale et compte tenu des autres engagements de même nature souscrits par
l'entreprise.
En mars de l'année N, une entreprise achète une option de vente sur un actif financier au prix
d'exercice de 110 à l'échéance de juin N. Elle verse à cette occasion une prime de 4.
En juin de la même année N, l'option est exercée. Le cours de l'actif financier sous-jacent est
de 100, mais l'entreprise cédera son actif au prix d'exercice 110.
Le profit réalisé sur l'option (110 - 100 = 10) doit être compris dans les résultats imposables
au taux de droit commun. La prime payée (soit 4) est comprise dans les charges du même exercice.
Si l'entreprise a livré des actifs qu'elle détenait, ces actifs sont réputés cédés au cours du
marché à la date d'exercice de l'option (100 au cas particulier). La différence entre ce prix (100) et le prix d'acquisition des titres est soumise, le cas échéant, au régime des plus-values ou
moins-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé.
Dans l'exemple qui précède, si l'entreprise livre des valeurs mobilières qu'elle avait acquises
au prix de 90, depuis plus de deux ans, elle dégagera une plus-value à long terme de 10 (100 - 90). En définitive, le profit global dégagé par cette opération (110 - 90 = 20) qui est égal à la
différence entre le cours d'exercice de l'option et le prix d'acquisition des actifs livrés, est décomposé en deux parties :
- le gain réalisé sur l'option (110 - 100) égal à la différence entre le cours d'exercice et le
cours de l'actif sous-jacent à la date de levée de l'option, est imposé au taux de droit commun, sous déduction de la prime versée lors de l'achat de l'option ;
- le gain réalisé sur la cession des titres (100 - 90) égal à la différence entre le cours de
l'actif à la date de levée de l'option et son prix d'acquisition, est imposé selon le régime des plus-values.