80-Section 8 : Opérations réalisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
30-Sous-section 3 : Titres libellés en devises détenus par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
BIC - Produits et stocks - Titres libellés en devises détenus par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement
1 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-80-30-§ 1-12/09/2012)
Le deuxième alinéa de
l'article 38-4 du CGI (issu de
l'article
29-I
de la loi 90-1169 du 29 décembre 1990), prévoit que lorsque les établissements de crédit ou les maisons de titres évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice
en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont compris dans le résultat imposable ; corrélativement, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué de ces
écarts de change.
Le règlement n° 89-01 du 22 juin 1989, du Comité de la réglementation bancaire modifié par le
règlement n°90-01 du 23 février 1990 du
Comité de la règlementation bancaire, a défini les règles de comptabilisation des opérations en devises réalisées par les établissements de crédit et les maisons de titres. Ainsi, tous les
éléments d'actif, de passif ou de hors bilan, libellés en devises étrangères, doivent être convertis au cours de la devise constaté à la date de chaque arrêté comptable.
Les écarts de change résultant de cette conversion sont portés soit au compte de résultats, soit
au compte de régularisation. Toutefois, si la devise n'est pas liquide, seuls les écarts négatifs affectent les résultats sous forme de provisions. Les actifs corporels et incorporels immobilisés
libellés en devises mais financés en francs sont inscrits à leur contre valeur en francs à la date de leur acquisition et ne font l'objet d'aucune évaluation ultérieure en ce qui concerne le change.
I. Imposition des écarts de change
A. Entreprises concernées
10 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-80-30-§ 10-12/09/2012)
Les dispositions de l'article
38-4, 2e alinéa du CGI s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à
l'article L511-9 du
code monétaire et financier et aux
entreprises d'investissement définies par l'article
L531-4 du code monétaire et financier.
B. Titres concernés
20 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-80-30-§ 20-12/09/2012)
La prise en compte dans le résultat fiscal des écarts de conversion constatés à la clôture de
l'exercice concerne tous les titres libellés en monnaie étrangère (actions, obligations, titre de créances négociables...), à l’exception des titres d’investissement et des titres de participation,
libellés en monnaie étrangère et dont l’acquisition a été financée en francs ou en euros..
C. Évaluation des titres
30 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-80-30-§ 30-12/09/2012)
Les titres sont inscrits à l'actif pour leur coût historique en devises converti au cours de la
devise à cette date. À la clôture de l'exercice, ce coût historique est converti au dernier cours de la devise connu à cette date. Les écarts de change constatés à cette occasion sont compris dans le
résultat imposable au taux et dans les conditions de droit commun.
À la clôture de chaque exercice le prix de revient des titres est augmenté ou diminué des
écarts de change constatés en résultat à la date de cette clôture.
L'évaluation prévue par le deuxième alinéa de
l'article 38-4 du CGI ne concerne que le coût historique des titres. Il n'est pas tenu compte des variations de cours du titre.
40 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-80-30-§ 40-12/09/2012)
Remarques :
Sur le plan comptable, il est indiqué que les titres d'investissement, les titres de
participation, de filiales, libellés en devises étrangères et les écarts provenant de l'intégration de succursales étrangères dans la comptabilité du siège sont soumis aux règles suivantes :
- s'ils sont financés en euros : les écarts de change sont inscrits en compte de régularisation
actif et passif et n'affectent pas les résultat ;
- s'il sont financés en devises : les écarts de change sont constatés de manière symétrique aux
écarts sur le financement (globalement, ces écarts se neutralisent).
Les actifs et passifs circulant (titres de placement, instruments à terme, avoirs, dettes,
engagement hors bilan) libellés en devise, quel que soit leur financement, sont convertis au cours de change à chaque arrêté comptable. Les écarts constatés sont inscrits en résultat.
Sur le plan fiscal, les titres d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières soumis
aux dispositions de l'article 209-0A du CGI
doivent être évalués à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice, cette valeur liquidative est convertie au cours de la devise à la clôture de l'exercice et comprend l'écart de change
qui doit être constaté en application du 2e alinéa de l'article 38-4 du CGI.
Il sera admis dans ce cas que l'écart de change et l'écart de valeur liquidative ne soient pas
individualisés.
D. Provisions pour dépréciation
50 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-80-30-§ 50-12/09/2012)
Les provisions pour dépréciation sont déterminées à partir de la valeur historique du titre
corrigée des écarts de change compris dans le résultat imposable. La provision est obtenue par différence entre le coût historique des titres exprimé en devise et son cours à la clôture de l'exercice
également exprimé en devise. Cette différence en devises convertie au cours de change de la clôture de l'exercice est égale au montant de la provision à constituer, si elle est négative.
Cette provision est soumise au régime des plus-values à long terme si elle concerne des titres
qui relèvent du régime des plus ou moins-values à long terme.
Les provisions pour dépréciation peuvent être, soit exprimées en devises et converties au
cours de la devise à chaque arrêté, soit exprimées directement en euros. Il en est de même des plus-values.
E. Résultat de cession
60 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-80-30-§ 60-12/09/2012)
Les résultats de cession de titres en devises sont déterminés à partir de leur valeur
historique des titres corrigée des écarts de change compris dans le résultat imposable. Comme pour les provisions, cette méthode conduit à calculer le résultat de cession en devises et à la convertir
au cours de la devise à la date de la cession.
Ce résultat est soumis au régime des plus-values ou moins-values si la cession porte sur des
titres soumis à ce régime.
70 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-80-30-§ 70-12/09/2012)
Exemple :
- soit un titre acquis le 01/07/de l'année N pour 100 USD au cours de 0,9 ¤.
Le 31/12/de N, le titre cote 100 USD au cours de 1 ¤
le 31/12/de N + 1, le titre cote 80 USD au cours de 0,9 ¤
le 31/12/de N + 2, le titre cote 90 USD au cours de 1,2 ¤
le 01/07/de N + 3, le titre est cédé 110 USD au cours de 1,3 ¤.
Le régime fiscal de ce titre est le suivant :
01/07/N
31/12/N
31/12/N+1
31/12/N+2
01/07/N+3
- coût historique du titre
100 USD
100 USD
100 USD
100 USD
100 USD
- cours de l'USD
0,90 ¤
1,00 ¤
0,90 ¤
1,20 ¤
1,30 ¤
- valeur d'inscription au bilan
90,00 ¤
100,00 ¤
90,00 ¤
120,00 ¤
130,00 ¤
- écart de change en résultat
-
10,00 ¤
-10,00 ¤
30,00 ¤
10,00 ¤
- cours du titre
En USD
100 USD
100 USD
80 USD
90 USD
110 USD
En euros
90,00 ¤
100,00 ¤
72,00 ¤
108,00 ¤
143,00 ¤
- Provisions
-
-
- 18 ¤ (20 USD x 0,9 ¤)
- 12 ¤ (10 USD x 1,2 ¤) (reprise excédent 6)
+ 12 ¤ (reprise)
- Plus-value
13,00 ¤
Régime fiscal du titre
Remarque : l'écart de change est déterminé à la date de chaque arrêté de
comptes par référence au seul coût historique exprimé en devises ; cet écart est également constaté au dernier arrêté avant la cession.
La plus-value de cession dégagée est de 13 ¤, soit la différence entre le prix de cession en
devises et le coût historique en devise converti au cours de la devise à la date de la cession, soit :
110 USD - 100 USD = 10 USD x1,3 = 13 ¤.
En définitive, le résultat global est de :
- plus-value de cession : 13 ¤ (taxée au taux réduit si le régime des plus-values à long terme
s'applique)
- écart de change : 40 ¤ (taxé aux normal)
- résultat global : 53 ¤
Ce montant global correspond à la plus-value dégagée par rapport au coût historique du titre :
(110 USD x 1,3 ¤ - 100 USD x 0,9 ¤) = 53 ¤.
II. Neutralisation fiscale des écarts de change
80 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-80-30-§ 80-12/09/2012)
L’article 38-4 du CGI
prévoit que les écarts de conversion afférents aux titres d'investissement et aux titres de participation libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros ne
sont pas retenus pour la détermination du résultat fiscal.
A. Entreprises concernées
90 (BOFiP-BIC-PDSTK-10-20-80-30-§ 90-12/09/2012)
Il s’agit des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
Il s’agit de titres à revenu fixe mentionnés à
l'article 38bisB du CGI acquis dans l’intention d’être
conservés jusqu’à leur échéance et qui sont :
- soit financés par des ressources adossées de même durée ;
- soit couverts de façon permanente contre les dépréciations dues aux variations de taux
d’intérêt par des instruments financiers à terme (MATIF) ou des contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP).
Les titres de participation s’entendent de ceux dont la possession durable est estimée utile
à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.
La neutralisation fiscale des écarts de change concerne les titres d'investissement et les
titres de participation libellés en monnaie étrangère dont l'acquisition a été financée en francs ou en euros. Le régime des titres financés en devises n'est pas modifié ; dans cas, les écarts de
change sont pris en compte dans le résultat imposable de manière symétrique aux écarts sur le financement ; ainsi globalement, ces écarts se neutralisent.
Les écarts de conversion résultant de l’évaluation des titres concernés à la clôture de
l’exercice, en fonction du dernier cours de change connu, ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat imposable.
Les titres sont donc inscrits à l’actif pour leur coût historique en devises converti au
cours de la devise à la date de l’acquisition ou de souscription.
Par conséquent, le calcul des résultats de cession ultérieurs de ces titres ou la
détermination des provisions pour dépréciation y afférents sont effectués à partir de cette valeur (le résultat de cession comprend également les résultats réalisés dans le cadre d'opérations ayant
bénéficié d'un report d'imposition). Il n’est pas tenu compte des écarts de conversion.
Les règles applicables sont différentes selon qu’il s’agit de titres d’investissement ou de
titres de participation :
- titres d’investissement :
Conformément au III de l’article 38bisB du CGI, les titres d’investissement ne
peuvent pas faire l’objet de provisions pour dépréciation.
- titres de participation :
Les titres de participation peuvent faire l’objet d’une provision s’il est justifié d’une dépréciation réelle par
rapport au prix de revient (CGI, art.39-1-5°,
12ème alinéa).
Par conséquent, une provision pour dépréciation fondée uniquement sur le cours de la devise
ou sur le cours de bourse ne serait pas admise en déduction du résultat imposable.
Le résultat de cession des titres concernés par les nouvelles dispositions est déterminé à
partir de leur valeur historique.
Ce résultat est soumis au régime des plus ou moins-values professionnelles si la cession
porte sur les titres qui entrent dans le champ d’application de ce régime.