| BOFiP-IR-CHAMP-20-20-20200206
1 (BOFiP-IR-CHAMP-20-20-§ 1-06/02/2020) Conformément aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 6 du code général des impôts (CGI), les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) défini à l'article 515-1 du code civil sont en principe soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux et ceux de leurs enfants et des personnes à charge. 10 (BOFiP-IR-CHAMP-20-20-§ 10-06/02/2020) Toutefois, ce principe de l'imposition par foyer connaît des dérogations. 20 (BOFiP-IR-CHAMP-20-20-§ 20-06/02/2020) D'une part, il s'agit de dérogations obligatoires à la règle de l'imposition par foyer (BOI-IR-CHAMP-20-20-10) dans les cas suivants : - imposition distincte des époux ou des partenaires liés par un PACS (CGI, art. 6, 4 et 6) ; - décès de l'un des époux ou partenaires liés par un PACS (CGI, art. 6, 8). 30 (BOFiP-IR-CHAMP-20-20-§ 30-06/02/2020) D'autre part, il s'agit de dérogations facultatives à la règle de l'imposition par foyer (BOI-IR-CHAMP-20-20-20) dans les cas suivants : - imposition distincte des époux ou des partenaires liés par un PACS au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du pacte (CGI, art. 6, 5) ; - imposition distincte pour les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans (CGI, art. 6, 2) ; - demande de rattachement des enfants célibataires majeurs ou ayant fondé un foyer distinct (CGI, art. 6, 3). |