| BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-20170405
I. Actes expressément tarifés par la loi fiscale soumis à un droit d'enregistrement fixe1 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 1-05/04/2017) Le montant des droits fixes varie, en principe, suivant la nature des opérations juridiques taxables, mais la quotité du droit reste invariable pour une catégorie d'opérations juridiques de même nature quel que soit l'intérêt pécuniaire en jeu. Le nombre des droits fixes est relativement réduit. Les droits sont fixés à 25 ¤, 125 ¤, 375 ¤ ou 500 ¤. A. Actes soumis au droit d'enregistrement fixe de 25 ¤10 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 10-05/04/2017) Le droit fixe de 25 ¤ est notamment applicable à certains baux écrits à durée limitée et aux procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété. 1. Baux20 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 20-05/04/2017) Le droit fixe de 25 ¤ s’applique aux actes constatant des baux à durée limitée d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, lorsque l’enregistrement en est requis par les parties, conformément à l'article 739 du code général des impôts (CGI). 30 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 30-05/04/2017) Les concessions temporaires dans les cimetières sont assimilables à des baux d'immeubles conclus pour une durée déterminée. A ce titre, elles sont assujetties au droit fixe de 25 ¤. 2. Procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété40 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 40-05/04/2017) Le droit fixe de 25 ¤ est applicable aux procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion (CGI, art. 846 bis). Le tarif s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application de l'article L. 526-1 du code de commerce, l'article L. 526-2 du code de commerce et l'article L. 526-3 du code de commerce. 50 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 50-05/04/2017) A ce sujet, les précisions suivantes sont apportées :
Remarque : Toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté, en précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation (décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, art. 29) ;
60 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 60-05/04/2017) Par ailleurs, les procurations établies entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 2014 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse sont exonérées de toute perception au profit du Trésor. La même exonération s'applique aux actes de notoriété établis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2014 en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse (CGI, art. 1135). Ces exonérations s'appliquent sous deux conditions : les actes doivent être authentiques et ils doivent préciser qu'ils sont établis dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986. 3. Minimum de perception70 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 70-05/04/2017) Le tarif de 25 ¤ constitue le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif (CGI, art. 674). B. Actes soumis au droit d'enregistrement fixe de 125 ¤80 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 80-05/04/2017) Outre les actes innomés (BOI-ENR-DG-20-30-30-20), sont soumis au droit d'enregistrement fixe de 125 ¤ les actes suivants. 1. Actes établis en matière immobilière90 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 90-05/04/2017) En principe, ces actes sont, en raison des conventions qu'ils renferment, soumis à la formalité fusionnée et supportent la taxe de publicité foncière au tarif de 125 ¤. Ce n'est que dans l'hypothèse où ces actes doivent être assujettis à la double formalité que le droit d'enregistrement fixe de 125 ¤ est applicable. 2. Actes établis en matière mobilière100 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 100-05/04/2017) Cela concerne notamment :
3. Actes établis en matière de mutations de jouissance110 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 110-05/04/2017) Cela concerne :
4. Actes dressés en matière de mutation à titre gratuit120 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 120-05/04/2017) Cela concerne :
5. Actes constatant la formation, la modification ou l'extinction du contrat de fiducie130 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 130-05/04/2017) L'article 1133 quater du CGI prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article 1020 du CGI, les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ou constatant le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un droit fixe de 125 ¤. Toutefois, l'article 1020 du CGI ne s'applique pas aux actes constatant le retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire au constituant. 6. Autres actes140 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 140-05/04/2017) Le droit fixe de 125 ¤ s'applique aussi aux conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 modifiée du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France (CGI, art. 1038). 7. Minimum de perception150 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 150-05/04/2017) Lorsque le montant des droits proportionnels ou progressifs est inférieur au droit fixe de 125 ¤, ce droit peut constituer le minimum de perception. Il en est ainsi pour :
C. Actes et opérations des sociétés soumis au droit d'enregistrement fixe de 375 ¤ ou de 500 ¤160 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 160-05/04/2017) Le droit fixe d'enregistrement de 375 ¤ ou de 500 ¤ s'applique à certaines opérations concernant les sociétés. Le droit fixe de 375 ¤ est dû à raison des actes et opérations intéressant les sociétés dont le capital social est inférieur à 225 000 ¤. Il est porté à 500 ¤ pour les actes et opérations concernant les sociétés dont le capital est supérieur ou égal à 225 000 ¤. Pour l'application de ces tarifs, la valeur du capital s'apprécie en fonction de l'opération qui justifie l'enregistrement :
170 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 170-05/04/2017) Sont notamment soumis au droit fixe de 375 ¤ ou de 500 ¤ les actes constatant les opérations suivantes :
II. Actes expressément tarifés par la loi fiscale soumis à une taxe fixe de publicité foncièreA. Actes soumis à la taxe fixe de publicité foncière de 25 ¤180 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 180-05/04/2017) La taxe fixe de publicité foncière de 25 ¤ est notamment applicable aux actes suivants :
190 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 190-05/04/2017) Le procès verbal de bornage qui a pour objet de fixer la ligne séparative de deux fonds en tenant compte des droits des parties tels qu'ils résultent des titres de propriété existants est un document purement confirmatif. Sa publication donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière au taux fixe de 25 ¤. Si le bornage a pour effet de modifier la consistance des fonds, il convient de se reporter au BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-50. 200 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 200-05/04/2017) En tant qu'ils portent sur des droits réels immobiliers, les transferts aux hôpitaux psychiatriques, ainsi qu'aux sanatoriums et préventoriums, des immeubles appartenant aux collectivités publiques dont ils dépendent sont soumis à publicité dans le service de publicité foncière de la situation des biens. S'agissant du régime fiscal applicable à ce type d'opération, il est admis, à l'instar de la mesure de tempérament déjà prise pour les hôpitaux, maternités et hospices, que ce transfert ne donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière qu'au droit fixe de 25 ¤. La perception de la contribution de sécurité immobilière est calculée sur la valeur réelle des immeubles faisant l'objet de la publication conformément à l'article 881 K du CGI. 210 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 210-05/04/2017) Il convient de noter, en outre, que le minimum de perception de la taxe proportionnelle de publicité foncière est fixé à 25 ¤. Remarque : En ce qui concerne les mutations à titre onéreux ne donnant ouverture qu'au minimum de perception, la taxe additionnelle communale doit être portée en recette pour son montant propre au titre du budget affectataire, le surplus étant encaissé par le département B. Actes soumis à la taxe fixe de publicité foncière de 125 ¤220 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 220-05/04/2017) Il résulte de la combinaison de l'article 1594-0 G du CGI et de l'article 691 bis du CGI que les actes portant acquisition d'immeubles réalisée par une personne assujettie au sens de l'article 256 A du CGI, qui donnent lieu au paiement de la TVA, et qui sont à ce titre exonérés de droits proportionnels d'enregistrement ou de la taxe proportionnelle de publicité foncière sous réserve des conditions prévues par le A de l'article 1594-0 G du CGI, sont passibles d'un droit ou d'une taxe fixe de 125 ¤. Sont notamment soumis à la taxe fixe de 125 ¤ :
1. Actes sous condition suspensive230 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 230-05/04/2017) L'acte conditionnel reçoit, éventuellement, la formalité fusionnée moyennant le paiement d'une taxe fixe de publicité foncière au tarif correspondant à celui du droit fixe prévu pour les actes innomés (BOI-ENR-DG-20-30-30-20). La taxe proportionnelle devient exigible lors de la réalisation de la condition et suivant le régime en vigueur à la date de cette réalisation (CGI, art. 676). 2. Location-accession à la propriétéa. Conclusion d'un contrat ne prévoyant pas une majoration de l'indemnité due en cas de résiliation ou de non-levée de l'option240 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 240-05/04/2017) L'acte de location-accession est, aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, conclu par acte authentique et publié au service de publicité foncière. Il est réputé comporter restriction au droit de disposer, au sens et pour l'application du 2° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. Conclu par acte authentique et devant être publié au fichier immobilier, le contrat de location-accession est soumis à la formalité fusionnée conformément aux dispositions du I de l'article 647 du CGI. Il donne ouverture à cette occasion au seul droit fixe des actes innomés (CGI, art. 680). b. Conclusion d'un contrat prévoyant une indemnisation majorée du vendeur en cas de résiliation du contrat ou de non-levée d'option250 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 250-05/04/2017) Dès lors que le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière prévoit que le contrat de location-accession est assimilé à une vente pure et simple pour la seule application de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu d'étendre ce régime dérogatoire aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière. Aussi, quelle que soit la date de sa conclusion, le contrat de location-accession est soumis à la formalité fusionnée et donne ouverture à cette occasion au seul droit fixe des actes innomés. C. Actes soumis à la taxe fixe de publicité foncière de 375 ¤ ou 500 ¤260 (BOFiP-ENR-DG-20-30-30-10-§ 260-05/04/2017) La taxe fixe de publicité foncière de 375 ¤ ou 500 ¤ est applicable à certaines opérations concernant les sociétés (cf. I-C § 160 à 170). |