20-Titre 2 : Distinction avec les éléments d'actif
30-Chapitre 3 : Dérogation aux principes généraux de détermination des actifs et décisions de gestion
40-Section 4 : Frais d'émission des emprunts
BIC - Frais et charges - Distinction entre éléments d'actif et charges - Dérogation aux principes généraux de détermination des actifs et décisions de gestion - Frais d'émission des emprunts
1 (BOFiP-BIC-CHG-20-30-40-§ 1-12/09/2012)
Sont concernés, les frais de publicité et les commissions versées aux établissements bancaires
chargés du placement des emprunts.
Ces frais et charges sont pris en compte pour la détermination du résultat fiscal dans la mesure
où les emprunts sont contractés dans l'intérêt de l'entreprise.
Le choix des modalités de déduction des frais d'émission d'emprunts résulte d'une décision de
gestion de l'entreprise qui lui est opposable.
Ces frais sont en principe immédiatement déductibles pour la détermination du résultat fiscal de
l'entreprise.
Un étalement de la déduction est possible pour les emprunts émis à compter du 1er janvier 1994
pour les exploitants relevant des bénéfices industriels et commerciaux et aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés.
I. Emprunts concernés
10 (BOFiP-BIC-CHG-20-30-40-§ 10-12/09/2012)
Le dispositif est applicable aux emprunts de toute nature. Le terme d'emprunt désigne
indifféremment tous les emprunts et les dettes contractés par l'exploitant ou la société, qu'ils soient souscrits par appel public à l'épargne ou non. Ils peuvent notamment revêtir la forme juridique
d'obligations, de bons de caisse ou de billets à ordre ou de billet de fonds.
20 (BOFiP-BIC-CHG-20-30-40-§ 20-12/09/2012)
Les frais d'émission afférents aux emprunts dont le remboursement est à la seule initiative de
l'émetteur doivent faire l'objet d'une déduction immédiate. Sont notamment visés les emprunts dont la date d'échéance n'est pas fixée lors de l'émission. Il s'agit en particulier des titres
subordonnés à durée indéterminée et des titres participatifs.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, l'émetteur conserve la possibilité d'exercer
l'option pour l'étalement des frais relatifs aux autres emprunts.
30 (BOFiP-BIC-CHG-20-30-40-§ 30-12/09/2012)
Les dispositions de
l'article 39-1-1° quater du code général des impôts (CGI)
introduisent, sur option de l'entreprise, une autre modalité de déduction. L'option formulée est globale et irrévocable pour une période de deux ans. À l'issue de cette période ou après reconduction
tacite, l'option peut être dénoncée.
L'étalement des frais d'émission concerne plus particulièrement les emprunts à plus d'un an.
II. Exercice de l'option
A. Formulation de l'option
40 (BOFiP-BIC-CHG-20-30-40-§ 40-12/09/2012)
L'option est exercée par la première inscription en comptabilité des frais d'émission d'un
emprunt en charges à répartir sur plusieurs exercices.
En pratique, l'entreprise enregistre en cours d'exercice les frais en cause au compte de
charges n° 6272.
L'option se traduit, lors des écritures de régularisation de fin d'exercice, par le transfert
des frais comptabilisés à ce compte vers un compte de charges à répartir. Comptablement, la charge est débitée au compte n° 4813 « Frais d'émission des emprunts » par le crédit du compte n° 791 «
Transfert de charges d'exploitation ». La passation d'une seule des écritures de ce type pour un emprunt donné vaut formulation de l'option pour l'ensemble des emprunts émis durant la période.
L'étalement des frais d'émission d'emprunts doit alors porter sur tous les emprunts contractés
pendant la période biennale. L'entreprise émettrice n'a pas la possibilité, au cours de la période de validité de l'option, d'étaler ou de déduire immédiatement les frais d'émission selon les
emprunts.
La période de deux ans court à partir du premier jour de l'exercice au cours duquel l'option a
été exercée.
B. Reconduction et dénonciation
50 (BOFiP-BIC-CHG-20-30-40-§ 50-12/09/2012)
L'option est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette
période. Sauf renonciation expresse selon les modalités décrites ci-dessous, l'option continue donc à produire tous ses effets à chaque échéance de période biennale.
Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à
l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
Cette renonciation prend la forme d'une déclaration sur papier libre datée et signée
comportant la mention suivante : « Je soussigné [nom et qualité du signataire], représentant la société [nom de la société], déclare renoncer à compter du [date du premier jour suivant la période
biennale précédemment définie] à la déduction étalée des frais d'emprunts selon la modalités de l'article 39-1-1° quater du code
général des impôts ».
III. Modalités d'étalement
60 (BOFiP-BIC-CHG-20-30-40-§ 60-12/09/2012)
Lorsqu'elle a opté pour l'étalement des frais d'émission d'emprunts, l'entreprise a la
possibilité de répartir ces frais :
- soit par fractions égales sur la durée de l'emprunt ;
- soit au prorata de la rémunération courue. En pratique, cette possibilité se traduit par une
déduction progressive des frais notamment lorsque l'emprunt est assorti d'une prime de remboursement ou par une déduction dégressive notamment lorsque le remboursement de l'emprunt s'effectue par
annuités constantes au sein desquelles l'amortissement du capital est progressif.
Comptablement, la charge résultant de l'étalement des frais d'émission d'emprunts est reprise
par le biais d'une dotation aux amortissements des charges d'exploitation à répartir (compte n° 6812). Cette dotation ne constitue pas une dotation aux amortissements de dépréciation des
immobilisations au sens de l'article 39-1-2° du code général des impôts ; par suite, elle ne peut bénéficier du régime des
amortissements réputés différés en période déficitaire prévu à l'article 39 B du
CGI .
Lorsque l'option pour l'étalement est exercée, l'entreprise peut pour chaque émission choisir
entre la répartition linéaire des frais et la répartition au prorata de la rémunération courue.
A. Étalement linéaire
70 (BOFiP-BIC-CHG-20-30-40-§ 70-12/09/2012)
Lorsque l'entreprise choisit cette possibilité, les frais d'émission sont répartis de manière
linéaire sur la durée de l'emprunt. Aucun prorata temporis n'est appliqué en cas d'émission en cours d'exercice.
B. Étalement au prorata de la rémunération courue
1. Emprunts avec prime de remboursement
80 (BOFiP-BIC-CHG-20-30-40-§ 80-12/09/2012)
Sont visés les emprunts aux terme desquels les sommes mises à disposition de l'émetteur
diffèrent de la valeur de remboursement ; en pratique il s'agit d'emprunts avec prime de remboursement et/ou prime d'émission.
Sur le plan fiscal, la rémunération afférente à ces emprunts est déductible dans les
conditions suivantes :
- les intérêts correspondant au coupon annuel sont déduits au titre de l'exercice au cours
duquel ils ont couru ;
- les rémunérations autres que les intérêts dont le montant est supérieur à 10 % des sommes
mises initialement à disposition de l'émetteur sont déduites de manière actuarielle selon la méthode des intérêts composés (CGI, art.
39-1-1° ter).
Dès lors, les frais d'émission sont déduits de manière progressive au prorata :
- du montant déductible de la rémunération déterminé selon un calcul actuariel ;
- du montant des intérêts courus, si l'emprunt obligataire est assorti d'un coupon.
Pour les émissions ne comprenant pas de coupon, l'étalement des frais d'émission est effectué
au prorata de la déduction de la prime de remboursement.
90 (BOFiP-BIC-CHG-20-30-40-§ 90-12/09/2012)
Exemple :
Une société A dont l'exercice coïncide avec l'année civile émet un emprunt obligataire, le 1er
janvier N , dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Valeur d'émission : 25 000 obligations de 2 000 ¤ soit 50 000 000 ¤ ;
- Valeur de remboursement : 3 000 ¤ par obligation soit 75 000 000 ¤ ;
- Coupon annuel : 2 % ;
- Date de remboursement : 31/12/ N + 4 ;
- Frais d'émission : 350 000 ¤ ;
- Taux actuariel afférent à la prime de remboursement : 8,45 % (arrondi).
Dans cette situation, la déduction des frais au prorata de la rémunération courue est
dégressive puisque l'annuité comprend une part de remboursement de capital qui augmente avec le temps et une part de paiement d'intérêt qui diminue. La déduction des intérêts courus correspond dans
cette situation au montant des intérêts de chaque annuité.
110 (BOFiP-BIC-CHG-20-30-40-§ 110-12/09/2012)
Exemple :
Une société B, dont l'exercice coïncide avec l'année civile emprunte 40 000 000 ¤ le 1er
janvier N sur cinq ans au taux de 8,5 %, avec remboursement d'annuités constantes.
Les frais d'émission s'élèvent à 150 000 ¤
Montant de l'annuité constante : 10 150 630 ¤.
Exercice
Annuités
Prorata
Déduction des frais
Capital
Intérêts
N
6 750 630
3 400 000
31,60%
47 400
N + 1
7 324 434
2 826 196
26,28%
39 420
N + 2
7 947 010
2 203 620
20,50%
30 750
N + 3
8 622 506
1 528 124
14,22%
21 330
N + 4
9 355 420
795 210
7,40%
11 100
40 000 000
10 753 150
100,00%
150 000
Emprunt avec annuités constantes
3. Remboursement anticipé de l'emprunt
120 (BOFiP-BIC-CHG-20-30-40-§ 120-12/09/2012)
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les frais
d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.
En particulier, lors du remboursement partiel d'un emprunt, l'entreprise doit pratiquer une
déduction supplémentaire des frais d'émission non encore déduits, proportionnelle au montant du capital remboursé.
Cette déduction s'applique notamment aux remboursements anticipés d'emprunts quels qu'ils
soient, aux conversions d'obligations en actions ou en autres titres représentatifs du capital ou en obligations et aux échanges d'obligations contre d'autres obligations ou contre des titres de
capital ou des actions.
130 (BOFiP-BIC-CHG-20-30-40-§ 130-12/09/2012)
Exemple :
Une entreprise a émis un emprunt de 15 000 000 ¤ sur une durée de 12 ans, avec option de
remboursement anticipé au gré de l'émetteur au terme de la cinquième année (« emprunt à fenêtre »).
Les frais d'émission s'élèvent à 90 000 ¤.
L'entreprise, qui a exercé l'option visée à
l'article 39-1-1° quater du code général des impôts, étale ces frais selon un mode linéaire.
À l'échéance des cinq ans, 5 000 000 ¤ sont remboursés.
Déduction annuelle au titre des 4 premiers exercices :
90 000 / 12= 7 500 ¤ soit un total de 30 000 ¤ sur cette période.
Situation lors du remboursement partiel anticipé :
- Frais non encore déduits : 90 000 - 30 000 = 60 000 ¤ ;
- prorata du capital remboursé : 1/3 ;
- Frais immédiatement déductibles en sus de la déduction annuelle linéaire au titre de la
cinquième année :
60 000 / 3= 20 000 ¤ ;
- Montant des frais restant à déduire de la cinquième à la douzième année :
90 000 - 30 000 - 20 000 = 40 000 ¤;
- Frais déductibles annuellement sur la période restant à courir : 40 000 / 8 = 5 000 ¤.
Déduction totale opérée au titre de la cinquième année : 20 000 + 5 000 = 25 000 ¤.