70-Titre 7 : Dépenses non liées à l'objet de l'entreprise rendues déductibles par la loi en faveur du mécénat
20-Chapitre 2 :Versements à fonds perdus en faveur de la construction
1 (BOFiP-BIC-CHG-70-20-§ 1-12/09/2012)
Les versements à fonds perdus effectués en faveur de certains organismes de
construction par les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles,
peuvent sous certaines conditions, être compris parmi les charges déductibles
pour la détermination du résultat fiscal. Cette aide prévue par
l'
article
39 quinquies du CGI
est distincte de la participation des employeurs à
l'effort de construction (
sur ce point cf. 5 L 2
).
I.
Organismes bénéficiaires
Les organismes susceptibles de bénéficier des versements relèvent de trois
catégories :
10 (BOFiP-BIC-CHG-70-20-§ 10-12/09/2012)
- des associations de caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour
objet exclusif de promouvoir la construction de logements (types comités
interprofessionnels du logement) ;
20 (BOFiP-BIC-CHG-70-20-§ 20-12/09/2012)
- des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement
de la construction de logements et figurant sur une liste arrêtée par le
ministre (ou les ministres) chargé de l'Aménagement du territoire, de
l'Équipement, du Logement et du Tourisme.
Cette liste, fixée en dernier lieu par un arrêté du 29 août 1972, comprend : les
chambres de commerce et d'industrie, les caisses d'allocations familiales, le
fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants et les sociétés anonymes
de crédit immobilier.
30 (BOFiP-BIC-CHG-70-20-§ 30-12/09/2012)
- des organismes ayant pour objet la construction de logements ou l'acquisition
de terrains destinés à supporter ces logements et autorisés par arrêté du
ministre (ou des ministres) chargé de l'Aménagement du Territoire, de
l'Équipement, du Logement et du Tourisme à recevoir ces versements dans les
conditions de limites fixées par l'arrêté du 29 août 1972.
Il s'agit des organismes d'habitation à loyer modéré et des sociétés d'économie
mixte de construction.
Remarque :
Sont expressément exclues de la liste des sociétés
et organismes prévue à
l'
article
39 quinquies du CGI
, les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes,
passibles de l'impôt sur les sociétés
(
CGI,
annexe III, art. 41D
).
Tel est le cas notamment :
- des sociétés civiles ; le Conseil d'État a confirmé cette exclusion par un
arrêt
en date du 7 juillet 1972, req. n° 82128
. Cependant les versements faits au
profit d'une société civile peuvent être déduits si cette société a opté dès sa
création pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
- des sociétés de construction dites « transparentes ».
II. Conditions à
remplir
40 (BOFiP-BIC-CHG-70-20-§ 40-12/09/2012)
La date à considérer pour apprécier si les sociétés, groupements, organismes
bénéficiaires des versements remplissent les conditions prévues est celle à
laquelle les versements sont effectués. Ces derniers doivent être compris dans
les charges de l'exercice au cours duquel ils sont intervenus et ne peuvent être
déduits par avance sous forme de provisions.
Pour être valablement compris dans les charges déductibles, sans limitation de
montant, les versements à fonds perdus, quelle que soit leur forme (cotisations,
dons, subventions), doivent remplir simultanément les conditions suivantes
prévues par
l'
article
41 B de l'annexe III au CGI
.
50 (BOFiP-BIC-CHG-70-20-§ 50-12/09/2012)
1ère condition : l'entreprise versante doit perdre complètement et
définitivement tout droit sur les sommes versées.
60 (BOFiP-BIC-CHG-70-20-§ 60-12/09/2012)
2ème condition : Les dirigeants de l'entreprise versante au sens des
articles
39-3 du CGI
et
211
bis du CGI
et le chef d'entreprise, s'il s'agit d'un exploitant individuel,
ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés, ne doivent retirer
aucun avantage de ces versements.
Ainsi, les versements dits « de compensation » qu'une entreprise effectue au
profit d'un office du logement en vue d'obtenir, par dérogation à la législation
d'urbanisme, l'autorisation soit de démolir un local d'habitation pour
reconstruire et l'utiliser à des fins commerciales, soit d'en changer
l'affectation, ne peuvent, dès lors qu'ils procurent à ladite entreprise un
avantage dont celle-ci entend tirer profit pour son exploitation, être regardés
comme effectués à titre bénévole ni, par suite, comme satisfaisant aux
conditions exigées par
l'
article
39 quinquies du CGI
. Ils doivent, en conséquence, être exclus des frais
généraux à déduire du bénéfice imposable de l'entreprise en cause
(
CE,
arrêt du 22 février 1965, req. n° 56030, RO, p. 288
).
Remarque :
Il est précisé, d'autre part, que
ces versements qui ont une contrepartie réelle ne peuvent être assimilés à des
dépenses de premier établissement.
Jugé de même, dans le cas d'une société qui a versé des fonds à une société
civile immobilière dont les membres étaient les mêmes que ceux de la société
versante, car de tels versements ont augmenté, à concurrence de leur montant
même, la valeur de la participation des associés dans la société civile et leur
ont procuré un accroissement de leur patrimoine privé (CE, arrêt du 5 mars 1975,
req. n° 91252, RJ, n° II, p. 39).
Remarque
: Rapprocher :
CE
arrêt du 5 novembre 1969, req. n° 74841, RJCD, 1re partie, p. 262
.
70 (BOFiP-BIC-CHG-70-20-§ 70-12/09/2012)
3ème condition :
- entreprises tenues de participer à l'effort de construction en vertu de
l'
articleL.313-1
du code de la construction et de l'habitation
.
Les versements ne sont déductibles que s'ils sont considérés comme des
investissements valables au regard de la réglementation de la participation des
employeurs à l'effort de construction.
Dès lors, si un tel versement vient à être exclu du montant de ces
investissements valables, il y a lieu, en principe, d'en réintégrer le montant
dans la base de l'impôt.
- entreprises non soumises à l'obligation d'investissement annuel.
Les versements doivent, pour être admis en déduction, être destinés à permettre
la construction d'habitations respectant les caractéristiques et les prix fixés
pour l'octroi des primes à la construction.