DMTG-Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles
10-Titre 1 : Successions
20-Chapitre 2 : Champ d'application des droits de mutation par décès : exonérations et régimes spéciaux
10-Section 1 : Exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur, personne physique
I. Exonération de droits des personnes dispensées de dépôt de déclaration
1 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 1-25/03/2013)
En application de
l'
article 796-0 du code général des impôts (CGI)
, les personnes visées au I de
l'
article 800 du CGI
dispensées de dépôt de déclaration de succession sont exonérées de droits de mutation par décès.
Le fait que le défunt ait consenti des donations à ces personnes depuis moins de quinze ans
n’est pas de nature à remettre en cause cette exonération sous réserve de l’application des dispositions de l’
article 751 du
CGI
.
Dans l’hypothèse où ces personnes déposent une déclaration alors qu’elles en sont dispensées,
aucun droit n’est dû.
II. Exonération de droits de succession en faveur du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un pacte civil
de solidarité (PACS)
10 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 10-25/03/2013)
L’article 8 de la
loi n° 2007-1223 du 21 août
2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat
a instauré un
article 796-0 bis du CGI
qui exonère de
droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS. Ainsi, la part successorale reçue par le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un PACS
est exonérée de tous droits de succession.
15 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 15-25/03/2013)
Cas particulier des époux divorcés :
Tout lien étant rompu entre conjoints divorcés, les libéralités accordées à un époux divorcé par
son ex-conjoint supportent, quelle que soit la date du testament, le tarif entre personnes non parentes ou, le cas échéant, celui fixé pour le lien de parenté existant en dehors du mariage.
Toutefois, il y a lieu d'appliquer le tarif entre époux aux donations à cause de mort consenties
par contrat de mariage et aux donations éventuelles entre époux consenties pendant le mariage, quelque soit le type de divorce prononcé avant ou après le 1er janvier 2005, dès lors qu'elles ont été
expressément maintenues au moment du divorce ou qu'elles sont réputées irrévocables.
III. Exonération de droits de succession au profit des frères et s½urs vivant ensemble
20 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 20-25/03/2013)
L’article 10 de la
loi n° 2007-1223 du 21 août
2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat
a instauré l'
article 796-0 ter du CGI
qui exonère, sous
certaines conditions, de droits de mutation par décès la part successorale reçue par les frères et s½urs du défunt. Ainsi, l'article 796-0 ter du CGI prévoit qu’est exonérée de droits de succession,
la part de chaque frère ou s½ur, célibataire, veuf, divorcé, ou séparé de corps, à la double condition :
- qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint
d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;
- qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le
décès.
A. Conditions relative à la situation de famille
30 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 30-25/03/2013)
Seuls les frères ou s½urs, célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps sont susceptibles
de bénéficier de l'exonération.
L'exonération n'est donc pas applicable aux frères et s½urs mariés, même s'ils étaient
domiciliés avec le défunt auquel ils sont appelés à succéder.
De même, une séparation de fait ne peut être prise en considération pour l'application de
cette exonération.
Par ailleurs, si le veuvage, le divorce ou la séparation de corps doit exister au jour de
l'ouverture de la succession, il n'est pas nécessaire qu'il remonte au début du délai de cinq ans évoqué ci-après (cf.
III-C § 50
).
B. Condition d'âge ou d'invalidité
40 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 40-25/03/2013)
L'héritier, frère ou s½ur du défunt, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps doit être
âgé de plus de 50 ans lors de l'ouverture de la succession ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins.
Aucun taux d'invalidité n'est fixé par la loi. La situation doit donc être appréciée dans
chaque cas particulier.
C. Condition relative au domicile commun
50 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 50-25/03/2013)
L'héritier doit avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq ans qui ont
précédé le décès.
Il convient de se référer aux dispositions des
articles 102 et suivants du code civil
pour déterminer si le défunt et l'héritier ont eu un domicile commun. Cette notion civile du domicile
n'implique pas une cohabitation constante. Il en résulte par ailleurs que ce domicile commun peut être fixé à la résidence d'un tiers : parent, autre héritier ou maison de retraite.
Par mesure de tempérament, l’exonération pourra être accordée lorsque le logement commun est
quitté pour raison de santé (hospitalisation, placement en maison médicalisée...). Dans cette hypothèse, il convient de se placer à la date de ce départ pour apprécier la condition de cohabitation
effective pendant cinq ans.
D. Justifications à fournir par les bénéficiaires de l'abattement
60 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 60-25/03/2013)
Les redevables intéressés doivent donner toutes précisions sur leur qualité de célibataire,
veuf, divorcé ou séparé de corps. Dans ces deux derniers cas, ils doivent indiquer la date du jugement et le siège du tribunal qui a statué.
En ce qui concerne la communauté de domicile, ils doivent fournir toutes indications utiles
pour permettre à l'administration d'exercer son contrôle.
IV. Exonération des successions des victimes de guerre ou d'actes de terrorisme, des sapeurs-pompiers, des policiers,
gendarmes et agents des douanes
70 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 70-25/03/2013)
L'
article 796 du CGI
exonère des droits de mutation par décès les successions des militaires, victimes de la guerre ou d'actes de terrorisme, des militaires décédés en opérations extérieures (OPEX), des sapeurs-pompiers
décédés en opérations de secours, des policiers, gendarmes et agents des douanes, dans la mesure où l'actif héréditaire, quel qu'en soit le montant, est dévolu aux ascendants, aux descendants, au
conjoint ou aux collatéraux privilégiés du défunt.
A. Champ d'application
1. Succession des victimes de guerre
80 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 80-25/03/2013)
Les 1° à 6° du I de
l'
article 796 du CGI
exonère des droits de mutation par décès les successions :
- Des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de
la guerre ;
- Des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers sont morts,
dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;
- Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les
trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération ;
- De toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès a
été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à
accorder aux victimes civiles de la guerre
- Des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur
captivité dans le délai prévu au 2° ci-dessus, après avoir été internées pour faits de résistance ;
- Des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et
directes de leur déportation dans le délai prévu au 3° ci-dessus ;
- Des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou
d'attentats terroristes.
90 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 90-25/03/2013)
Afin de mieux prendre en compte les modalités contemporaines d’engagement des forces armées,
l'article 28 de la
loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
, modifiant à cet effet l'
article 796 du CGI
, étend l'exonération de
droits de mutation par décès aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants, les frères et s½urs ou leurs descendants des militaires décédés lors de leur participation à une
opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération.
Il est précisé qu’une opération extérieure est une intervention occasionnelle ou temporaire
des forces armées hors du territoire national, résultant d’une décision politique déclinée au niveau militaire par un ordre du chef d’état major des armées ou, le cas échéant, du directeur général de
la gendarmerie nationale dans un cadre national, multinational ou sous mandat international. En revanche, lorsque l’envoi de forces sur un territoire étranger a pour unique objet la participation à un
exercice, ce déploiement ne peut être qualifié d’opération extérieure.
100 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 100-25/03/2013)
Par ailleurs, il a été admis que l'exonération des droits de mutation par décès est applicable
:
- aux successions des militaires français qui ont trouvé la mort au Tchad ;
- aux successions des « soldats de la paix » français, qui ont trouvé la mort au cours des
opérations menées au Liban;
- aux successions des militaires français, « soldats de la paix », qui ont trouvé la mort au cours des
opérations de maintien de l'ordre menées sur les territoires de l'ex Yougoslavie et aux successions des civils de nationalité française décédés dans le cadre des missions humanitaires effectuées dans
les territoires de l'ex-Yougoslavie sous l'égide du Haut Commissariat aux réfugiés (
RM Marsaud n° 22732, JO AN du 15 mai 1995
)
;
- aux successions des militaires français tués lors de l'accident aérien survenu dans le Sinaï
le 6 mai 2007 ;
- aux successions des militaires français qui ont trouvé la mort le 6 novembre 2004, lors des
événements de Bouaké en Côte d’Ivoire ;
- aux successions des militaires français qui ont trouvé la mort le 8 avril 1994 lors des
événements insurrectionnels de Kigali au Rwanda.
La succession d'un soldat décédé au cours de man½uvres pendant son service national légal ne
bénéficie d'aucune exonération.
2. Succession des victimes d'actes de terrorisme
110 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 110-25/03/2013)
L'exonération prévue au 7° du I de
l'
article 796 du CGI
s'applique aux successions des personnes décédées :
- du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de la
loi n° 90-86 du 23 janvier 1990
portant diverses dispositions relatives à la sécurité social et à la santé,
- ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur
réalisation.
Conformément à l'article 26 de la loi du 23 janvier 1990 précitée, les personnes concernées
sont les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France ou résidant habituellement hors de France.
3. Succession des sapeurs-pompiers
120 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 120-25/03/2013)
Il résulte des dispositions du 8° du I de
l'
article 796 du CGI
que les successions des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours,
cités à l'ordre de la Nation sont exonérées de droit de mutation par décès.
4. Successions des policiers, gendarmes et agents des douanes
130 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 130-25/03/2013)
Afin de mieux prendre en compte les risques spécifiques encourus par certains agents de l'État
dans le cadre de leurs missions, l'article 28 de la
loi n° 2009-1673 de finances
pour 2010
a étendu l'exonération de droits de mutation par décès aux successions des gendarmes, policiers et agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission et, à ce titre, cités
à l'ordre de la Nation.
Il est admis que ces aménagements s'appliquent à l'ensemble des militaires décédés lors d'une mission
intérieure de sécurité telle que le plan « Vigipirate » et non aux seuls gendarmes visés par le texte, sous réserve de la citation du défunt à l'ordre de la Nation
(
RM Bourg-Broc n°69355, JO AN du 26 janvier 2010 p. 3968
).
B. Conditions d'application
140 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 140-25/03/2013)
L'exonération de droits de mutation par décès ne dispense pas de souscrire la déclaration de
succession qui doit être déposée dans les délais de droit commun.
Les justifications à fournir sont :
- pour les successions de victimes de guerre :
- soit un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une
blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre, dans les cas visés aux 1° , 2° et 2° bis du I de l'
article 796 du
CGI
;
- soit un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les
circonstances du décès dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I de l'article 796 du CGI;
- pour les militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure, un
certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant l'opération extérieure ;
- pour les successions de victimes d'actes de terrorisme, une copie de l'offre d'indemnisation
faite aux ayants droit des victimes par le Fonds de garantie institué par la
loi n° 86-1020 du 9 septembre
1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sureté de l'Etat.
C. Portée de l'exonération
150 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 150-25/03/2013)
L'exonération de droits de mutation par décès ne profite qu'aux parts nettes recueillies par
les ascendants, les descendants et le conjoint du défunt, ainsi que par ses frères et s½urs ou leurs descendants.
Elle s'applique sans limite de montant.
V. Exonération des réversions de rentes viagères au profit des successeurs en ligne directe
160 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 160-25/03/2013)
Les réversions de rentes viagères entre parents en ligne directe, ainsi que les rentes
temporaires versées entre parents en ligne directe, sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit (5° du I de l'
article 793
du CGI
).
Cette exonération est applicable quelle que soit la nature du contrat qui stipule la
réversion.
Ainsi, les réversions de rentes viagères entre parents en ligne directe n'entrent pas dans le
champ d'application de l'
article 757 B du CGI
qui soumet aux droits de succession certaines sommes versées en vertu de
contrats d'assurance en cas de décès.
VI. Exonération du bénéfice du contrat de travail à salaire différé au profit de certains descendants d'exploitants
agricoles
170 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 170-25/03/2013)
La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la
dévolution est régie par l'
article L 321-14 du code rural et de la pêche maritime
est exonérée de tout droit de
succession (6° du I de l'
article 793 du CGI
).
A. Généralités
180 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 180-25/03/2013)
Il a été institué au profit de certains des descendants d'exploitants agricoles, qui sont
restés à la terre et ont travaillé sur le domaine familial, sans être rémunérés autrement qu'en nature, une présomption d'existence de contrat de travail à salaire différé qui leur permet de réclamer
le montant de leurs salaires, lors de l'ouverture de la succession de leur auteur.
B. Portée de l'exonération
190 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 190-25/03/2013)
L'exonération ne vise que la créance appartenant personnellement au descendant en vertu de son
contrat de travail à salaire différé. Elle ne peut donc être étendue à la transmission par décès, ni de la créance du conjoint du descendant, ni de la portion de créance qui peut, le cas échéant,
revenir à ce dernier, lorsque son conjoint commun en biens est également bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé.
Par ailleurs, la créance du descendant, qu'elle soit éventuelle ou exigible, doit faire
l'objet d'une déclaration dans les conditions ordinaires. Mais, il va de soi qu'elle doit être distraite de l'actif pour la détermination des parts nettes imposables.
VII. Déductibilité des indemnités versées ou dues aux victimes de maladies ou d'accidents
200 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 200-25/03/2013)
Aux termes de
l'
article 775 bis du CGI
, sont déductibles de l’actif successoral, les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en
réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie.
Il est admis que cette disposition s'applique également aux sommes obtenues par la victime en
exécution d'un contrat d'assurance souscrit par elle-même ou pour son compte.
A. Champ d'application de la déductibilité des indemnités versées ou dues aux victimes de maladies ou d'accidents
210 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 210-25/03/2013)
Les sommes versées aux ayants droit de la victime en réparation du préjudice moral et
économique subi par eux du fait du dommage corporel causé à la victime sont également déductibles de l'actif successoral de leur propre succession, à la condition qu'elles revêtent un caractère
indemnitaire.
Cette mesure s'applique notamment aux sommes allouées aux ayants droit des victimes de
persécutions antisémites, dès lors qu'elles revêtent un caractère indemnitaire.
En revanche, ne sont pas déductibles de l'actif successoral, les sommes versées aux ayants
droit de la victime en exécution d'un contrat d'assurance à la suite du décès de l'assuré.
220 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 220-25/03/2013)
S'agissant des indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le VIH à la suite
d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française celles-ci doivent être admises en déduction de l'actif
successoral, quels que soient la procédure suivie par la victime pour obtenir réparation et l'organisme ordonnateur chargé d'indemniser la victime.
Les indemnités allouées par les tribunaux ou les compagnies d'assurances, avec ou sans le
concours du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, peuvent donc être déduites de l'actif de la succession des personnes contaminées par le VIH.
Les personnes concernées sont :
- celles infectées de façon directe par le VIH à la suite de l'administration de produits
sanguins (transfusés) ou dérivés du sang (hémophiles et autres malades du sang) ;
- celles infectées par transmission : conjoint, concubins stables et, éventuellement, enfants
atteints par le virus «
in utero
».
- celles infectées par le virus du Sida à la suite d'une transfusion en raison d'une
contamination dans l'exercice de leur profession.
230 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 230-25/03/2013)
L'exonération de droits de succession s'applique également :
- aux indemnités allouées aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ)
à la suite d'un traitement par hormone de croissance extraite d'hypophyses humaines,
- aux indemnités versées ou dues aux personnes atteintes du variant de la MCJ résultant d'une
contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
240 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 240-25/03/2013)
Les indemnités versées ou dues aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une
exposition à l'amiante sont exonérées de droits de succession.
Les victimes de l'amiante (salariés, non-salariés, victimes environnementales) ainsi que
leurs ayants droit sont indemnisés, sous forme de capital ou de rente, par les organismes de sécurité sociale, les assureurs ou le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva).
Ces indemnités sont versées en réparation des préjudices subis suivants :
- les préjudices patrimoniaux (ou économiques), c'est-à-dire l'indemnisation de l'incapacité
fonctionnelle, le préjudice professionnel et les frais liés à la pathologie à la charge des victimes ;
- les préjudices extrapatrimoniaux (ou personnels), c'est-à-dire le préjudice moral et
physique, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique.
B. Modalités d'application de la déductibilité des indemnités versées ou dues aux victimes de maladies ou d'accidents
250 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 250-25/03/2013)
La déduction de l'actif successoral prévue à
l'
article 775 bis du CGI
est limitée au montant nominal de l'indemnité ou de la rente versée ou due, à l'exclusion d'une
actualisation ou d'une revalorisation.
Les droits de mutation par décès atteignent tous les biens qui faisaient partie du
patrimoine du défunt au jour de son décès et qui, de ce fait, sont transmis à ses ayants droit. La déclaration de succession de la victime doit donc comprendre tous les biens du défunt au jour de son
décès, y compris la créance d'indemnités quand celles-ci ont été demandées, mais pas encore versées. Toutefois, et en application de l'article 775 bis du CGI, le montant des indemnités versées ou dues
à la victime ou à la succession est déductible de l'actif successoral de la victime pour sa valeur nominale.
Le forfait mobilier prévu à
l'
article 764 du CGI
doit, le cas échéant, se calculer sur l'actif brut de succession, sous déduction des sommes dues ou versées
au titre des indemnités en cause.
Une déclaration de succession complémentaire est établie au titre des indemnités versées à
la succession lorsque le montant de l'indemnisation n'a pas été fixé avant le dépôt de la déclaration principale ou lorsque le montant des indemnités dues a été modifié postérieurement.
260 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 260-25/03/2013)
Exemple 1
. M. X a perçu 100 000 ¤ d'indemnités visées à
l'
article 775 bis du CGI
. A son décès, la succession est composée des actifs suivants : un compte bancaire pour 10 000 ¤ et
un appartement acquis avec l'indemnité perçue valant 250 000 ¤ au décès.
Valeur nominale des indemnités perçues : 100 000 ¤
Actif net servant d'assiette aux droits de succession : 268 000 ¤ - 100 000 ¤ = 168 000 ¤
270 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 270-25/03/2013)
Exemple 2.
M. X décède sans avoir perçu l'indemnité proposée en réparation de
son préjudice corporel (visée à l'
article 775 bis du CGI
), qui s'élève à 150 000 ¤. Les biens existant au décès sont un
compte bancaire pour 1 000 ¤ et un portefeuille-titres pour 15 000 ¤.
Actif net servant d'assiette aux droits de succession : 166 800 ¤ - 150 000 ¤ = 16 800 ¤
C. Conditions d'application de la déductibilité des indemnités versées ou dues aux victimes de maladies ou d'accidents
280 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 280-25/03/2013)
L'existence de rentes ou indemnités dont il est fait déduction de l'actif successoral doit
être justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
290 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 290-25/03/2013)
En cas d'indemnisation des victimes du Sida par le Fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles, ou par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la déclaration de succession doit être accompagnée d'une copie de l'offre d'indemnisation faite à la victime ou à
sa succession par l'un des deux établissements précités.
Dans l'hypothèse où la demande d'indemnisation a été rejetée par le Fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles ou par l'ONIAM, ou si aucune offre n'a été présentée dans le délai, il y a lieu de produire la notification de la décision de justice fixant le montant de l'indemnité.
Les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le virus du Sida dans
l'exercice de leur activité professionnelle sont déduites de l'actif successoral de ces personnes sur la seule justification de l'origine de la maladie et du montant des sommes dues ou versées.
300 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 300-25/03/2013)
La déclaration de succession des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou de
l'encéphalopathie spongiforme bovine doit être accompagnée :
- de la convention d'indemnisation signée entre l'Etat et la famille de la victime ;
- à défaut, de tout autre document permettant d'apprécier la nature et le montant des sommes
versées, ainsi que l'organisme indemnisateur.
310 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 310-25/03/2013)
Dans les autres cas, les indemnités sont déduites de l'actif de succession sous réserve de
la présentation au service de justifications permettant d'apprécier le montant des sommes versées ou dues et la qualité de l'organisme ordonnateur, c'est-à-dire la copie du jugement et la quittance du
versement.
VIII. Exonération des indemnités versées par l'Allemagne aux victimes de persécutions nationales socialistes et aux
héritiers de victimes de spoliations
320 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 320-25/03/2013)
Les indemnités versées par le gouvernement allemand en application du
décret n°61-971 du 29 août 1961
portant réparation de l'indemnisation prévue en application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la France et l'Allemagne
aux ayants droit des ressortissants français ayant fait l'objet de
mesures de persécutions nationales socialistes, ne sont pas assujetties aux droits de mutation par décès lorsqu'elles ont été ou seront payées postérieurement à l'ouverture de la succession.
330 (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-10-§ 330-25/03/2013)
Les indemnités versées par l'Allemagne aux héritiers des victimes de spoliations commises
pendant la période 1940-1944 sont dispensées des droits de mutation par décès lorsqu'elles ont été payées postérieurement à l'ouverture de la succession. En revanche, les indemnités perçues au jour du
décès et comprises dans le patrimoine du défunt sont assujetties aux droits de succession dans les conditions du droit commun.