10-Titre 1 : Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise
30-Chapitre 3 : Instruction des demandes gracieuses présentées par les contribuables
30-Section 3 : Modalités d'instruction
10-Sous-section 1 : Délais d'instruction
CTX – La juridiction gracieuse - Délais d'instruction des demandes gracieuses
1 (BOFiP-CTX-GCX-10-30-30-10-§ 1-12/09/2012)
I. Principe
Le silence gardé plus de deux mois par le service vaut décision de rejet.
10 (BOFiP-CTX-GCX-10-30-30-10-§ 10-12/09/2012)
II. Exceptions
Lorsque la complexité de la demande le justifie, et à condition d'en avoir informé le demandeur
avant l'expiration du délai visé ci-dessus, le délai au terme duquel le silence gardé par l'Administration vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne les
demandes gracieuses mentionnées à l'article
L247 du LPF tendant à la remise totale ou partielle :
- d'impôts directs ou de pénalités fiscales ou à une décharge de responsabilité ;
- d'amendes fiscales, de majorations d'impôts ou des sommes dues au titre de l'intérêt de retard
visé à l'article 1727 du CGI, lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont
définitives.
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'Administration vaut décision de rejet est fixé à
quatre mois en ce qui concerne les demandes gracieuses mentionnées à l'article L.247 du LPF tendant à
obtenir par voie de transaction une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas
définitives.