10-Titre 1 : Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise
30-Chapitre 3 : Instruction des demandes gracieuses présentées par les contribuables
30-Section 3 : Modalités d'instruction
10-Sous-section 1 : Délais d'instruction
1 (BOFiP-CTX-GCX-10-30-30-10-§ 1-12/09/2012)
I. Principe
Le silence gardé plus de
deux
mois par le service vaut décision de rejet.
10 (BOFiP-CTX-GCX-10-30-30-10-§ 10-12/09/2012)
II. Exceptions
Lorsque la complexité de la demande le justifie, et à condition d'en avoir informé le demandeur
avant l'expiration du délai visé ci-dessus, le délai au terme duquel le silence gardé par l'Administration vaut décision de rejet est fixé à
quatre
mois en ce qui concerne les
demandes gracieuses mentionnées à l'
article
L247 du LPF
tendant à la remise totale ou partielle :
- d'impôts directs ou de pénalités fiscales ou à une décharge de responsabilité ;
- d'amendes fiscales, de majorations d'impôts ou des sommes dues au titre de l'intérêt de retard
visé à l'
article 1727 du CGI
, lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont
définitives.
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'Administration vaut décision de rejet est fixé à
quatre
mois en ce qui concerne les demandes gracieuses mentionnées à l'
article L.247 du LPF
tendant à
obtenir par voie de transaction une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas
définitives.