AUT-Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers
110-Titre 11 : Taxe sur les friches commerciales
1 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 1-12/09/2012)
Aux termes de
l'
article
1530 ducode
général des
impôts
(CGI)
,
les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au
I
de l'article
1639 A bis
du CGI
, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur
leur territoire (cf.
série IF division A
).
10 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 10-12/09/2012)
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités
commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au
I
de l'article
1639 A bis
du CGI
, instituer cette taxe en lieu et place de la commune (
série
IF division A
).
I. Champ
d'application
20 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 20-12/09/2012)
La taxe est due pour les biens évalués en application de
l'
article
1498 du CGI
, à l'exception de ceux visés à
l'article
1500 duCGI
qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation
foncière des entreprises défini à
l'
article
1447 du CGI
depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition
et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
A. Nature des locaux
30 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 30-12/09/2012)
La taxe sur les friches commerciales est due pour les biens évalués en
application de
l'
article
1498 du CGI
.
40 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 40-12/09/2012)
Cependant, les biens visés à
l'article
1500 du CGI
, évalués dans les conditions prévues à
l'
article
1498du
CGI
, sont expressément exclus du champ d'application de l'imposition (cf.
série IF division C
).
50 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 50-12/09/2012)
Sont donc concernés par la taxe tous les biens autres que les locaux
d'habitation ou à usage professionnel et les établissements industriels.
Il s'agit, notamment :
- des locaux à usage commercial ou agricole ;
- des locaux occupés par les administrations publiques ;
- des locaux des associations et établissements d'enseignement privé ;
- des ateliers d'artisans qui ne sont pas munis d'un outillage suffisant pour
leur conférer le caractère d'établissement industriel ;
- des éléments isolés et les dépendances des établissements industriels situés
en dehors de l'enceinte de ces établissements qui ne présentent pas en eux-mêmes
un caractère industriel (sièges sociaux, bureaux...).
B. Condition relative à l'inexploitation des locaux
60 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 60-12/09/2012)
La taxe sur les friches commerciales s'applique aux biens visés
aux
I-A
qui ne sont plus
affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des
entreprises tel qu'il est défini à
l'
article
1447 du CGI
(cf.
série IF division E
).
70 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 70-12/09/2012)
L'absence d'exploitation doit durer depuis au moins cinq ans au 1er janvier de
l'année d'imposition et l'inoccupation doit avoir été ininterrompue au cours de
la même période.
80 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 80-12/09/2012)
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale doit communiquer, chaque année, à l'administration
des finances publiques avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année
d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par
la taxe.
II.
Établissement de la taxe
A. Assiette et taux
90 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 90-12/09/2012)
L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe
foncière sur les propriétés bâties défini par
l'
article
1388 du CGI
.
100 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 100-12/09/2012)
Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la
deuxième et 15 % à compter de la troisième année.
Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal
ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.
B. Redevable
110 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 110-12/09/2012)
La taxe sur les friches commerciales est due par le redevable, au 1er janvier de
l'année de l'imposition, de la taxe foncière au sens de
l'
article
1400 du CGI
, c'est-à-dire, en principe, par le propriétaire, l'usufruitier,
l'emphytéote, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou le
titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public
constitutive de droits réels .
120 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 120-12/09/2012)
Toutefois, la taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est
indépendante de la volonté du contribuable.
III. Contrôle, recouvrement et contentieux
130 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 130-12/09/2012)
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de
la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
140 (BOFiP-IF-AUT-110-§ 140-12/09/2012)
Les dégrèvements accordés lorsque l'absence d'exploitation est indépendante de
la volonté du contribuable ou par suite d'une imposition établie à tort sont à
la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les
impositions perçues par voie de rôle
(
CGI,
art. 1530
).