Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions a été signée le 4 décembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar.
La
loi n° 91-1392
du 31 décembre 1991 (J.O n° 2 du 3 janvier 1992, p. 106) a autorisé
l'approbation du côté français de cette convention qui a été publiée par le
décret n° 94-1107
du 19 décembre
1994 (J.O n° 296 du 22 décembre p.18185 et s.).
Un accord sous forme d'échange de lettres portant interprétation de la convention fiscale a été
signé le 4 décembre 1990.
La
loi n° 94-322
du 25 avril
1994 (J.O n° 97 du 26 avril 1994, p. 6097) a autorisé l'approbation de cet accord sous forme d'échange de lettres qui a été publié par le
décret n° 94-1108
du 19 décembre
1994 (J.O n° 296 du 22 décembre p.18185 et s.).
La convention, assortie de l'accord sous forme d'échange de lettres, est entrée en vigueur le
1
er
décembre 1994.
L'article 24 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle contient s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en
paiement à compter du 4 décembre 1990 ;
- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année
civile 1990 et suivante ou afférents aux exercices comptables ouverts à compter du 1 er janvier 1990 ;
- en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions de personnes décédées à
partir du 4 décembre 1990 ;
- en ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au
1
er
janvier 1989 ou ultérieurement ;
- en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie à compter de
l'année civile 1990.
10 (BOFiP-INT-CVB-QAT-§ 10-12/09/2012)
Cette convention a été modifiée par un avenant signé le 14 janvier 2008.
La
loi n° 2009-228
du 26 février 2009 (J.O n° 49 du 27 février 2009, p. 3466) a autorisé
l'approbation du côté français de cet avenant qui a été publié par le
décret n° 2009-932
du 29
juillet 2009 ( J.O n° 175 du 31 juillet p.12741 et s.)
Cet avenant est entré en vigueur le 23 avril 2009.
L'article 13 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il contient s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux
sommes imposables à compter du 1
er
janvier 2007;
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la
source, aux revenus afférents à toute année civile ou tout exercice comptable commençant à compter du 1
er
janvier 2007;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur intervient à compter du 1er janvier 2007.
I. Interprétation relative à la fortune – article 17 - notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier
réglementé »
20 (BOFiP-INT-CVB-QAT-§ 20-12/09/2012)
La notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé », qui figure au
deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention franco-qataraise du 4 décembre 1990, a suscité des interrogations.
Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention fiscale signée entre la France et le Qatar
prévoit que les résidents du Qatar peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, lorsque
celle-ci est inférieure à la fortune mobilière qu'ils détiennent dans ce même Etat.
Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention fiscale précédemment mentionnée précise à cet
égard ce qu'il convient d'entendre par fortune mobilière. Le deuxième alinéa de ce paragraphe dispose ainsi que cette expression vise notamment « les créances (…) sur une société qui est un résident
de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé».
Pour l'application de cette disposition, il y a lieu d'interpréter la notion de « société dont
les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé » comme visant l'ensemble des établissements de crédit visés à
l'
article L511-1 du code monétaire et financier
. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les
établissements bancaires, résidents de France, non cotés en bourse.
II. Interprétation relative à la fortune- article 17 – exonération d'ISF à raison de la fortune immobilière détenue en
France - Condition de détention de titres de sociétés françaises ou émis par une personne publique française
30 (BOFiP-INT-CVB-QAT-§ 30-12/09/2012)
Comme mentionné précédemment, le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention fiscale signée
entre la France et le Qatar prévoit que les résidents du Qatar peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers
situés en France, à condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu'ils détiennent dans ce même Etat.
Aux fins d'application du paragraphe 1 de l'article 17 de ladite convention, il est admis
qu'entrent également dans le calcul de la valeur globale des éléments de la fortune visée aux deux tirets dudit paragraphe :
- les actions (autres que celles visées au paragraphe 3 de l'article 17)
émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à la condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou
que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat;
- les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur
ses collectivités teritoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public , ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché
boursier réglementé de cet Etat.
Pour l'application de cette dernière stipulation, il y a lieu d'interpréter la notion de
« société dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé » comme visant l'ensemble des établissements de crédit visés à
l'
article L511-1 du code monétaire et financier
. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les
établissements bancaires, résidents d'un Etat membre de l'Union européenne, non cotés en bourse.