En application de
l'
article 156-I-1° du code général des impôts (CGI)
, les déficits provenant d'exploitations agricoles ne peuvent pas s'imputer
sur le revenu global d'un contribuable lorsque le total de ses revenus nets d'autres sources excède la limite légale.
I. Modalités d'appréciation de la la limite légale
10 (BOFiP-BA-BASE-40-§ 10-12/09/2012)
La limite légale est prévue à
l'
article 156-I-1° du CGI.
Cette limite est révisée chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
La limite légale doit être appréciée par rapport au total des revenus nets du foyer fiscal qui
sont taxés sous une cote unique.
Toutefois, il est admis que les plus-values imposées conformément aux dispositions prévues aux
articles 150 U et suivants du CGI
ne soient pas retenues pour l'appréciation du franchissement de cette limite.
II. Déficits agricoles imputables sur le revenu global
20 (BOFiP-BA-BASE-40-§ 20-12/09/2012)
Lorsque les revenus nets non agricoles n'excèdent pas la limite légale prévue à
l'
article 156-I-1° du CGI
, le déficit agricole est imputable, l'année de sa constatation, sur les autres revenus du
contribuable. En cas d'insuffisance de ces derniers, l'excédent est reportable sur le revenu global des six années suivantes, même si les revenus nets non agricoles deviennent supérieurs à la limite
légale.
III. Déficits agricoles reportables sur les revenus de même nature des années suivantes
30 (BOFiP-BA-BASE-40-§ 30-12/09/2012)
Lorsque les revenus nets non agricoles excèdent la limite légale prévue à
l
'article 156-I-1° du CGI,
les déficits provenant d'exploitations agricoles, peuvent seulement être déduits des bénéfices
agricoles des six années suivantes, quelle que soit l'évolution ultérieure des revenus nets du contribuable.
40 (BOFiP-BA-BASE-40-§ 40-12/09/2012)
En toute hypothèse, les déficits provenant des activités de production d'origine
photovoltaïque ou éolienne mentionnées à l'
article 75 A du CGI
ne peuvent être imputés sur le revenu global.