20-Section 2 : Mesures en faveur de la protection de l'environnement
BIC - Amortissements – Régime des amortissements exceptionnels - Mesures en faveur de la protection de l'environnement
I. Constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole
destinées à la protection de l'environnement
1 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 1-12/09/2012)
Afin d'encourager les entreprises agricoles à participer plus activement à la
lutte contre les pollutions,
l'article
39 quinquies FC du code général des impôts (CGI) prévoit que les
constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole,
destinées à satisfaire aux obligations prévues au
titre
Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées
pour la protection de l'environnement, peuvent bénéficier d'un amortissement
exceptionnel sur douze mois dans les conditions et selon les modalités prévues à
l'article
39 quinquies E du CGI et à
l'article
39 quinquies F du CGI (cf.
).
A. Champ d'application de la mesure
1.
Entreprises concernées
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 10-12/09/2012)
L'amortissement exceptionnel concerne les entreprises qui exercent en tout ou
partie une activité relevant du secteur agricole.
Sont notamment concernées les activités suivantes : élevage, culture, production
forestière, exploitation de champignonnières, exploitation apicole, piscicole,
ostréicole, mytilicole et conchylicole, exploitation de marais salants, etc.
20 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 20-12/09/2012)
Par ailleurs, ce dispositif n'est pas réservé aux seules entreprises dont les
résultats relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
agricoles. Il s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés sous réserve, bien entendu, que celles-ci exercent une
activité de nature agricole.
30 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 30-12/09/2012)
S'agissant des entreprises qui exercent une activité mixte, l'application du
nouveau régime d'amortissement exceptionnel est en tout état de cause limitée
aux investissements affectés intégralement au secteur d'activité agricole.
2. Constructions
visées
40 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 40-12/09/2012)
L'amortissement exceptionnel concerne les constructions dont l'édification
satisfait aux obligations prévues au titre 1er du Livre V du code de
l'environnement.
Ces constructions comprennent :
- les bâtiments proprement dits ;
- les matériels scellés de telle manière qu'ils ne peuvent être détachés du
fonds sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils étaient fixés
;
- les matériels reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec
l'immeuble.
50 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 50-12/09/2012)
Seuls les immeubles spécialement conçus pour la protection de l'environnement,
en application du Livre V du titre 1er du code de l'environnement, sont
susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Ces investissements ne doivent pas
procurer en eux-mêmes de bénéfice direct aux entreprises. Cette condition
devrait toutefois être systématiquement remplie compte tenu de l'objectif
poursuivi par la loi du 19 juillet 1976.Conformément aux mesures d'application
de la loi précitée, certaines installations sont considérées « à risques »
compte tenu des substances utilisées dans le cadre de l'exploitation ou de la
nature de l'activité exercée
(C.
environnement, art.
R 511-9),
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et
taxe générale sur les activités polluantes). L'exploitation effective de ces
installations, soumise à autorisation ou à déclaration selon l'importance des
risques environnementaux encourus, est en règle générale subordonnée au respect
de normes techniques. Ces normes ou prescriptions sont multiples et peuvent
consister, par exemple, en l'adjonction d'immeubles anti-pollution,
d'installations de contrôle des émissions polluantes, etc.
60 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 60-12/09/2012)
Par ailleurs, l'amortissement exceptionnel est réservé aux constructions qui
s'incorporent, de manière fonctionnelle, aux installations de production
agricole de l'entreprise. Dès lors, ces constructions doivent être exclusivement
affectées au traitement des nuisances qui résultent de l'activité de production
agricole de l'entreprise utilisatrice.
70 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 70-12/09/2012)
Cela étant, le nouveau dispositif n'est pas limité aux investissements effectués
à l'occasion de l'édification d'immeubles nouveaux, mais concerne également
l'édification de constructions complémentaires destinées à assurer la mise aux
normes d'installations existantes.
80 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 80-12/09/2012)
Initialement prévu par la
loi
n° 95-95 du 1er février 1995 pour les investissements réalisés entre le 1er
janvier 1995 et le 31 décembre 1998, le dispositif a été reconduit en dernier
lieu par
l'article
9 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
L'amortissement exceptionnel s'applique aux investissements réalisés avant le
1er janvier 2011
(CGI,
art. 39 quinquies FC)
B. Régime de l'amortissement exceptionnel
90 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 90-12/09/2012)
Les constructions qui satisfont aux conditions énoncées plus haut peuvent faire
l'objet d'un amortissement accéléré sur douze mois dans les conditions et selon
les modalités prévues par
l'article
39 quinquies E du CGI et
l'article
39 quinquies F du CGI (cf.
).
La base de l'amortissement est constituée par le prix de revient total des
investissements effectués, déterminé dans les conditions de droit commun.
Son point de départ intervient à la date de mise en service des constructions.
L'amortissement exceptionnel s'effectue selon le mode linéaire sur une durée de
douze mois. Lorsque l'acquisition est réalisée en cours d'exercice, la première
annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée
entre l'ouverture de l'exercice et la date de mise en service.
100 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 100-12/09/2012)
Cela étant, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des
dispositions fiscales, les mêmes règles que les amortissements habituels.
110 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 110-12/09/2012)
Par ailleurs, conformément aux dispositions du
2°
du 1 de l'article 39 du CGI, la déduction de l'amortissement exceptionnel
est subordonnée à sa constatation dans la comptabilité de l'entreprise.
120 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 120-12/09/2012)
Enfin, l'amortissement exceptionnel prévu à
l'article
39
quinquies FC du CGI a un caractère facultatif. Les entreprises qui
choisissent de ne pas le pratiquer prennent une décision de gestion qui leur est
opposable. L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée
normale d'utilisation.
II. Matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations
130 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 130-12/09/2012)
Afin d'encourager les entreprises à entreprendre des actions dans le domaine de
la protection de l'environnement,
l'article
9 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 codifié à
l'article
39 quinquies DA du CGI, permet, lorsqu'ils sont acquis ou fabriqués avant le
1er janvier 2011, l'amortissement exceptionnel sur douze mois, à compter de leur
mise en service, des matériels qui figurent sur une liste établie par arrêté
conjoint du ministre du budget et du ministre de l'environnement et qui sont
destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre
1990.
Cet amortissement exceptionnel,initialement prévu par
l'article
84 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, pour les matériels acquis ou
fabriqués entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1994 a été prorogé à
plusieurs reprises. Ce dispositif a été reconduit en dernier lieu par
l'article
9 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
A. Champ d'application de la mesure
1. Matériels
éligibles
140 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 140-12/09/2012)
Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement exceptionnel
figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel conformément à
l'article
39 quinquies DA du CGI.
Tel est l'objet de
l'arrêté
du 31 juillet 1992, publié au Journal officiel du 11 août 1992. Il mentionne
:
- les matériels et dispositifs de protection contre le bruit ;
- les matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique ;
- les matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores.
La liste des matériels éligibles à l'amortissement exceptionnel figure à
l'article
06
de l'annexe IV au CGI.
Remarque : Il est rappelé que les entreprises sont autorisées à
comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices
imposables le prix d'acquisition des matériels et outillages d'une valeur
unitaire hors taxes n'excédant pas 500 ¤ (casques antibruit par exemple).
2.
Conditions d'application
150 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 150-12/09/2012)
Les matériels en cause doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils
ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables
(CGI,
ann. IV, art.
06).
En pratique, ils doivent donc pouvoir faire l'objet d'un amortissement autonome.
Ces matériels doivent en outre s'incorporer de manière fonctionnelle dans des
installations de production en service au 31 décembre 1990.
B. Modalités de l'amortissement exceptionnel
160 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 160-12/09/2012)
Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de l'amortissement exceptionnel,
les matériels peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé sur une durée de
douze mois.
Le point de départ de l'amortissement exceptionnel intervient à la date de mise
en service des matériels en cause.
L'amortissement s'effectue selon le mode linéaire. Lorsque la mise en service
intervient en cours d'exercice, la première annuité est réduite prorata temporis
pour tenir compte de la période écoulée entre le début de l'exercice et la date
de mise en service.
170 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 170-12/09/2012)
Cela étant, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des
règles fiscales, les mêmes règles que les amortissements habituels.
180 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 180-12/09/2012)
En outre, conformément aux dispositions du
2°
du 1 de l'article 39 du CGI la déduction de l'amortissement exceptionnel est
subordonnée à sa constatation dans la comptabilité de l'entreprise.
190 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-20-§ 190-12/09/2012)
Le régime de l'amortissement exceptionnel prévu à
l'article
39 quinquies DA du CGI est facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne
pas pratiquer l'amortissement des matériels concernés dans les conditions
prévues ci-avant prennent une décision de gestion qui leur est opposable.
L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée normale
d'utilisation.