30-Section 3 : Immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique
BIC – Amortissements – Régime des amortissements exceptionnels - Immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique
1 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 1-12/09/2012)
Le
1°
de l'article 39 quinquies A du code général des
impôts(CGI)
prévoit que les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de
réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique peuvent pratiquer
un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient dès l'année de
leur réalisation.
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 10-12/09/2012)
Le
1°
du ll de l'article 29 de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29
décembre 1990) prévoit que ces dispositions cessent d'être applicables pour
les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des
immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier
1991.
Corrélativement, le
2°
du II de l'article 29 de la loi de finances pour 1991 prévoit que
l'amortissement de ces mêmes immeubles est inclus dans la base de calcul du
crédit d'impôt recherche.
La suppression du dispositif prévu au
1
de l'article 39 quinquies A du CGI reste sans incidence sur les plans
d'amortissement en cours d'exécution au 1er janvier 1991. Les biens acquis ou
fabriqués avant cette date continueront d'être amortis selon les modalités
antérieures à l'intervention de la loi de finances pour 1991 (cf.
I).
I. Immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991
A. Champ
d'application
Le champ d'application de l'amortissement exceptionnel de 50 % en faveur des
immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique conduit à examiner
trois séries de dispositions :
- les entreprises bénéficiaires ;
- les opérations ouvrant droit à l'amortissement exceptionnel ;
- les immeubles pouvant bénéficier de cet amortissement.
1.
Entreprises bénéficiaires
20 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 20-12/09/2012)
Sont susceptibles de se prévaloir du bénéfice de l'amortissement exceptionnel de
50 % :
- d'une part, les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des
bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion, par conséquent, de celles
qui exercent une profession non commerciale ou une activité agricole ;
- d'autre part, les entreprises passibles, de plein droit ou après option, de
l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la nature de leur activité.
2. Opérations donnant droit à l'amortissement exceptionnel
30 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 30-12/09/2012)
En principe, seules les entreprises qui acquièrent ou font construire des
immeubles pour effectuer elles mêmes des opérations de recherche soit pour leur
propre compte, soit pour le compte d'autres entreprises, peuvent bénéficier de
l'amortissement exceptionnel.
Toutefois, eu égard à l'intérêt qui s'attache à développer la recherche, il est
admis que les entreprises qui acquièrent ou font construire des immeubles
spécifiquement conçus pour la recherche (laboratoires notamment) en vue de les
louer spécialement pour cet objet à des entreprises utilisatrices, peuvent
également bénéficier de l'amortissement exceptionnel (rep. Masson, député, n°
3670, JO, AN du 29 septembre 1986, p. 3367).
Mais, bien entendu, cette extension ne saurait être interprétée comme permettant
dans certaines situations un cumul d'amortissement exceptionnel. C'est ainsi,
par exemple, que le bénéfice de l'amortissement exceptionnel devrait être refusé
lorsque l'acquisition porte sur un laboratoire dans lequel l'acheteur effectuait
déjà des recherches de même nature en qualité de locataire.
De même, une entreprise ne pourrait bénéficier du régime de l'amortissement
exceptionnel de l'acquisition d'un laboratoire dont elle reconduirait la
location au profit de l'utilisateur.
3. Immeubles pouvant bénéficier de l'amortissement exceptionnel
40 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 40-12/09/2012)
Les immeubles doivent être affectés à des opérations de recherche scientifique
ou technique répondant aux dispositions fixées par
l'article
16 de l'annexe II au CGI.
Remarque : les éléments non amortissables tels que les terrains
ne sont pas susceptibles de donner lieu à cet amortissement.
Sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique les
activités ayant le caractère de recherche fondamentale, de recherche appliquée
ou d'opérations de développement, effectuées soit en bureaux d'études ou de
calcul, soit en laboratoires, soit en ateliers pilotes, soit en stations
expérimentales, ou encore opérées dans des circonstances spéciales dans le cadre
d'installations agricoles ou industrielles et ayant pour objet :
- la découverte et la mise au point de nouvelles techniques de production, de
nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi que le perfectionnement de
tous appareils et procédés de fabrication déjà utilisés ;
- la découverte et la mise au point de nouveaux procédés et appareils de
contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement des procédés et
appareils de contrôle déjà utilisés ;
- la découverte de nouveaux produits pour des applications nouvelles ou déjà
connues, ainsi que la découverte de nouvelles applications de produits déjà
connus ;
- l'obtention de nouvelles variétés végétales ou de races animales ;
- la découverte et l'utilisation des matières premières nouvelles ;
- l'amélioration des facteurs de production et de rentabilité économique,
notamment l'automatisation et la recherche opérationnelle ainsi que
l'amélioration des méthodes et techniques de production, de conservation et de
transformation des produits aux divers points de vue de la qualité des
rendements et de la productivité ;
- l'amélioration des appareils et des techniques dans les domaines médical et
vétérinaire ;
- l'amélioration des conditions humaines de travail et de vie.
Répondent notamment à ces activités les opérations ci-après :
- étude, construction et essais de prototypes de laboratoires ou de prototypes
industriels préalables à la fabrication industrielle (en ce qui concerne les
investissements en immeubles nécessaires à l'étude, à la construction et à la
mise à essai de prototypes industriels, il est précisé que seuls les immeubles
considérés, acquis à compter du 1er janvier 1972, peuvent ouvrir droit au
bénéfice de l'amortissement exceptionnel) ;
- construction, agencement et travaux de laboratoires et de stations d'essais ;
- construction d'installations pilotes ;
- construction et fonctionnement de bureaux d'études d'appareillages ;
- études et essais de produits ou de matériels nouveaux ;
- études et mises au point de procédés de fabrication ;
- études de normalisation et d'organisation.
50 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 50-12/09/2012)
En aucun cas, cependant les immeubles acquis ou construits par une entreprise en
vue d'être affectés à des opérations de production ou de transformation ne
peuvent donner lieu à l'amortissement exceptionnel de 50 %, même si elle
procède, concurremment à l'intérieur de ces immeubles, à des essais de
fabrication.
De même, ne concourent pas davantage à la production d'un immeuble destiné à des
opérations de recherche, les dépenses exposées à l'occasion d'opérations de
forage effectuées par des établissements thermaux afin de rechercher de nouveaux
approvisionnements en eau minérale (rep. Hannoun, député, n° 29739, JO, AN 19
octobre 1987, p. 5790).
B. Modalités de l'amortissement exceptionnel
1. Calcul de l'amortissement exceptionnel
60 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 60-12/09/2012)
L'amortissement exceptionnel est égal à 50 % du prix de revient des
investissements effectués.
Pour l'application de cette disposition, le prix de revient doit s'entendre de
la base normale de calcul des amortissements, c'est-à-dire du prix de revient
diminué, le cas échéant, de la TVA récupérable comprise dans ce prix de revient.
En outre, en ce qui concerne les immeubles acquis en remploi de plus-values dans
les conditions fixées par
l'article
40 (actuellement abrogé) du CGI, le prix de revient ci-dessus défini doit
être diminué du montant des plus-values ainsi réinvesties.
2. Exercice d'imputation de l'amortissement
70 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 70-12/09/2012)
Le
1
de l'article 39 quinquies A du CGI dispose que les entreprises peuvent
pratiquer un amortissement exceptionnel de 50 % dès la première année de la
réalisation des investissements y donnant droit.
Il s'ensuit que cet amortissement doit être prélevé sur les résultats de
l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de l'achèvement des immeubles.
Mais, lorsque les immeubles ont donné lieu, antérieurement à cette date, au
paiement d'acomptes, l'entreprise est fondée à pratiquer un amortissement égal à
50 % du montant de chacun de ces acomptes sur les résultats de l'exercice en
cours à la date du versement, étant entendu que l'amortissement exceptionnel
global devra, le cas échéant, être régularisé à la clôture de l'exercice en
cours à la date de l'acquisition ou de l'achèvement des immeubles.
Si l'amortissement en cause n'est pas pratiqué au plus tard à la clôture de ce
dernier exercice, l'entreprise perd, en principe, tout droit au bénéfice de cet
amortissement.
Comme tout amortissement, l'amortissement exceptionnel de 50 % doit
obligatoirement être effectué dans les écritures de l'entreprise intéressée.
3. Amortissement de la valeur résiduelle
80 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 80-12/09/2012)
La valeur résiduelle des immeubles faisant l'objet de l'amortissement
exceptionnel est amortissable sur la durée normale d'utilisation de ces
immeubles selon le mode linéaire.
La première annuité réduite, le cas échéant, au prorata du temps écoulé entre la
date de l'acquisition ou de l'achèvement et celle de la clôture de l'exercice
s'ajoute à l'amortissement exceptionnel.
II. Immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991
A. Fin de l'amortissement exceptionnel pour les immeubles acquis ou achevés à
compter du 1er janvier 1991.
1. Immeubles acquis à compter du 1er janvier 1991
90 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 90-12/09/2012)
Sous réserve des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant 1991
(cf
II-B), ces immeubles
n'ouvrent plus droit à l'amortissement exceptionnel qu'ils soient neufs ou
anciens. Ils font l'objet d'un amortissement calculé dans les conditions de
droit commun.
100 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 100-12/09/2012)
Cas particulier : immeuble acquis en l'état futur d'achèvement.
Dans ce cas, il convient de retenir pour l'application au
1
de l'article 39 quinquies A du CGI, la date d'achèvement de l'immeuble et
non la date de son acquisition.
2. Immeubles achevés à compter du 1er janvier 1991
110 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 110-12/09/2012)
Sous réserve des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant 1991
(cf. II-B), les entreprises qui procèdent à la
construction d'immeubles utilisés à des opérations de recherche, ou qui les
acquièrent en l'état futur d'achèvement, ne peuvent pratiquer l'amortissement
exceptionnel de 50 % lorsque l'achèvement desdits immeubles intervient à compter
du 1er janvier 1991 .
B. Exception pour les immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré
avant le 1er janvier 1991
120 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 120-12/09/2012)
Afin de ne pas affecter l'économie des opérations en cours de réalisation lors
de l'adoption de la
loi
de finances pour 1991
n°90-1168
du 29 décembre 1990,
le
paragraphe II de l'article 29 de cette loi prévoit que la suppression du
dispositif d'amortissement exceptionnel prévu au
1
de l'article 39 quinquies A du CGI ne concerne pas les immeubles neufs
acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991 lorsque le permis de construire
a été délivré avant le 1er janvier 1991.
Pour l'application de cette disposition, un immeuble neuf s'entend d'un immeuble
qui n'a encore fait l'objet d'aucune occupation.
130 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 130-12/09/2012)
Plusieurs situations sont susceptibles de se présenter :
1. Immeubles acquis (à compter du 1er janvier 1991)
- immeuble ancien : pas d'amortissement exceptionnel :
- immeuble neuf ;
- permis de construire délivré à compter du 1.1.1991 : pas d'amortissement
exceptionnel ;
- permis de construire antérieur au 1.1.1991 : amortissement exceptionnel.
2. Immeubles construits (achevés à compter du 1er janvier 1991)
- permis de construire postérieur au 1.1.1991 : pas d'amortissement exceptionnel
;
- permis de construire antérieur au 1.1.1991 : amortissement exceptionnel.
C. Amortissement exceptionnel des acomptes versés
140 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-30-§ 140-12/09/2012)
La possibilité de constater l'amortissement exceptionnel à raison des acomptes
versés (cf.
I-B-2) est abrogée par
l'article
29 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990.
Toutefois, la faculté de pratiquer l'amortissement exceptionnel d'acomptes
versés à raison d'immeubles qui bénéficieront en définitive, compte tenu du
maintien du dispositif pour les immeubles dont le permis de construire a été
délivré avant 1991 (cf
II-B), de
l'amortissement exceptionnel reste offerte aux entreprises concernées dans les
mêmes conditions et limites qu'auparavant.