20-Titre 2 : Détermination des droits à déduction secteurs distincts d'activité
10-Chapitre 1: Détermination des droits à déduction.
30-Section 3 : Coefficient d'admission.
TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient d'admission
1 (BOFiP-TVA-DED-20-10-30-§ 1-12/09/2012)
Contrairement aux deux autres coefficients, qui dépendent de l'activité de l'assujetti et de
l'utilisation qu'il fait des biens et services qu'il achète, le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service dépend uniquement de la réglementation en vigueur. Il a en effet pour objet de
traduire l'existence de dispositifs particuliers qui excluent de la déduction tout ou partie de la taxe afférente à certains biens ou services.
Exemple : les exclusions au droit à déduction couvertes par la clause de gel
figurant au deuxième alinéa de l'article 176 de la directive 2006/112/CE du conseil relative au système
commun de la TVA.
10 (BOFiP-TVA-DED-20-10-30-§ 10-12/09/2012)
Lorsqu'un bien ou un service ne fait l'objet d'aucune mesure d'exclusion, son coefficient
d'admission est égal à l'unité. Ce coefficient est réduit, éventuellement jusqu'à zéro, lorsque le bien ou le service fait l'objet de mesures d'exclusion. Le coefficient d'admission exprime la
proportion maximale de taxe que la réglementation autorise un assujetti à déduire sur une telle dépense, avant prise en compte des spécificités propres à l'activité de cet assujetti. La valeur à
retenir au titre de l'année est celle constatée en début de période, quelles que soient les évolutions de la réglementation intervenues au cours de l'année.
Le IV de l'article
206 de l'annexe II au
code général des impôts(CGI)
reprend les exclusions et exceptions à ces exclusions figurant soit aux articles 273 septies A du CGI à
273 septies C du CGI et 298 du CGI, soit aux
anciens articles 230 à 242 de l'annexe II du CGI.